Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 21 nov. 2024, n° 22/03352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 6 septembre 2022, N° 21/00413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 22/03352
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQK2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 21/00413)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 06 septembre 2022
suivant déclaration d’appel du 12 septembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. VIAMAT représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre BOROT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [N] [A]
né le 20 Décembre 1991 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Delphine SANCHEZ MORENO de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2024,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 21 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [A] a été engagé par la société par actions simplifiée Viamat le 1er février 2013 en contrat à durée déterminée d’usage à temps partiel, en qualité de commis de bar, statut employé, niveau 1, échelon 1 de la convention collective nationale des cafés, hôtels restaurants.
La durée du travail est portée par avenant de 25 à 28 heures hebdomadaires à partir d’avril 2018.
Le salaire de M. [A] s’élève à 1231,50 euros brut par mois au dernier état de la relation de travail, outre des indemnités de nourriture.
Par lettre du 12 février 2019, l’employeur a notifié au salarié un avertissement au motif qu’il n’avait pas fermé le bar correctement à la fin de sa journée de travail le 11 février 2019, les volets de l’issue de secours ayant été laissés ouverts.
Le 19 mars 2019, M. [A] a quitté son poste et a fait l’objet d’un arrêt de travail pour accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle selon notification de du 20 janvier 2020 de la commission de recours amiable statuant sur un refus initial selon décision du 30 octobre 2019.
Selon courrier daté du 20 mars 2019, la société Viamat a notifié à M. [A] un avertissement en lui reprochant de n’avoir pas effectué les tâches relatives à son emploi, se prévalant d’un passage à 10 h le 19 mars lors duquel le dirigant, M. [X], lui a demandé « une énième fois de réaliser correctement votre (son NDR) travail » et d’avoir été absent lors d’un second passage le même jour à 11 h alors que ses horaires de travail sont de 9 h à 13 h, sans avoir prévenu personne.
L’employeur a établi, le 21 mars 2019, une déclaration d’accident du travail à raison de lésions subies par le salarié au niveau du cou et d’ordre psychologique suite à l’agression verbale et physique alléguée par M. [A] par le dirigeant de la société le 19 mars 2019 à 10 heures, M. [X], l’employeur observant en réserve que ce dernier a contesté toute agression verbale et physique.
Ensuite d’une visite du 04 mai 2020, il a été déclaré inapte par la médecine du travail qui a dispensé l’employeur de son obligation de reclassement au motif que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, ajoutant ensuite « inaptitude à son poste de travail et à tous postes dans l’entreprise sans possibilité d’aménagement, ni de reclassement. »
Par courrier du 07 mai 2020, la société Viamat a convoqué M. [A] à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude le 25 mai 2020.
Par courrier du 28 mai 2020, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (versement annoncé d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité spéciale de licenciement) et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 27 mai 2021, M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble de prétentions au titre d’un manquement de son employeur à son obligation de prévention et de sécurité, d’une exécution déloyale du contrat de travail et pour contester son licenciement pour inaptitude dont il soutient que la faute de l’employeur en est l’origine.
La société Viamat s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 06 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— dit que la société Viamat a gravement manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques à l’égard de M. [A] ;
— dit que le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle de M. [A] du 30 mai 2020 est intervenu en raison du grave manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels ;
— dit en conséquence que le licenciement de M. [A] est sans cause réelle et sérieuse ;
— dit n’y avoir lieu à écarter le barème visé à l’article L 1235-3 du code du travail ;
— dit que la société Viamat a gravement manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution de la relation de travail à l’égard de M. [A] ;
— condamné la société Viamat à verser à M. [A] les sommes de :
8 518,74 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
7 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du manquement à l’obligation de loyauté,
1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
— débouté la société Viamat de sa demande reconventionnelle.
— condamné la société Viamat aux entiers dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuée le 08 septembre 2022 pour la société Viamat et revenue avec la mention 'pli avisé non réclamé’ pour M. [A].
Par déclaration en date du 12 septembre 2022, la société Viamat a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
La société Viamat s’en est rapportée à des conclusions transmises le 05 décembre 2022 et demande à la cour d’appel de :
INFIRMER le jugement rendu le 06 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Grenoble dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
DEBOUTER M. [A] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER M. [A] à verser à la société Viamat la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER M. [A] aux dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire,
LIMITER les indemnités à 1825,41 euros.
M. [A] s’en est rapporté à des conclusions transmises le 08 février 2023 et demande à la cour d’appel de :
Vu la législation suscitée ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces produites ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes du 6 septembre 2022 en toutes ses dispositions sauf en celles ayant fixé les montants des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et du manquement à l’obligation de loyauté, et celle ayant fixé le montant de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNER la société Viamat à verser à M. [A] la somme de 12985 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, financier et professionnel subi par lui du fait de la perte d’emploi sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société Viamat à verser à M. [A] la somme de 10000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, financier et professionnel subi par lui du fait du manquement à l’obligation de loyauté ;
CONDAMNER la société Viamat à verser à M. [A] la somme de 2880 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure en première instance, ainsi qu’au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNER la société Viamat à verser à M. [A] la somme de 2160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure en cause d’appel ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées.
La clôture a été prononcée le 30 mai 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’obligation de prévention et de sécurité :
L’employeur a une obligation s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
L’employeur a certes produit aux débats un avis de classement sans suite du procureur de la République de Grenoble en date du 18 octobre 2019 au titre des violences sans ITT ou inférieure à 8 jours et d’injure non publique dont M. [A] s’est dit victime le 19 mars 2019 à 10 heures de la part de M. [X], le dirigeant de l’entreprise, aux motifs que les faits ou les circonstances des faits de la procédure n’ont pu être établis par l’enquête et que les preuves ne sont pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée et que des poursuites pénales puissent être engagées et M. [X] ayant contesté les faits.
Toutefois, la juridiction prud’homale n’est pas liée par cette décision du parquet et est libre d’apprécier souverainement les éléments de fait fournis.
Or, la réalité de l’agression physique et verbale dont M. [A] dit avoir été victime de la part de M. [X] au temps et au lieu de travail est suffisamment démontrée pour les motifs suivants :
— la version des faits de M. [A] est corroborée par des éléments extrinsèques probants alors que les déclarations de M. [X] présentent des incohérences certaines.
Lors de son audition par les services de police le 20 mars 2019, soit le lendemain des faits que le salarié situe à 10 heures le matin, M. [A] a indiqué que son employeur était venu le voir pour lui reprocher un laxisme qu’il avait admis dans son travail, à savoir qu’il n’avait pas rempli des bouteilles avec des fruits et qu’à cette occasion, M. [X] avait commencé à s’énerver à son égard, avait attrapé une bouteille qu’il n’avait pas remplie correctement pour la jeter sur le sol et que lorsqu’il lui avait demandé de se calmer, tout en s’excusant, celui-ci s’était jeté sur lui afin de l’étrangler, en utilisant ses vêtements, avec ses deux mains, lui occasionnant des marques au cou, l’avait insulté, avait saisi une bouteille de bière en mimant le geste la lui casser sur la tête avant de se raviser et était parti, précisant que le bar possédait des caméras de vidéosurveillance et que la scène avait été filmée.
Les déclarations de la victime sont corroborées par des éléments médicaux à savoir un certificat médical du 19 mars 2019 du Dr [H] ayant constaté ensuite des déclarations de M. [A] relatives à une agression par strangulation « des lésions cutanées linéaires et érythémateuses du cou surtout face D » et un rapport du Dr [W] du 20 mars 2019 requis par les services de police qui a observé à l’examen : « région cervicale : érosions cutanées para-cervicale droite de 2cm de grand axe horizontal légèrement érythémateuses. Une lésion ponctiforme érythémateuse millimétrique, située à 1 cm en distalité de la lésion précédemment décrite. Sur le plan psychologique, il existe un certain nombre d’arguments en faveur d’un état de stress aigu avec des cauchemars, un état d’alerte, d’hypervigilance, un état anxieux permanent et une sensation de qui-vive. » Elle a conclu à une ITT au sens pénal de 1 jour, sous réserve de complication.
Tant le Dr [H], du service des urgences du GHMG, dans son courrier du 19 mars 2019 au médecin traitant de M. [A], le Dr [B], que ce dernier, dans un certificat du même jour, ont constaté des excoriations dans le cou, étant observé que le salarié avait déclaré au médecin urgentiste que l’origine de l’agression physique de son employeur tenait au fait qu’il mettait mal les fruits dans la bouteille.
Or, la circonstance que le différend ait porté sur le fait que M. [A] faisait mal son travail est confirmé par l’avertissement que lui a notifié son employeur dès le 20 mars 2019 et qui lui a exposé « hier lors de ma venue dans l’établissement vers 10 h, je vous ai demandé une énième fois de réaliser correctement votre travail. ».
De son côté, la version de M. [X] n’est pas concordante avec les éléments extrinsèques dont certains émanent de l’employeur lui-même.
Ainsi, lorsqu’il a été entendu par les services de police le 02 mai 2019, l’employeur a expliqué que lorsqu’il était arrivé au travail vers 10h00, il avait surpris M. [A] en train de fumer du cannabis et lui avait indiqué qu’il allait le convoquer pour le « virer », qu’il était reparti, qu’ils ne s’étaient absolument pas touchés et qu’il était revenu une heure plus tard, le salarié se trouvant toujours à son poste. Il exposait qu’ensuite, une de ses employés, Mme [U], l’avait contacté pour lui dire que M. [A] était parti sans laisser les clés à sa collègue qui devait faire le ménage et qu’il ne l’avait plus revu ensuite. Il ajoutait qu’il ne savait pas comment il avait pu se faire des blessures au coup.
Cette version diverge non seulement de celle donnée par M. [A] qui n’évoque qu’une seule visite de M. [X] lorsqu’il était lui-même présent à 10 heures mais encore de l’avertissement que l’employeur a notifié le 20 mars 2019, soit le lendemain des faits.
L’employeur n’a en effet évoqué qu’une seule et non deux discussions avec le salarié ce jour-là à 10 heures pour lui demander « une énième fois de réaliser correctement votre (son NDR) travail », précisant ensuite être repassé verse 11 heures et qu’il n’était plus présent alors que ses horaires de travail sont de 9h00 à 13h00.
A aucun moment, l’employeur n’a fait mention qu’il avait surpris M. [A] fumant du cannabis ce jour-là et il a écrit que lors de son passage vers 11h00, à la différence de ses déclarations devant les services de police, le salarié était déjà parti.
Les déclarations de Mme [U] aux services de police le 06 mai 2019 se rapprochent un peu plus de celles de M. [X] mais comportent là encore certaines différences.
En effet, le témoin a déclaré que M. [A], dont elle affirme qu’elle l’avait surpris à fumer du cannabis avait vu ce dernier, à son arrivée, au téléphone énervé, ce dernier lui précisant avoir eu un différend avec M. [X] sans autre précision. Elle a ensuite expliqué que M. [X] était revenu et qu’il avait eu avec M. [A] une discussion assez courte sans que le ton ne montât et que le salarié était parti juste après le départ du dirigeant en prenant ses affaires, l’obligeant à demander ses clés à un autre salarié.
A aucun moment, Mme [U] n’évoque un troisième passage de M. [X] dans l’entreprise, figurant dans les conclusions d’appel de l’employeur (page 4) et pas davantage de l’avoir contacté pour l’informer du départ de M. [A] et du fait qu’il avait pris les clés avec lui.
L’attestation de Mme [U] produite aux débats par l’employeur n’apporte aucun éclaircissement supplémentaire sur les faits du 19 mars 2019 qu’elle ne mentionne pas.
Dans son courrier d’accompagnement du 21 mars 2019 de déclaration d’accident du travail avec réserve, l’employeur a présenté de nouveau une version non totalement en phase avec celle qu’il allait donner ensuite aux services de police puisqu’il n’a évoqué ni le fait qu’il avait surpris le salarié fumant du cannabis le 19 mars 2019 ni ses deux voire trois passages dans l’entreprise dont deux en présence du salarié, mais des entretiens précédents dans les termes suivants : « suite à plusieurs entretiens eus avec lui, concernant le problème à exécuter correctement son travail, non avons engagé une discussion où le ton est un peu monté. Mais à aucun moment, je n’ai agressé verbalement ou physiquement M. [A] [N]. ».
Il est également significatif d’observer que l’employeur reste taisant sur la vidéosurveillance à laquelle le salarié a fait allusion dans ses déclarations devant les services de police.
Par ailleurs, la cour d’appel ne peut qu’observer que l’employeur, tout en notifiant le 20 mars 2019, soit le lendemain des faits, à M. [A] un avertissement – ce qui est supposé marquer la fin de la procédure relative à cette sanction disciplinaire – a dans le même courrier convoqué M. [A] à un entretien le 26 mars 2019 pour lui rappeler les tâches relatives à son poste et recueillir des explications sur son comportement le 19 mars ; le salarié ayant répondu par lettre du 22 mars 2019 en relatant l’agression dont il disait avoir été victime de la part de l’employeur et ce, de manière circonstanciée, précise et concordante avec ses déclarations du 20 précédant devant les services de police, les séquelles qui s’en étaient suivies justifiant son arrêt de travail et contestant tout abandon de poste au motif qu’il avait dû quitter immédiatement l’entreprise pour se rendre aux urgences. Il a également précisé qu’il ne se rendrait pas à l’entretien auquel il était convoqué pour discuter de faits auxquels son dirigeant avait participé.
La société Viamat, qui a dressé une déclaration d’accident du travail le 21 mars 2019, n’a pas cru devoir répondre aux accusations précises portées à l’encontre de son dirigeant par son employé dans ce courrier.
Elle n’a pas davantage apporté de contradiction au courrier LRAR du 10 septembre 2019 qu’elle a reçu du conseil de M. [A], qui de nouveau faisait état de l’agression dont ce dernier maintenait avoir été victime le 19 mars 2019.
Les déclarations de Mme [U] devant les services de police selon lesquelles M. [A] lui aurait confié dans le passé son souhait en partant de l’entreprise d’ « emmener M. [X] au prud’homme » ou encore celles de Mme [Z] dans une attestation, présentée dans l’avertissement notifié le 20 mars 2019 au salarié comme sa responsable, selon lesquelles « pour exemple, il m’a dit mot pour mot qu’il voulait aggraver une blessure (qui l’avait fait en dehors du travail) pour faire cracher un peu d’argent à [O] et M. [S] » ne sont pas de nature à permettre de remettre utilement en cause la version constante, précise et détaillée des faits de M. [A] de l’incident du 19 mars 2019.
Les déclarations de ce dernier témoin, qui entretient des liens d’intérêt très étroits avec M. [X] dont elle a indiqué qu’il lui avait trouvé un logement et s’était porté garant, était intervenu lorsqu’un voisin la harcelait, sont en effet jugées dépourvues de valeur probante utile dans la mesure où elle était la responsable de M. [A] et qu’elle ne situe aucunement les circonstances et la date auxquelles le salarié lui aurait fait les confidences sus-énoncées, étant observé qu’elle ne prétend pas même, en sa qualité de supérieur hiérarchique, avoir alors averti le dirigeant.
Les autres attestations produites aux débats ne sont pas davantage utiles à la solution du litige dès lors qu’il ne s’agit que de témoignages relatifs à la bonne moralité du dirigeant qui ne permettent aucunement d’exclure la réalité de l’agression dont M. [A] a été victime sur son lieu de travail, les parties s’accordant a minima qu’à 10h00 le 19 mars 2019 ne se trouvaient dans l’entreprise que les deux protagonistes, sans témoin.
— La commission de recours amiable de la cpam de l’Isère a notifié au salarié par courrier du 20 janvier 2020 une prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 19 mars 2019 déclaré par le salarié après une précédente décision de refus du 30 octobre 2019, l’employeur ayant été destinataire d’une information à ce titre le 20 janvier 2020 avec la précision que la notification annulait et remplaçait, pour la victime, la précédente décision de refus. Quoiqu’estimant être étrangère aux blessures physiques et psychiques du salarié et que la décision de la cpam ne lui était pas opposable, la société Viamat a ensuite décidé pour autant de mettre en 'uvre une procédure d’inaptitude d’origine professionnelle ensuite de l’avis d’inaptitude du 04 mai 2020, étant rappelé que la déclaration d’inaptitude faisait suite à l’arrêt de travail prolongé du salarié à compter du 19 mars 2019 à raison de lésions dont il a été victime à la suite de l’agression dont il a déclaré avoir été victime.
Dès lors que l’employeur a fait un usage totalement anormal de son pouvoir de direction, de contrôle et de sanction le 19 mars 2019, il convient en conséquence de retenir un manquement de la société Viamat à son obligation de prévention et de sécurité par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
L’article L 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient en principe au salarié de rapporter la preuve que l’employeur a exécuté de mauvaise foi et/ou de manière déloyale le contrat de travail.
En l’espèce, d’une première part, M. [A] considère que son employeur a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail en lui notifiant un avertissement, lui reprochant notamment un abandon de poste le 19 mars 2019.
Toutefois, la cour d’appel ne peut que constater que le salarié n’a pas tiré les conséquences utiles des moyens qu’il invoque pour considérer que l’avertissement n’était pas justifié puisqu’il n’en demande pas l’annulation dans le cadre du présent litige de sorte qu’il ne saurait obtenir une indemnisation au titre d’une sanction disciplinaire qu’il n’a pas effectivement contestée.
D’une seconde part, sous couvert d’exécution déloyale du contrat de travail, M. [A] entend en réalité obtenir la réparation des préjudices subis à raison de son accident du travail et le cas échéant d’une éventuelle faute inexcusable de l’employeur, qui relève d’une procédure et d’un régime spécifiques.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de débouter M. [A] de sa demande au titre de l’exécution fautive/déloyale du contrat de travail.
Sur le licenciement :
Le licenciement fondé sur l’inaptitude définitive à son poste du salarié causée par un manquement préalable de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il a été jugé précédemment que l’employeur avait manqué à son obligation de prévention et de sécurité.
Le salarié a été en arrêt maladie de manière continue jusqu’à sa déclaration d’inaptitude à la suite du manquement de l’employeur à son obligation le 19 mars 2019, étant observé que l’arrêt maladie a été pris en charge au titre de la législation professionnelle au moins jusqu’au 08 mars 2020 de sorte que M. [A] rapporte la preuve suffisante du lien de causalité certaine entre son inaptitude au poste et le manquement préalable de l’employeur.
Il s’ensuit que son licenciement pour inaptitude causée par l’employeur est déclaré sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement entrepris.
Au jour de son licenciement injustifié, M. [A] avait plus de 7 ans d’ancienneté et un salaire de 1231,50 euros, outre des indemnités de nourriture.
Il a retrouvé des emplois en intérim à compte de décembre 2020 puis en qualité d’agent logistique ainsi qu’en atteste M. [E], responsable d’agence de l’entreprise ESE France, sans que ne soient fournies de précisions quant à la date d’embauche, à la nature exacte de l’emploi et au salaire.
M. [A] ne peut obtenir, dans le cadre de la présente procédure prud’homale, que l’indemnisation du préjudice subi à raison de la perte injustifiée de l’emploi et non à raison de chefs de préjudice relevant de la législation professionnelle sur les accidents du travail et le cas échéant, d’une éventuelle faute inexcusable de l’employeur.
Au vu des éléments précités, le moyen tiré de l’inconventionnalité avérée du barème étant inopérant dès lors que le plafond n’est pas dépassé par l’appréciation souveraine du préjudice subi, il convient par réformation du jugement entrepris de condamner la société Viamat à payer à M. [A] la somme de 9852 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique respective des parties commandent, par confirmation du jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la société Viamat à payer à M. [A] la somme de 1200 euros à titre d’indemnité de procédure, outre celle complémentaire de 1500 euros à hauteur d’appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Viamat, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que la société Viamat a gravement manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail et a condamné la société Viamat à payer à M. [A] les sommes de 8518,74 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 7000 euros net pour manquement à l’obligation de loyauté
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Viamat à payer à M. [A] la somme de neuf mille huit cent cinquante-deux euros (9852 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé de l’arrêt
DÉBOUTE M. [A] du surplus de ses demandes indemnitaires au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail
CONDAMNE la société Viamat à payer à M. [A] une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Viamat aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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