Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 24 mars 2026, n° 25/04381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N°
N° RG 25/04381 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCHD
(Réf 1ère instance : 19/01729)
M., [M], [A]
M., [G], [O]
C/
CONSTRUCTIONS DU GOLFE SAS
CONSTRUCTIONS DU GOLFE TRAVAUXSARL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GUILBERT, [A]
Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 24 MARS 2026
Le vingt quatre Mars deux mille vingt six, après prorogation le 10 mars deux mille vingt six, M. Alain DESALBRES, magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Françoise BERNARD, greffier, lors des débats, et de Julie ROUET, greffier, lors du prononcé,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur, [M], [A]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Camille GUILBERT,-[A], Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
CONSTRUCTIONS DU GOLFE SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CONSTRUCTIONS DU GOLFE TRAVAUXSARL Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTES
INTERVENANT :
Monsieur, [G], [O] architecte DPLG entrepreneur individuel
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné en appel provoqué par acte de commissaire de Justice en date du 23.12.2025 remis à domicile
A rendu l’ordonnance suivante :
Le dispositif du jugement rendu le 14 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Vannes est le suivant :
'- CONSTATE qu’il a été statué par le juge de la mise en état sur les demandes de désistement, dépens et frais irrépétibles entre la SA SMA et Madame, [M], [A]
— CONDAMNE in solidum la SAS CONSTRUCTIONS DU GOLFE et la SARL CONSTRUCTIONS DU GOLFE TRAVAUX à verser la somme de 7648 euros HT à Madame, [M], [A] au titre des vices affectant les portes-fenêtres ;
— CONDAMNE in solidum la SAS CONSTRUCTIONS DU GOLFE et la SARL CONSTRUCTIONS DU GOLFE TRAVAUX à verser la somme de 500 euros HT à Madame, [M], [A] au titre des vices affectant le garde-corps ;
— CONDAMNE la SAS CONSTRUCTIONS DU GOLFE à verser à la somme de 6050 euros HT à Madame, [M], [A] au titre des travaux de reprise de plâtreries et des embellissements, d’électricité, de réagréage et caniveau du garage, celle de 800 € au titre du coût du transport et stockage des biens se trouvant dans le garage, et celle de 2000 € au titre de son préjudice de jouissance à raison du retard à réception ;
— DEBOUTE la SAS CONSTRUCTIONS DU GOLFE de son recours en garantie contre la SA SMA,
— DECLARE irrecevable la SAS CONSTRUCTIONS DU GOLFE en sa demande en paiement reconventionnelle,
— CONDAMNE la SAS CONSTRUCTIONS DU GOLFE à garantir Madame, [M], [A] de sa condamnation au titre des dépens de l’incident du 19 janvier 2024 prononcée par le juge de la mise en état,
— CONDAMNE in solidum la SAS CONSTRUCTIONS DU GOLFE et la SARL CONSTRUCTIONS DU GOLFE TRAVAUX à payer à Madame, [M], [A] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DEBOUTE, [G], [O], la SAS CONSTRUCTIONS DU GOLFE et la SARL CONSTRUCTIONS DU GOLFE TRAVAUX de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE in solidum la SAS CONSTRUCTIONS DU GOLFE et la SARL CONSTRUCTIONS DU GOLFE TRAVAUX aux dépens,
— PRONONCE l’exécution provisoire'.
La SAS Constructions du Golf et la SARL Constructions du golfe travaux ont relevé appel de cette décision le 23 juillet 2025.
Suivant ses dernières conclusions du 14 octobre 2025, Mme, [M], [A] demande au conseiller de la mise en état :
— d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle ;
— de condamner les appelantes au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 9 février 2026, La SAS Constructions du Golf et la SARL Constructions du golfe travaux demandent au conseiller de la mise en état de :
— dire n’y avoir lieu à radiation ;
— débouter Mme, [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
A l’audience du 10 février 2026, les appelantes ont été autorisées à produire une note en délibéré avant le 20 février inclus afin de justifier de la réception des sommes auxquelles elles ont été condamnées en première instance, l’intimé disposait d’un délai de sept jours pour répondre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du Code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Dans leur note en délibéré du 19 février 2026, les appelantes justifient avoir procédé au règlement des sommes auxquelles elles ont été condamnées par la juridiction de première instance. Dans un message RPVA du même jour, l’intimée admet avoir bénéficier du versement des montants qui lui ont été octroyés par les premiers juges.
Ces éléments motivent le rejet de la demande de radiation.
Il n’apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
— Rejetons la demande de radiation présentée par Mme, [M], [A] ;
— Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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