Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 4 déc. 2025, n° 25/01182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, JEX, 10 mars 2025, N° 24/02120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01182 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5TI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 04 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/02120
Jugement du Juge de l’execution du Havre du 10 Mars 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. GARAGE DU VIADUC
immatriculé au RCS du Havre sous le n°508 404 712
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE
assistée par Me BOISSEAU de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (76)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre VARGUES de la SELARL VARGUES ET ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE
***
Monsieur TAMION, Président à la Chambre de la Proximité désigné par la première présidente, assisté de Madame DUPONT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 25 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
Vu le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 10 mars 2025 concernant M. [D] [Z] et la SARL RENAUX-LAINE ayant :
rejeté la contestation soulevée par M. [D] [Z] au sujet de la demande de saisie sur ses rémunérations présentée par la SARL RENAUX-LAINE devenue la SAS GARAGE DU VIADUC ;
ordonné la saisie sur les rémunérations de M. [D] [Z] au profit de la SARL RENAUX-LAINE devenue la SAS GARAGE DU VIADUC à hauteur de la somme de 35 748,24 euros correspondant à 116 723,38 euros en principal, 3 020,24 euros de dépens et frais de procédure et 11 776,57 euros d’intérêts de retard, déduction faite de 95 771,95 euros d’acomptes ;
condamné M. [D] [Z] à payer à la SAS GARAGE DU VIADUC la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamné M. [D] [Z] aux dépens ;
condamné M. [D] [Z] à payer à la SAS GARAGE DU VIADUC une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 24 mars 2025 à l’encontre de ce jugement par M. [D] [Z] qui est limité à la condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Vu l’avis d’orientation du 7 avril 2025 du greffe de la cour d’appel informant le conseil de de M. [D] [Z] de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 25 septembre 2025 et la date prévisible de clôture de l’instruction au 9 septembre 2025.
Vu le courrier du 25 juin 2025 adressé par le conseil de la SAS GARAGE DU VIADUC au président de la chambre de proximité, indiquant s’être constitué au soutien des intérêts de cette dernière le 24 avril 2025, mais que le conseil de l’appelant qui disposait d’un délai de vingt jours pour procéder à la signification de la déclaration d’appel accompagnée de l’avis de fixation à bref délai du 7 avril 2025 n’y a pas procédé, et ajoutant que l’appelant qui devait notifier ses conclusions dans les deux mois à compter de cette dernière date n’y a procédé que le 19 juin 2025.
Vu le courrier du 15 juillet 2025 adressé par le conseil de M. [D] [Z] au président de la chambre de proximité aux fins de bien vouloir écarter les sanctions prévues à l’article 906-2 du code de procédure civile, en rappelant l’objet limité de son appel, précisant que le décompte définitif des sommes payées a été établi le 21 mai 2025, qu’entre temps la SAS GARAGE DU PARC a constitué avocat et qu’il a notifié ses conclusions le 19 juin 2025 sans que ce retard fasse grief à l’intimée, et en ajoutant avoir rencontré des difficultés de santé.
MOTIFS
En droit, l’article 906-1 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables. »
Quant à l’article 906-2 du code de procédure civile il dispose que : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. »
Il n’est pas contesté que l’appelant n’a pas signifié à l’intimé dans le délai de vingt jours sa déclaration d’appel suivant l’avis de fixation du 7 avril 2025, ni avoir notifié à l’avocat de l’intimée constitué le 24 avril 2025 ladite déclaration d’appel, selon ce que prévoit l’article 906-1 aliéna 1er et 2 précité.
Par ailleurs, M. [D] [Z] n’a pas notifié ses conclusions dans le délai de deux mois à compter de l’avis de fixation, soit jusqu’au 7 juin 2025, pour les avoir notifiées le 19 juin 2025.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner l’absence de grief à l’égard de l’intimée, la sanction de la caducité de la déclaration d’appel ne saurait être écartée dans la mesure où M. [D] [Z] ne fait pas état d’une cause de force majeure insurmontable quant à l’indisponibilité de son conseil pour motif de santé, associé dans un cabinet.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre désigné par la première présidente, statuant par ordonnance rendue contradictoirement et susceptible de déféré,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de M. [D] [Z] du 24 mars 2025 concernant le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre du 10 mars 2025 ;
en conséquence,
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [D] [Z] aux dépens.
La greffière Le président
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