Irrecevabilité 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 10 sept. 2025, n° 25/03375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER PIERRE JANET |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/03375 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KB4N
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2025
Bertrand DIET conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
APPELANT :
Monsieur [K] [G]
né le 15 Avril 1987
[Adresse 6]
[Localité 4]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER PIERRE JANET
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER PIERRE JANET
[Adresse 2]
[Localité 5]
Préfet de SEINE MARITIME représenté par l’AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE en date du 28 août 2025 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [K] [G] ;
Vu la déclaration d’appel formée par M. [K] [G] et reçue au greffe de la cour d’appel le 10 septembre 2025 ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 10 septembre 2025,
***
Selon l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE a, par décision du 28 août 2025, notifiée le même jour à M. [K] [G], dit que les soins psychiatriques pourraient se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète, la notification comportant le délai et les modalités du recours.
M. [K] [G] a interjeté appel auprès de la cour d’appel le 10 septembre 2025.
Il en résulte que l’appel est hors délai et doit être déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [K] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deHAVRE en date du 28 août 2025
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 8], le 10 septembre 2025.
LE CONSEILLER,
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