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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 19 juin 2025, n° 24/20342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 12 novembre 2024, N° 2024F00385 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 24/20342 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPLG
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 02 Décembre 2024
Date de saisine : 17 Décembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en révocation des dirigeants
Décision attaquée : n° 2024F00385 rendue par le Tribunal de Commerce de CRETEIL le 12 Novembre 2024
Appelant :
Monsieur [K] [C], représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 ,
Intimées :
Madame [D] [U], représentée par Me Nathan IFERGAN, avocat au barreau de PARIS, toque D 1381,
S.A.R.L. [2] à responsabilité limitée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Nathan IFERGAN, avocat au barreau de PARIS, toque D 1381,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2025 , 1 pages)
Nous, Caroline TABOUROT, conseillère de la mise en état,
Assistée de Liselotte FENOUIL , greffière,
Par jugement contradictoire du 12 novembre 2024, le tribunal de commerce de Créteil a :
— Débouté M. [C] de ses demandes de :
o Dire que Mme [U] a renoncé à sa qualité d’associé de la société [3],
o Constater que M. [C] est propriétaire de 100% du capital de la société [3],
o Autoriser M. [C] à modifier dans ce sens, les statuts de la société [3].
— Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la révocation judiciaire de Mme [D] [U] comme gérante de la société [3] et déboute ainsi M. [C] de ses demandes de :
o Dire que Mme [U] est révoquée de son poste de gérante de [3],
o Dire que M. [C] devra nommer un nouveau gérant de [3] afin que la direction de cette dernière ne soit pas vacante.
— Débouté Mme [U] de ses demandes d’amende civile et de dommages et intérêts.
— Condamné M. [C] à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 2 décembre 2024, M. [C] a interjeté appel du jugement, intimant ainsi Mme [U] et la société [3].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, Mme [U] et la société [3] demandent au conseiller de la mise en état de :
— Prononcer la radiation de la procédure d’appel qui ne pourra être réinscrite que sur justification du règlement ;
— Condamner M. [C] à verser à Mme [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [C] aux entiers dépens.
A l’audience d’incident du 12 juin 2025, le conseil de M. [C] s’est présenté et a indiqué au conseiller de la mise en état qu’un virement venait d’être effectué. Il a été autorisé en note en délibéré que soit communiqué la preuve de ce virement.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Mme [L] et la société [3], invoquant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, sollicitent la radiation de la procédure d’appel. A ce jour, l’appelant n’a procédé à aucun règlement alors qu’il a été mis en mesure d’exécuter la décision de première instance par la transmission d’un relevé d’identité bancaire ouvert auprès de la [1]. En effet, par deux courriels officiels du 17 décembre 2024, le conseil des intimées sollicitait des conseils de M. [C] l’exécution du jugement de première instance, et notamment le règlement des condamnations mises à la charge de M. [C] au titre des frais de justice. A défaut, il était indiqué qu’il serait sollicité la radiation de l’appel.
Sur ce,
Aux termes de l’article 524 code de procédure civile (dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020), lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 de ce même code, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, par note en délibéré autorisée par le conseiller de la mise en état, il est produit la preuve d’un virement [1] de 2000 euros fait par le conseil de M. [C] le 12 juin 2025. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu à radiation.
Cependant, le conseiller de la mise en état relève que ce virement a été initié le jour même de l’audience d’incident, ce qui a obligé Mme [U] à prendre des écritures et que son conseil se déplace. Il est donc équitable de faire droit à sa demande d’article 700 du code de procédure civile. M. [C] sera par conséquent condamné à payer à Mme [U] 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
— Déboute Mme [U] de sa demande de radiation ;
— Condamne M. [C] à verser 1000 euros à Mme [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens suivront ceux de l’appel.
Ordonnance rendue par Caroline TABOUROT, conseillère de la mise en état, assistée de Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 19 juin 2025
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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