Confirmation 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 1er oct. 2025, n° 25/03585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/03585 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCJA
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 1er OCTOBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE SEINE MARITIME en date du 23 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [D] [M]
né le 11 Août 1989 à [Localité 1] (NEGERIA) ;
Vu l’arrêté du PRFET DE SEINE MARITIME en date du 24 septembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [D] [M] ;
Vu la requête de Monsieur [D] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [D] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 Septembre 2025 à 14h35 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [D] [M] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 28 septembre à 00h00 jusqu’au 23 octobre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [D] [M], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 29 septembre 2025 à 13h12 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE SEINE MARITIME,
— à Me Solenn LEPRINCE, avocat au barreau de ROUEN, choisie,
— à [I] [B], interprète en langue anglaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [M] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [I] [B], interprète en langue anglaise, qui a prêté serment – expert assermenté, en l’absence du PREFECTURE DE SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [D] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Solenn LEPRINCE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces et des éléments du dossier que Monsieur [D] [M] est né le 11 août 1989 à [Localité 2]. Il est de nationalité nigériane.
Il a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 23 septembre 2025 et il a été placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjourner sur le territoire français. Il est fait mention que l’intéressé ne présente aucun document d’identité ou de voyage ni aucun titre l’autorisant à résider sur le territoire national.
Dans sa saisine l’autorité préfectorale précise que l’intéressé s’est vu notifier le 9 janvier 2025 une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’un an, décision annulée par le tribunal administratif d’Orléans en date 15 janvier 2025 avec injonction de réexamen.
À la suite le préfet a notifié à Monsieur [D] [M] à après un réexamen de son dossier le 1er juillet 2025 un arrêté portant obligation de quitter le français avec un délai de départ volontaire.
Il est indiqué que l’intéressé serait défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de violences et de menaces de mort réitérées sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin lié à la victime par un pacte civil de solidarité et qu’il constituerait une menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative par arrêté pris le 24 septembre 2025.
À la suite de la requête en contestation de Monsieur [D] [M] de la régularité de la décision de placement en rétention administrative réceptionnée par le greffe du tribunal de Rouen le 24 septembre 2025 à 20h48 et de la requête du préfet de la Seine-Maritime reçue également au greffe du tribunal le 27 septembre 2025 à 9h24 tendant à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à son encontre, le juge judiciaire par ordonnance du 28 septembre 2025 a notamment autorisé le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 28 septembre 2025 à 00h00, soit jusqu’au 23 octobre 2025 à 24h00.
Monsieur [D] [M] a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 29 septembre 2025 à 13 heures 12.
À l’appui de son appel, il considère que la décision rendue serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o concernant l’irrégularité de la procédure : en raison de l’absence d’avis à parquet de la mesure de retenue, et en l’absence d’interprétariat sur place
o concernant illégalité de l’arrêté préfectoral portant placement rétention : en raison d’un défaut de motivation et de l’absence d’examen sérieux de la possibilité d’assigner à résidence, de l’existence d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [D] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré de l’absence d’avis parquet de la mesure de retenue :
Monsieur [D] [M] rappelle les dispositions de l’article L 813-14 du CESEDA qui dispose que « le procureur de la république est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment ».
Et de souligner que la procédure ne contient pas le courrier permettant de vérifier l’existence d’un avis à parquet.
SUR CE,
En l’espèce, le procès-verbal joint la procédure précise « à 11 heures, informons par courriel la Procureure de la république près le tribunal judiciaire de le Havre, de la mesure de retenue pour vérification du droit de séjour ou de circulation en France' ».
Comme l’a relevé le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel, cette information se fait par tout moyen et il n’est pas exigé la preuve de la réception d’un avis par le magistrat. Il sera utilement rappelé sur ce point que la Cour de cassation a retenu que le défaut de transmission, ex post du procès-verbal de retenue au procureur public n’est pas de nature à porter en soi atteinte au droit du retenu (Civ 1ere 18 décembre 2013,50010)
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence d’interprétariat sur place :
Monsieur [D] [M] rappelle les dispositions de l’article R 744-16 du CESEDA, de l’article R 744-17 du même code, soulignant que lorsqu’il est prévu qu’une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend par l’intermédiaire d’un interprète, cette assistance ne peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications qu’en cas de nécessité.
Et de souligner qu’en l’espèce le procès-verbal établi ne précise pas que les policiers aient cherché la possibilité d’avoir recours à un interprète sur place, précisant que Monsieur [D] [M] a indiqué n’avoir pas compris l’intégralité de la procédure, raison pour laquelle il a refusé de signer les procès-verbaux.
SUR CE,
il y a lieu de rappeler que l’interprétariat par téléphoné est légal et que les policiers n’ont pas à rechercher plusieurs interprètes avant d’y recourir mais la mention de l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer doit être porté dans le procès-verbal (Civ 1ere 30 janvier 201 n°12-12.132).
En l’espèce, l’ordonnance frappée d’appel mentionne expressément qu’il est fait mention dans un procès-verbal daté du 23 septembre 2025 à 10h42 (cote 16) que plusieurs interprètes ont été contactés par les services de police, lesquelles tour à tour', interprètes sur la zone havraise qui n’ont pas répondu au téléphone ; qu’il est indiqué dans ce même procès-verbal que les services de police ont ensuite contacté les interprètes exerçant sur la région rouennaise et que Madame [J] a indiqué qu’elle s’était disponible mais uniquement par téléphone du fait de son éloignement géographique. Un autre procès-verbal (cote 30) précise par ailleurs qu’un changement d’interprète a été opéré le 23 septembre 2025 à 13h40, en raison de difficultés dans le maintien de la communication téléphonique avec Madame [J] et que Madame [B] a poursuivi l’interprétariat par téléphone.
La cour constate en conséquence que les forces de l’ordre conformément aux dispositions rappelées du CESEDA ont réalisé toutes diligences afin de permettre dans une langue qu’il comprend à Monsieur [D] [M] d’être assisté par un interprète dans les circonstances de fait ne permettant pas un interprète d’être sur place.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté préfectoral portant placement en rétention :
Monsieur [D] [M] rappelle les dispositions de l’article L714-6 du CESEDA et de la nécessité de la motivation de l’arrêté portant placement en rétention soulignant que « la motivation lapidaire de l’arrêté attaqué démontre une absence d’examen sérieux de la possibilité d’assignation à résidence ».
Il ajoute au visa des dispositions de l’article L731-1 du CESEDA que l’autorité administrative n’a pas pris en compte sa situation personnelle, soulignant que la compagnie de l’intéressée a été contrôlée et qu’elle a pu bénéficier d’une décision l’assignant à résidence.
SUR CE,
Sur ce point, il sera rappelé qu’au visa des dispositions de l’article L743-13 du CESEDA le juge judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tous documents justificatifs de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L700-1, à l’exception de son 4e, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, la cour relève que dans sa décision, le préfet a précisé que Monsieur [D] [M] ne présente aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas de la réalité de ses moyens d’existence effectifs, ni de sa situation de concubinage et qu’au regard de ces éléments, il ne présente aucune garantie de représentation entraînant l’impossibilité de l’assigner à résidence.
Monsieur [D] [M] ne remplit dés lors pas les conditions pour décider d’une assignation à résidence.
Concernant le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, la cour rappelle que L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ".
Que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
La combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 permet de retenir que l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant.
La décision de placement en rétention querellée vise expressément cette situation pour Monsieur [D] [M], de sorte que l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas établie.
L’arrêté pris par l’autorité préfectorale de placement en rétention administrative n’est pas en conséquence affectée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance rendue en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
— sur la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation des parties, ne vient justifier de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [D] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Déboute M. [D] [M] de sa demande formlée au itre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Fait à [Localité 4], le 1er octobre 2025 à 9H 10.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Effacement ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Délais
- Condition suspensive ·
- Livraison ·
- Ouvrage ·
- Contrat de construction ·
- Garantie ·
- Louage ·
- Réalisation ·
- Clause ·
- Indemnisation ·
- Prix
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Médiation ·
- Partage ·
- Homologation ·
- Indivision ·
- L'etat ·
- Partie ·
- Demande ·
- Maroc ·
- Bien immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Original ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Responsabilité ·
- Remorquage ·
- Produits défectueux ·
- Garantie ·
- Obligation de résultat ·
- Titre
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Adresses ·
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Procédures fiscales ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Livre ·
- Détention
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commune ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Étable ·
- Bovin ·
- Parcelle ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Urbanisme ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Contrats ·
- Aéronef ·
- Masse ·
- Vice caché ·
- Immatriculation ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carburant ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en révocation des dirigeants ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Virement ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Révocation ·
- Carolines
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sucre ·
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Défaut de motivation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Sérieux ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Saisie-attribution ·
- Siège social ·
- Dénonciation ·
- Nullité ·
- Mainlevée ·
- Liquidateur ·
- Chose jugée ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.