Confirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 23 mars 2026, n° 25/02936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°36
N° RG 25/02936 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V66I
Société, LE CALVEZ DAUSSETBEATRICE
C/
M., [X], [Y], [O], [N], [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 23 MARS 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier président,
GREFFIER
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Elise BEZIER, lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience publique du 12 janvier 2026
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée à l’audience publique du 23 mars 2026,
****
ENTRE :
Maître, [G], [R] BEATRICE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Anne-Marie CARO, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur, [X], [Y], [O], [N], [J]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Arnaud FOUQUAUT, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme, [J] a confié à Me, [G], [R], avocate au barreau de Quimper, la défense de ses intérêts dans le cadre d’un différend relatif à une succession.
Aucune convention d’honoraire n’a été régularisée.
Lors d’un rendez-vous en date du 16 janvier 2023, Me, [G], [R] a sollicité le règlement d’une provision de 1.200 euros TTC, la somme ayant été réglée le jour même.
Par requête du 13 décembre 2024, Mme, [J] a contesté le montant des honoraires versés à Me, [G], [R], trouvant les honoraires exigés excessifs au regard du travail fourni.
Par décision du 12 avril 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats de, [Localité 2] a notamment :
fixé le montant total des frais et honoraires dus par Mme, [J] à Me, [G], [R] à la somme globale et forfaitaire de 600 euros TTC ;
constaté que Mme, [J] a procédé au versement de la somme de 1.200 euros TTC à titre de provision ;
dit que Me, [G], [R] sera tenue de restituer à Mme, [J] la somme de 600 euros TTC.
Par une déclaration faite par communication électronique reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 26 mai 2025, Me, [G], [R] a formé un recours contre de la décision rendue par le bâtonnier.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 26 mai 2025 et reçue au greffe le 2 juin suivant, Me, [G], [R] a formé un second recours contre cette même décision du bâtonnier.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, les instances et ont été jointes sous le n° RG 25/02936 et renvoyées à l’audience du 12 janvier 2026.
A l’audience du 12 janvier 2026, Me, [G], [R], représentée, développant ses conclusions du 29 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont exposés, demande à la juridiction du premier président de :
ordonner la jonction des deux instances d’appel ouvertes pour le recours de Me, [G], [R] sous le RG n°25/02936
infirmer la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de, [Localité 2] le 12 avril 2025 ;
en statuant à nouveau :
fixer le montant des frais et honoraires dus par Mme, [J] à Me, [G], [R] à la somme de 1.200 euros TTC et condamner Mme, [J] au versement de cette somme à Me, [G], [R] ;
débouter Mme, [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme, [J] aux dépens ;
dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Me, [G], [R] indique qu’il est exact qu’aucune convention n’a été conclue. Elle soutient avoir travaillé 11 heures et 35 minutes sur le dossier, sans inclure le temps de travail de l’assistant juridique, qu’elle estime à 1 heure et 55 minutes. Elle développe les diligences qu’elle a accomplies pour Mme, [J] et elle considère que le montant taxé par le bâtonnier ne correspond pas au travail effectivement accompli.
Elle ajoute oralement à ses conclusions que Mme, [J] a perçu la somme de 60.000 euros au titre d’une assurance vie, à la suite du décès de son père. Elle estime en conséquence que ses frais et honoraires doivent être fixés à la somme de 1.200 euros TTC, montant qu’elle juge dérisoire au regard des pratiques habituelles dans le ressort de la cour d’appel de Rennes. Elle soutient en outre que Mme, [J] est en capacité de régler cette somme, ses revenus imposables cumulés avec ceux de son époux s’élevant à 43.495 euros annuels.
S’agissant de la demande indemnitaire formulée par l’intimé, elle soutient qu’il n’appartient pas au juge de l’honoraire de statuer sur une telle indemnité, laquelle est au surplus injustifiée.
Concernant les frais annexes, elle estime la demande excessive. Elle précise qu’une proposition de règlement amiable formulée par elle a été refusée par Mme, [J].
Mme, [J], représentée, développant les termes de ses conclusions du 31 octobre 2025, mises sur RPVA le 3 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont exposés, demande à la juridiction du premier président de :
confirmer l’ordonnance en date du 12 avril 2025 rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Quimper ;
y ajouter, en tout état de cause :
condamner Me, [G], [R] à payer à Mme, [J] la somme de 500 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, toutes causes confondues ;
condamner Me, [G], [R] à payer à Mme, [J] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme, [J] soulève l’absence de preuves concernant la somme prétendument perçue au titre de l’assurance-vie. Elle soutient ne pas disposer des moyens financiers nécessaires pour régler la somme exigée, ses revenus s’élevant à 14.323 euros au titre de la dernière année d’imposition. Elle regrette que son ancienne avocate ne lui ait pas proposé de convention d’honoraires. Elle fait valoir qu’un désaccord est survenu quant à la stratégie de défense, lequel a conduit à la cessation de leur collaboration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Règlement Intérieur National de la profession d’avocat, adopté par la décision à caractère normatif n° 2005-003 du Conseil national des barreaux, dispose en son article 11.1 que l’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires et qu’il l’informe régulièrement de l’évolution de leur montant ainsi que de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer.
L’article 11.2 prévoit que l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraire qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination de ceux-ci couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, les seules exceptions à cette obligation étant en cas d’urgence, ou de force majeure, ou d’intervention au titre de l’aide juridictionnelle totale ou en cas d’application de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Cette disposition n’est au demeurant qu’une reprise de l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui dispose que : « Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »
En l’espèce, il est regrettable que Me, [G], [R], manquant à cette obligation, n’ait pas fait souscrire à Mme, [J] une convention.
Faute pour l’avocat d’avoir proposé à son client la signature d’une convention d’honoraires, les honoraires doivent être déterminés selon les critères posés par l’article 10, alinéa 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et tenir compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
L’article 11.2 du RIN précise encore : « La rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :
le temps consacré à l’affaire,
le travail de recherche,
la nature et la difficulté de l’affaire,
l’importance des intérêts en cause,
l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,
les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci,
la situation de fortune du client. »
Par ailleurs, s’il résulte de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, que si la juridiction de céans apprécie souverainement d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l’honoraire dû à l’avocat, il ne lui appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d’une convention (2e Civ., 6 mars 2014, pourvoi n° 13-14.922, Bull. 2014, II, n° 62), pour autant que le paiement soit intervenu librement et en toute connaissance de cause (Civ. 2ème, 3 mars 2011, n° 09-72.968 ; Civ. 2ème, 10 novembre 2021, n° 19-26.183), il demeure que le paiement effectué à titre de provision ne constitue pas un obstacle à la réduction des honoraires puisqu’il ne constitue pas un paiement après service rendu (Civ. 2ème, 6 février 2014, pourvoi n° 13-10.638).
Ainsi, le fait que Mme, [J] ait effectué le règlement de la somme de 1.200 euros ne l’empêche pas en l’occurrence d’en demander la restitution, le fait que ce versement corresponde à une provision n’étant pas contesté.
Il demeure à examiner les diligences dont Me, [G], [R] fait état, afin de savoir si le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Quimper les a pertinemment évaluées ou non.
L’intervention de Me, [G], [R] s’est faite dans le cadre d’un litige successoral auquel Mme, [J] devait faire face. Il est constant que cette intervention n’a fait l’objet d’aucune démarche juridictionnelle, l’ensemble des diligences dont Me, [G], [R] fait état correspondant à des rendez-vous avec Mme, [J], des échanges avec le notaire en charge de la succession ainsi qu’auprès d’un autre notaire, de, [Localité 3]. Me, [G], [R] indique également avoir pris contact avec deux agents immobiliers pour faire estimer les biens dépendant de la succession mais les pièces n° 5 et 14 auxquelles elle renvoie à cet égard ne permettent pas de l’établir : les pièces n° 5 correspondent à des courriers auprès d’une étude notariale et les pièces sous le n° 14 correspondent aux éléments d’une évaluation par une agence immobilière, sans que ces documents ne permettent de savoir si la prise de contact avec l’agence a été le fait de Me, [G], [R] ou de Mme, [J].
Me, [G], [R] liste également les différents sujets auxquels elle aurait réfléchi pour le compte de Mme, [J] mais elle ne renvoie à cet égard à aucun document permettant d’apprécier la nature et le temps pris par ces réflexions alléguées et la réalité de ces diligences est d’autant moins tangible que Mme, [J] a mis fin à la mission de son avocate dès avant la fin des discussions qui se sont tenues dans un cadre amiable pour arrêter les modalités de règlement de la succession en cause.
En considération de ces éléments, c’est par une appréciation pertinente que la juridiction de céans fait sienne que le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Quimper a retenu que les honoraires devaient être fixés à la somme de 600 euros TTC et, compte tenu du règlement d’une provision du double de cette somme, a dit que Me, [G], [R] devrait restituer une somme du même montant à Mme, [J].
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance entreprise.
Pour succombante que soit Me, [G], [R] dans la présente instance, il n’est pas démontré par Mme, [J] que le recours procède d’un quelconque abus, cette dernière se contentant d’invoquer à cet égard, sans le circonstancier, des tracas et aléas qu’aurait entraîné la présente instance. Aussi convient-il de rejeter la demande formée à ce titre par Mme, [J].
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance entreprise, rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Quimper le 12 avril 2025 ;
Rejetons la demande indemnitaire formée par Mme, [X], [J] ;
Condamnons Me, [G], [R] aux dépens ;
Condamnons Me, [G], [R] à verser à Mme, [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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