Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 14 mai 2025, n° 23/09024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 19 septembre 2019, N° 12/07293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 14 MAI 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09024 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUVM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2019 – Juge aux affaires familiales de [Localité 14] – RG n° 12/07293
APPELANTE
Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIME
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 18] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Faouzi Achraf EL MOUNTASSIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0158
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [P] et Mme [O] [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 1991 à [Localité 12] (Maroc) sans contrat de mariage.
Au cours du mariage, ils ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 7].
Par jugement du 23 janvier 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment prononcé le divorce des époux et attribué le bien immobilier commun à l’épouse.
Par acte d’huissier du 29 mars 2012, M. [F] [P] a assigné Mme [O] [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny en partage de la communauté des ex-époux, fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Mme [O] [Y], fixation de la valeur vénale du bien immobilier litigieux et à titre subsidiaire, expertise.
Par jugement du 8 avril 2015, devenu définitif, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny, indiquant que la loi française est applicable et que le régime matrimonial est celui de la communauté réduite aux acquêts, a notamment :
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties ;
désigné un notaire et un juge commis ;
dit que le terrain situé à [Adresse 13] à [Localité 12] (Maroc) est un bien immobilier indivis ;
dit que Mme [O] [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision, et ce à compter du 28 juin 2005 ;
ordonné l’exécution provisoire.
Me [T] [G], notaire à [Localité 17] a été désigné à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Le 7 juillet 2017, il a dressé un procès-verbal de défaut comportant projet d’état liquidatif, en l’absence de comparution de Mme [O] [Y].
Par jugement contradictoire du 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
homologué l’état liquidatif annexé au procès-verbal de défaut dressé, le 7 juillet 2017, par Me [T] [G], notaire à [Localité 17] (75) ;
ordonné que cet état liquidatif demeure annexé à la minute du jugement ;
débouté M. [F] [P] de ses autres demandes ;
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision ;
rappelé que cet emploi des dépens est incompatible avec la distraction sollicitée.
Par déclaration du 19 janvier 2021, Mme [O] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Mme [O] [Y] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 16 avril 2021.
M. [F] [P] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimé le 7 juillet 2021.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
Par déclaration de saisine du 24 mai 2023, Mme [O] [Y] a saisi la Cour d’appel de Paris d’une demande de réinscription au rôle, laquelle a été ordonnée le 30 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 1er juin 2023, Mme [O] [Y] demande à la Cour de :
la juger recevable et bien fondée en son appel ;
Ce faisant,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*homologué l’état liquidatif annexé au procès-verbal de défaut, dressé le 7 juillet 2017, par Me [T] [G], notaire à [Localité 17] ;
*ordonné que cet état liquidatif demeure annexé à la minute du jugement ;
*dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision ;
Statuant à nouveau,
débouter M. [P] de sa demande d’homologation de l’état liquidatif annexé au procès-verbal de défaut dressé le 7 juillet 2017 par Me [T] [G], notaire à [Localité 17] ;
renvoyer les parties devant tout notaire qu’il plaira à la Cour de désigner afin que ce dernier établisse l’acte de liquidation et partage ;
condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et de la présente procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé remises et notifiées le 16 octobre 2023, M. [F] [P] demande à la Cour de :
renvoyer les parties à la médiation auprès d’un notaire médiateur ;
En tout état de cause,
renvoyer les parties devant tout notaire qu’il plaira à la Cour de désigner aux fins d’établir l’acte de liquidation et partage ;
condamner Mme [Y] aux entiers dépens de première instance et de la présente procédure d’appel.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de Mme [Y] d’infirmer la décision d’homologation de l’état liquidatif :
Mme [O] [Y] demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a homologué l’état liquidatif annexé au procès-verbal de défaut, dressé le 7 juillet 2017, par Me [T] [G], notaire à [Localité 17], de débouter M. [F] [P] de sa demande d’homologation de l’état liquidatif et de renvoyer les parties devant tout notaire qu’il lui plaira de désigner afin que ce dernier établisse l’acte de liquidation et partage.
Elle formule cette demande pour plusieurs motifs.
Selon elle, l’acte d’état liquidatif homologué par le jugement entrepris a été établi en l’absence de tout débat contradictoire, sur le fondement des seules pièces fournies par M. [F] [P]. Elle déclare que son précédent conseil ne l’avait pas informée de la convocation du notaire pour le rendez-vous d’ouverture des opérations fixé le 5 juillet 2017 et n’a adressé aucun dire au notaire. Elle ajoute que ce même conseil n’a pas conclu devant le juge aux affaires familiales sur la demande d’homologation de l’état liquidatif.
Elle prétend également que la valeur du bien immobilier commun sis [Adresse 9], fixée par l’acte d’état liquidatif à la somme de 295 000 euros, a été surévaluée par le notaire, sur la base des seules évaluations fournies par M. [P], alors qu’elle verse aux débats des évaluations du bien datant de 2010 et 2011 retenant une valeur moyenne de 200 000 euros, ainsi que de nouvelles estimations datant du mois de février 2021 faisant état d’une valeur moyenne de 210 000 euros.
Elle estime que c’est à tort que le bien immobilier situé au Maroc a été intégré à l’actif de communauté, puisqu’elle a renoncé à l’acquisition par acte du 8 juin 2009, et qu’en outre la valeur réelle du bien, dont le prix correspondait à 7 500 euros, est bien inférieure à celle fixée dans l’acte, soit 150 000 euros.
Concernant l’occupation du bien indivis, elle déclare que M. [P] est également redevable d’une indemnité d’occupation, qui n’a pas été prise en compte dans l’état liquidatif, pour la période de jouissance exclusive du logement du 13 septembre 2004 au 28 juin 2005, et conteste l’estimation de la valeur locative pour la fixation de sa propre indemnité d’occupation, arrêtée à 1 500 euros alors qu’elle produit une évaluation s’élevant au mois d’avril 2021 entre 780 et 820 euros.
Elle prétend encore que le notaire a omis d’intégrer dans les comptes d’administration diverses charges qu’elle a réglées seule dans le cadre de l’indivision, à savoir les taxes foncières et taxes d’habitation de 2007 à 2015, l’assurance habitation pour la même période et le coût de travaux de conservation du bien indivis atteignant la somme totale de 35 606,25 euros.
Elle ajoute que l’actualisation du rapport liquidatif nécessite que soient pris en compte également les taxes foncières de 2016 à 2020, les taxes d’habitation de 2016 à 2019, l’assurance habitation de 2016 à 2021 et des travaux d’entretien de la chaudière pour 2 900 euros.
Elle conteste par ailleurs le fait que le notaire a inscrit dans l’acte d’état liquidatif une créance de M. [P] à l’égard de l’indivision à hauteur de 31 202,40 euros au titre du remboursement des échéances de l’emprunt immobilier de décembre 2004 à septembre 2006, alors que les échéances du prêt immobilier n’ont été remboursées par aucun des époux de septembre 2005 à janvier 2007 et que c’est ensuite elle-même qui s’en est acquittée.
M. [P], qui avait pourtant demandé devant le premier juge l’homologation du projet d’état liquidatif, demande en appel de voir renvoyer les parties à la médiation d’un notaire et devant tout notaire qu’il plaira à la Cour de désigner aux fins d’établir l’acte de liquidation et partage.
Au soutien de ses prétentions, l’intimé fait valoir :
qu’aucune des parties ne dispose de l’acte liquidatif homologué par le jugement entrepris, puisqu’il n’a pas été annexé à ce jugement ;
que cet acte pose diverses difficultés quant à l’évaluation de la masse active de la communauté, à celle de la masse passive de la communauté, à l’établissement des comptes d’administration, à l’estimation de la valeur des biens immobiliers communs et à la fixation d’une indemnité d’occupation ;
et que le notaire auprès duquel les parties ont amorcé des discussions en vue d’un partage amiable ne répond plus à leurs sollicitations.
Sur ce,
Il résulte de l’article 1368 du code de procédure civile que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Suivant le 1er alinéa de l’article 1373 dudit code, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
L’article 1375 du même code précise que le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Par ailleurs, l’article 1371 du même code prévoit qu’il peut être procédé au remplacement du notaire commis.
En l’espèce, le premier juge n’a pas manqué de relever que M. [P] formait devant lui des demandes incompatibles ou contradictoires, puisqu’il sollicitait en même temps :
— la licitation du bien immobilier indivis et l’homologation de l’état liquidatif prévoyant l’attribution de ce même bien à Mme [Y] ;
— et des demandes conduisant à modifier l’état liquidatif, en particulier la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 294 251,90 euros alors que l’état liquidatif dont il a demandé l’homologation prévoyait le versement par Mme [Y] en sa faveur d’une soulte de 98 460,56 euros.
Le premier juge a néanmoins considéré que rien ne s’opposait à homologuer ledit état liquidatif.
Cependant, le tribunal n’est pas tenu d’homologuer l’état liquidatif qui lui est transmis par le notaire dès lors que le projet qui lui est soumis présente des erreurs, des anomalies, des incohérences ou ne respecte pas les droits de chaque copartageant.
Or il convient de constater :
— que M. [P] présentait des demandes incompatibles avec l’état liquidatif ;
— qu’aucun dire des parties n’accompagne le dépôt par le notaire de l’état liquidatif ;
— et que certaines valeurs figurant sur ce dernier ne sont pas cohérentes avec les demandes respectives des parties ; il en va en particulier ainsi de la maison du Maroc, évaluée sans précisions aux termes de l’état liquidatif à la somme de 150 000 euros alors que la portée réelle de « l’acte de renonciation » de Mme [Y] à la propriété de ce bien reste à éclaircir (pièce 43 de l’intimée) et que M. [P] avait demandé la fixation de la valeur de ce bien, censé revenir à Mme [Y], à la somme de 6 600 euros.
Dès lors, nonobstant l’absence de réponse de Mme [Y] au notaire commis alors qu’elle était dûment convoquée et le fait que M. [P] est irrecevable, en vertu du principe de l’estoppel, à solliciter à présent de la cour l’annulation de l’homologation de l’état liquidatif qu’il avait lui-même demandée, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a homologué l’état liquidatif établi par Me [G] et de débouter M. [P] de sa demande initiale d’homologation de ce dernier.
En outre, afin de tirer toutes les conséquences de la présente décision et de la nécessité d’une reprise globale des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision, il y a lieu de mettre fin à la mission de Me [G], de désigner à cet effet un autre notaire en la personne de Me [U] [J], notaire à [Localité 15] et de renvoyer les parties devant cette dernière afin de poursuivre les opérations.
Sur la demande de médiation de M. [P] :
M. [P] demande pour la première fois à la cour de renvoyer les parties à la médiation d’un notaire médiateur. Il explicite sa demande en déclarant que les deux parties sont d’ores et déjà disposées à suivre une médiation devant un notaire, et que leurs conseils partagent l’opportunité et l’utilité d’une telle démarche.
Mme [Y] ne formule pas de réponse à cette demande.
Aux termes du 1er alinéa de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
En l’espèce, la demande de M. [P] ne présente pas le caractère d’une prétention nouvelle en appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile dès lors que les tentatives de résolution amiable d’un litige peuvent toujours être entreprises à tout stade du procès.
Toutefois, Mme [Y] n’a aucunement manifesté son accord, qui est requis par la loi, pour une telle démarche de résolution du litige.
En outre, le pouvoir d’ordonner une médiation ou d’enjoindre les parties à rencontrer un médiateur reste une possibilité laissée par la loi à l’appréciation du juge en fonction des circonstances.
En l’espèce, la proposition de médiation présentée par M. [P] ne semble pas s’imposer à ce stade du contentieux.
Ce dernier sera donc débouté de sa demande, étant néanmoins rappelé que les parties restent libres de convenir à tout moment, au cours des phases suivantes des opérations de liquidation, d’une médiation conventionnelle ainsi que le prévoient les articles 1530 et suivants du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il résulte des circonstances de l’affaire que la présente décision est la conséquence du comportement de chacune des parties ; il convient donc de répartir la charge des dépens, d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Eu égard à l’équité et aux particularités du litige, il n’y pas lieu de faire droit, au profit de l’une ou l’autre des parties, à leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny le 19 septembre 2019, en ce qu’il a :
— homologué l’état liquidatif annexé au procès-verbal de défaut dressé, le 7 juillet 2017, par Me [T] [G], notaire à [Localité 17] (75) ;
— ordonné que cet état liquidatif demeure annexé à la minute du jugement ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. [F] [P] de sa demande d’homologuer le projet d’état liquidatif dressé par Me [T] [G] le 7 juillet 2017, après actualisation et lui conférer force exécutoire ;
Met fin à la mission de Me [T] [G], notaire à [Localité 15] ;
Commet pour procéder à la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision Me [U] [J], notaire à [Localité 16], [Adresse 6] ; téléphone : [XXXXXXXX01] ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour ;
Déboute M. [F] [P] de sa demande de renvoyer les parties à la médiation auprès d’une notaire médiateur ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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