Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 4 déc. 2024, n° 19/01694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, JEX, 25 avril 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER
ARRÊT du : 04 DECEMBRE 2024
n° : N° RG 19/01694 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F53T
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l’exécution d’ORLEANS en date du 25 Avril 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265244786644142
SCI LES GALATES immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n° 490 485 653 déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance d’ORLEANS du 23 juin 2018 , représentée par Maître [J] [C] en qualité de liquidateur
[Adresse 6]
[Localité 3]
Maître [J] [C] agissant en qualité de liquidateur de la SCI LES GALATES dont le siège social est sis [Adresse 6] placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance d’ORLEANS du 23 juin 2018, prononçant la conversion de redressement judiciaire en liquidation judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Christine BELIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265243005298991
S.A.R.L. LE TERMINUS, immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n°523 775 740, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS
' Déclaration d’appel en date du 09 Mai 2019
' Ordonnance de clôture du 24 septembre 2024
Lors des débats, à l’audience publique du 23 OCTOBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 04 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Agissant en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de céans en date du 19 octobre 2017, signifié le 12 mars 2018, la SARL Le Terminus faisait pratiquer, par acte en date du 5 avril 2018, à l’encontre de la SCI Les Galates , une saisie-attribution entre les mains de la banque Crédit du Nord pour une somme totale de 34'730,11 €, cette mesure ayant été dénoncée le 9 avril 2018.
Par acte en date du 4 mai 2018, la SCI Les Galates faisait assigner la SARL Le Terminus devant le juge de l’exécution du tribunal de Grande instance d’Orléans, aux fins d’annulation de cet acte et de mainlevée.
Par jugement en date du 13 avril 2018, la SCI Les Galates faisait l’objet d’un redressement judiciaire, lequel était converti en liquidation judiciaire par jugement du 22 juin 2018.
La SARL Le Terminus invoquait la nullité de l’assignation, et s’opposait à titre subsidiaire aux prétentions adverses.
La SCI Les Galates , représentée par son liquidateur Me [J] [C] désigné par jugement du tribunal de grande instance d’Orléans du 23 juin 2018, demandait au juge de l’exécution de déclarer mal fondées les exceptions de nullité soulevées par la SARL Le Terminus, de déclarer nuls l’acte de saisie du 5 avril 2018 et l’acte de dénonciation de saisie du 9 avril 2018, et de donner mainlevée de la saisie-attribution pratiquée dans les livres du Crédit du Nord.
Par un jugement en date du 25 avril 2019, le juge de l’exécution du tribunal de Grande instance d’Orléans déboutait la SARL Le Terminus de sa demande en nullité de l’assignation, déclarait recevable la contestation formée par la SCI Les Galates à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque Crédit du Nord agence de [Localité 3] le 5 avril 2008 à la requête de la SARL Le Terminus ,mais déboutait la SCI Les Galates , représentée par son liquidateur, de sa demande de nullité de l’acte de saisie-attribution et de l’acte de dénonciation ainsi que de sa demande de mainlevée.
Par une déclaration en date du 9 mai 2019, la SCI Les Galates et et Me [J] [C], mandataire liquidateur, interjetaient appel de cette ordonnance.
L’ordonnance de clôture était rendue le 12 novembre 2019.
Par conclusions du 28 novembre 2019 , Me [J] [C] et la SCI Les Galates demandaient la révocation de cette ordonnance, à raison de l’intervention d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 novembre 2019, et sollicitent la confirmation du jugement entrepris dans ses dispositions qui ont débouté la SARL Le Terminus de sa demande de nullité de l’assignation, ainsi que dans ses dispositions qui ont déclaré recevable la demande de la SCI Les Galates tendant à voir déclarer nuls l’acte de saisie du 5 avril 2018 et l’acte de dénonciation du 9 avril 2018 et qui ont débouté la SARL Le Terminus de ses fins de non-recevoir, mais de l’infirmer en toutes ses autres dispositions, de déclarer nuls ces deux actes en application des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile, de donner à la SCI Les Galates mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte ouvert à son nom dans les livres du Crédit du Nord, agence de [Localité 3] à la requête de la SARL Le Terminus, et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, la SARL Le Terminus concluait également à la révocation de l’ordonnance de clôture, demandant à la cour d’admettre ses dernières écritures du 6 décembre 2019 par lesquelles elle demandait à la cour de dire ses adversaires mal fondés en leur appel, de les en débouter, et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à rendre par la cour d’appel de Bourges, désignée par arrêt de la Cour de cassation en date du 20 novembre 2019 ; en tout état de cause, elle demandait à la cour de lui allouer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt en date du 15 janvier 2020, la cour d’appel de céans ordonnait un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur renvoi de la Cour de cassation par la cour d’appel de Bourges.
Par un arrêt en date du 5 août 2021, la cour d’appel de Bourges confirmait le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montargis le 19 juin 2014, sauf en ce qu’il avait condamné [T] [R] à payer à la SCI les Galates la somme de 108'000 € et à garantir cette société pour le paiement de la somme de 3000 € qu’elle doit verser à la SARL le Terminus à titre de dommages-intérêts, et, statuant à nouveau, disait que le protocole d’accord transactionnel conclu entre la SCI Les Galates et la SARL le Terminus le 8 juillet 2011 était inopposable à [E] [K], la SCI Les Galates et la SCP [C] Florek en qualité de mandataire- liquidateur de la SCI Les Galates , condamnait [I] [L] et [N] [R], ès qualités de conjoint survivant et d’héritier de [T] [R] à payer à la SCI Les Galates la somme de 30'000 € à titre de dommages-intérêts et à garantir à hauteur de 1000 € la SCI Les Galates de sa condamnation à verser à la SARL Le Terminus la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts, condamnait [E] [K], la SCI Les Galates et la SCP [C] Florek en qualité de mandataire liquidateur de la SCI Les Galates aux dépens et disait n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions en date du 29 juillet 2024, Me [J] [C], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur de de la SCI Les Galates et la SCI Les Galates sollicitent la confirmation du jugement entrepris dans ses dispositions qui ont débouté la SARL Le Terminus de sa demande de nullité de l’assignation de la SCI Les Galates , et dans ses dispositions qui ont déclaré recevable la demande de la SCI Les Galates tendant à voir déclarer nuls l’acte de saisie du 5 avril 2018 et l’ acte de dénonciation du 9 avril 2018, de l’infirmer en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau, de déclarer nuls en application des dispositions de l’article 648 du code procédure civile l’ acte de saisie du 5 avril 2018 et l’acte de dénonciation du 9 avril 2018, de lui donner acte de ce qu’elle a opéré la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur le compte ouvert à son nom dans les livres du Crédit du Nord agence de [Localité 3] à la requête de la SARL le Terminus et de condamner cette dernière à lui payer la somme de
2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL le Terminus ne comparaissait pas, son avocat ayant dégagé sa responsabilité.
SUR QUOI :
Attendu que ni la validité de l’assignation, ni la recevabilité de la demande de la SCI Les Galates ne font plus l’objet d’aucune contestation ;
Attendu que pour écarter la demande de nullité des actes de saisie-attribution, le juge de l’exécution a relevé que les procès-verbaux de saisie-attribution et de dénonciation font état d’un siège social de la SARL Le Terminus au [Adresse 1] à [Localité 4] , qui correspond à l’adresse des locaux initialement loués par la SCI Les Galates , alors que le bail a été résilié par le jugement du tribunal de Grande instance de Montargis du 19 juin 2014, mais qu’il s’agit toujours du siège social déclaré par la SCI Le Terminus ainsi qu’il résulte de l’extrait K bis 17 avril 2018 ;
Que le juge de l’exécution, citant les dispositions de l’article 648 du code de procédure civile, a considéré que le siège social de la SARL Le Terminus figure bien sur les actes et qu’il n’est pas erroné, l’action de la SCI Les Galates tendant en réalité à lui dénier la possibilité d’établir son siège social à cette adresse ;
Qu’il en a conclu qu’il ne s’agit pas d’un manquement aux dispositions de l’article 648 du code de procédure civile qui serait de nature à entraîner la nullité de l’acte ;
Attendu que la partie appelante prétend que, contrairement aux motifs retenus par le jugement entrepris, l’indication de l’adresse de la SARL Le Terminus serait mensongère, puisque le siège social d’une personne s’entend du lieu où se concentre la vie juridique de l’entreprise, ses organes de direction et ses principaux services, alors que ladite société n’aurait jamais eu aucune activité à l’adresse [Adresse 1] à [Localité 4], et ayant quitté les lieux à la fin de l’année 2010 ;
Qu’elle invoque la résiliation du bail par lettre recommandée en date du 8 novembre 2010, confirmée par une seconde lettre recommandée en date du 16 décembre 2010, ainsi qu’un courrier en date du 25 janvier 2012 par lequel le gérant de la SARL Le Terminus indiquait à un administrateur judiciaire que personne ne résidait plus au [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Qu’elle estime ne faire que tirer les conclusions des décisions prises par la SARL Le Terminus elle-même, et demande de ce fait l’infirmation des dispositions du jugement qui ont déclaré mal fondée sa demande de nullité des actes ;
Qu’elle déclare encore qu’il apparaît, dans l’exposé des moyens figurant dans l’arrêt de la cour d’appel de céans en date du 19 octobre 2017, que la SCI Les Galates avait alors conclu à l’irrecevabilité des écritures déposées par la SARL le Terminus qui n’avait pas son siège social à l’adresse indiquée dans ses écritures, mais que la cour d’appel n’a pas statué sur ce moyen d’irrecevabilité, puisqu’elle l’a déclaré irrecevable pour avoir été soulevé postérieurement aux décisions du conseiller de la mise en état, les appelants en concluant que, contrairement à ce qu’a dit le premier juge, cet argument ne se heurterait pas à l’autorité de la chose jugée ;
Attendu que l’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ;
Qu’il est constant que la question de la réalité du siège social de la SARL Terminus avait été évoquée devant cette cour ;
Que la partie intimée considère que les trois éléments caractérisant l’autorité de la chose jugée selon l’article 1355 du Code civil sont réunis en la cause ;
Que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la demande ne se heurte pas à la chose jugée, dans la mesure où la cour d’appel n’avait pas eu à connaître d’une demande d’annulation d’un acte d’exécution, étant ajouté que le dispositif de l’arrêt du 19 octobre 2017 ne tranche pas la question de la recevabilité, mais seulement celle de la recevabilité de l’exception d’irrecevabilité;
Que l’autorité de la chose jugée ne s’attache donc à cet arrêt que sur ce dernier point, et non sur la question du siège social de la société Le Terminus ;
Attendu que le ou les lieux où s’exerce la vie juridique de l’entreprise, où se situent ses organes de direction et ses principaux services peuvent être différents de l’adresse utilisée pour recevoir des courriers ;
Que la question du lieu réel de l’activité de la société peut avoir un intérêt dans un litige concernant le siège social lui-même, mais n’en présente aucun dans un litige relatif à la validité d’un acte qui mentionne une adresse « boîte aux lettres », pour une société parfaitement identifiée par le ou par les destinataires de l’acte, qui ne peuvent invoquer aucun préjudice que leur causerait la situation dont ils se plaignent ;
Que les actes de procédure ont en effet pu être délivrés à domicile élu, à l’étude de l’huissier de justice ;
Attendu que le précédent jurisprudentiel apporté par la partie appelante concerne une situation différente de celle des parties au présent litige, puisqu’il se rapporte à la situation d’une personne morale ayant perdu son siège social de par sa propre faute, qu’elle ne pouvait donc invoquer à son profit ;
Attendu cependant que la dissociation de l’adresse juridique et fiscale d’une entreprise son lieu d’exploitation ne se conçoit que dans le cas d’ une société qui a effectivement une activité, ce qui n’est pas la situation de la SARL Le Terminus
Attendu que la SARL le Terminus est aujourd’hui totalement inconnue au [Adresse 1] à [Localité 4], et qu’elle n’y a ni activité ni organe de représentation;
Que, non seulement elle n’a plus de bail du fait de la résiliation survenue de son propre chef , mais encore ne peut justifier d’aucune convention de domiciliation avec la SCI Les Galates , la SARL le Terminus n’ayant plus d’existence, et ayant d’ailleurs fait l’objet d’une radiation d’office du RCS;
Attendu qu’il ne peut valablement être contesté que les mentions figurant sur les actes de saisie du 5 avril 2018 et de dénonciation du 9 avril 2018 ne sont pas conformes à la réalité, de sorte qu’il ne peut être soutenue que le [Adresse 1] à [Localité 4] constituerait toujours le siège de la SARL Terminus et que la SCI Les Galates chercherait à la priver de la possibilité d’établir son siège à cette adresse, alors qu’il résulte de différents courriers ainsi que de ses extraits K-bis avant sa radiation, l’absence d’activité ayant précisément entraîné ladite radiation du RCS ;
Attendu que le fait que l’inexactitude des mentions relatives au siège social n’avait pas été tranché, de sorte que l’autorité de chose jugée ne peut être invoquée en faveur de la SARL le Terminus, et l’inexactitude avérée de ces mentions démontrent la pertinence de la position de la SCI Les Galates ;
Attendu qu’il y a lieu de réformer le jugement entrepris ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Les Galates l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 €,
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions rejetant la nullité de l’assignation et en ce qu’il a déclaré recevables les prétentions de la SCI Les Galates ,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE nuls en application des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile l’ acte de saisie du 5 avril 2018 et l’ acte de dénonciation du 9 avril 2018,
CONSTATE la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur le compte ouvert au nom de la SCI Les Galates dans les livres du Crédit du Nord agence de [Localité 3] à la requête de la SARL le Terminus
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL le Terminus à payer à la SCI Les Galates la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARL le Terminus aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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