Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 1er avr. 2026, n° 24/09290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 13 novembre 2024, N° 2024r00654 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SARL A.T.P. TRANSPORTS c/ La société ADECCO FRANCE, S.A.S. ADECCO FRANCE |
Texte intégral
N° RG 24/09290 -N°Portalis DBVX-V-B7I-QBQI
Décision du Président du TC de [Localité 1] en référé du 13 novembre 2024
RG : 2024r00654
SARL A.T.P. TRANSPORTS
C/
S.A.S. ADECCO FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 01 Avril 2026
APPELANTE :
La SARL A.T.P. TRANSPORTS, Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 €, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de CHALON-SUR-SAONE sous le numéro 953 453 594, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
La société ADECCO FRANCE, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 89 471 753,50 €, ayant son siège social sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 998 823 504 et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurent BANBANASTE, avocat au barreau de LYON, toque : 937
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Février 2026
Date de mise à disposition : 01 Avril 2026
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Bénédicte BOISSELET a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Prétendant avoir mis à la disposition de la société A.T.P. Transports trois chauffeurs-routiers mais déplorant que les factures correspondantes n’aient été acquittées que partiellement, la société Adecco France a, par exploit du 25 avril 2024, fait assigner la société utilisatrice en référé-provision.
Par ordonnance de référé contradictoire du 13 novembre 2024, le président du Tribunal de commerce de Lyon a':
Jugé que les demandes de la société Adecco France ne se heurtent à aucune contestation sérieuse,
Condamné à titre provisionnel la société Transports à verser à la société Adecco France :
La somme de 12 146,68 €, outre intérêts au taux prévu par l’article L441-10 II du code de commerce à compter de la sommation à payer du 11 avril 2014,
La somme de 240 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Rejeté la demande formée par la société Adecco France au titre de la clause pénale,
Débouté la société Transports de l’ensemble de ses demandes,
Condamné la société Transports à verser à la société Adecco France la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Transports aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 9 décembre 2024, la SARL A.T.P. Transports a relevé appel de cette décision en tous ses chefs, à l’exception de celui concernant la clause pénale, et, par avis de fixation du 16 décembre 2024 pris en vertu des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 10 juin 2025 (conclusions d’appelant n°3), la SARL A.T.P Transports demande à la cour':
Infirmer l’ordonnance rendue le 13 novembre 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Lyon sous le numéro RG 2024R00654 en ce qu’elle a :
Omis de statuer sur l’exception d’incompétence soulevée au profit du Président du Tribunal de Commerce de Chalon-sur-Saône,
Jugé que les demandes de la société Adecco France SASU ne se heurtent à aucune contestation sérieuse,
Condamné à titre provisionnel la société A.T.P Transports SARL à verser à la société Adecco France :
La somme de 12.146,68 €, outre intérêts au taux prévu par l’article L.441-10. II du code de commerce, à compter de la sommation à payer du 11 avril 2024,
La somme de 240 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Débouté la société A.T.P Transports SARL de l’ensemble de ses demandes,
Condamné la société A.T.P Transports SARL à verser à la société Adecco France SASU la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société A.T.P Transports SARL aux dépens de l’instance,
Y faisant droit,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
Dire et juger que la clause attributive de compétence territoriale est réputée non écrite,
Dire et juger que le président du tribunal de commerce de Lyon était incompétent pour trancher ce litige,
Dire et juger que seul le président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône était compétent,
Renvoyer l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Dijon,
A titre subsidiaire,
Dire et juger l’existence de contestations sérieuses,
Dire et juger n’y avoir lieu à référé,
Débouter la société Adecco France de ses demandes, fins et prétentions,
La renvoyer à mieux se pourvoir,
A titre plus subsidiaire,
Dire et juger que la société Transports est fondée dans l’exception d’inexécution invoquée à l’encontre de la société Adecco France,
Débouter la société Adecco France de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
Ramener la condamnation provisionnelle de la société Transports au profit de la société Adecco France à la somme de 1 € au titre de la clause pénale,
Ramener la condamnation provisionnelle de la société Transports au profit de la société Adecco France à la somme de 160 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement en cas de condamnation,
En tout état de cause, si l’affaire n’était pas renvoyée devant la cour d’appel de Dijon,
Principalement, condamner la société Adecco France à payer à la société Transports la somme provisionnelle de 21 096 €,
Subsidiairement, ordonner la compensation des sommes provisionnelles dues entre la société Transports et la société Adecco France en cas de condamnation,
Débouter la société Adecco France de ses demandes contraires,
Dire que la cour d’appel de Lyon n’est pas saisie de la demande de la société Adecco France au titre de la clause pénale,
Condamner la société Adecco France à payer à la société Transports la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
Y ajoutant,
Condamner la société Adecco France à payer à la société Transports la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Condamner la société Adecco France aux entiers dépens de la première instance et de l’appel.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 9 avril 2025 (conclusions d’intimée), la SAS Adecco France demande à la cour':
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Transports au paiement de :
La somme de 12 146,68 € en principal, outre intérêts au taux prévu par l’article L441-10 II du code de commerce à compter de la sommation de payer du 11 avril 2024,
La somme de 240 € à titre d’indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement (40 € x 6 factures),
Condamner en cause d’appel la société Transports à payer à la société Adecco France':
La somme de 1 822 € à titre de la clause pénale en application de l’article 1231-5 du code civil,
La somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Transports aux entiers dépens.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'dire et juger'» et «'dire'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur l’omission de statuer sur l’exception d’incompétence territoriale':
Le juge de première instance a, dans les motifs de sa décision, écarté l’exception d’incompétence soulevée par la société A.T.P. Transports en retenant d’abord que trois travailleurs intérimaires ont été mis à disposition et que l’acceptation de la mission s’est traduite notamment par le règlement partiel de la somme de 10'000 €. Il en a conclu que même si les contrats n’ont pas été retournés à la société Adecco signés par l’entreprise utilisatrice, leur acceptation est établie.
Il a considéré ensuite que l’entreprise utilisatrice, qui prétend ne pas avoir accepté les conditions générales afin de voir écarter la clause attributive de compétence figurant à l’article 15, n’hésite pas à invoquer dans ses conclusions l’article 3 des mêmes conditions générales se rapportant à la «'responsabilité'».
La société A.T.P. Transports relève que le premier juge a omis de statuer sur l’exception d’incompétence à défaut de mention dans le dispositif de la décision rendue et elle se défend qu’il s’agisse d’un «'argument classique de mauvais payeur'», rappelant au contraire qu’elle a effectué un paiement partiel pour démontrer sa bonne foi sans que la société Adecco France, qui avait annoncé une «'compensation suite au problème rencontré avec notre intérimaire'», ne respecte quant à elle cet engagement.
Elle considère que la société intimée confond conclusion et opposabilité du contrat de sorte qu’il est indifférent que l’acceptation du contrat soit incontestable puisque cela n’emporte pas acceptation des conditions générales. Elle souligne que la clause attributive de compétence invoquée par la société Adecco France remplit uniquement la condition d’être conclue entre commerçant mais elle estime que les deux autres conditions ne sont pas remplies.
Elle fait d’abord valoir qu’elle n’a pas accepté les conditions générales puisque le placement d’un intérimaire se contractualise par la communication d’un contrat de mise à disposition qui est établi le jour de l’arrivée du chauffeur, voire plusieurs jours après. Elle souligne que le contrat de mise à disposition de la société Adecco prévoit un cadre où l’entreprise utilisatrice doit signer et déclarer accepter les conditions générales et elle relève que la société d’intérim n’est pas en mesure de justifier d’un contrat signé. Elle en conclut que la clause attributive de compétence n’a pas été expressément acceptée, pas plus que la mention de cette clause figurant au pied des factures puisque une telle clause ne peut pas être acceptée a posteriori. Elle fait d’ailleurs valoir que son interlocuteur est l’agence Adecco de [Localité 2], comme en atteste l’entête des factures réclamées.
Elle estime ensuite que la troisième condition de validité n’est pas remplie puisqu’elle n’est pas stipulée de manière apparente et lisible.
Elle critique la motivation du premier juge qui lui reproche d’invoquer une autre clause des conditions générales alors que la sanction du «'réputé non-écrit'» s’applique à la seule clause attributive de compétence, rédigée en petits caractères, à la fin des conditions générales, sans attirer l’attention. Elle reproche au juge de première instance de ne pas avoir analysé en quoi la clause serait apparente ou lisible.
Elle demande en conséquence l’application du droit commun pour déterminer la compétence territoriale, à savoir le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône où est situé son siège social ou le tribunal de Dijon si l’on retient le lieu du paiement qui était quérable auprès de l’agence Adecco de Dijon.
La société Adecco France considère que le premier juge a, à juste titre, relevé l’absence de bonne foi de la société utilisatrice dont le gérant a validé les heures de travail effectuées par les intérimaires mis à disposition et qui a su mobiliser les compétences de l’agence Adecco de [Localité 2] pour les besoins de son activité. Elle reproche à cette société d’avoir fait de la rétention des contrats signés dès qu’elle a eu la certitude de la mise à disposition de travailleurs intérimaires. Elle considère que la prétendument non-acceptation de la clause attributive de compétence est soulevée avec d’autant plus de mauvaise foi qu’un paiement de 10'000 € a été effectué. Elle en conclut que la mise à disposition comme l’acceptation des contrats sont incontestables comme le démontre le fait que la société utilisatrice ait validé les heures effectuées ou le fait qu’elle invoque l’article 3 des conditions générales se rapportant aux «'responsabilités'».
Sur ce,
L’article 42 du code de procédure civile pose le principe selon lequel la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Aux termes de l’article 48, «'toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.'».
Conformément aux article 463, 561 et 562 du code de procédure civile, la cour d’appel peut statuer sur une omission de statuer du premier juge.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les parties sont liées par des contrats de mise à disposition de travailleurs intérimaires en vertu desquels la société Adecco France a mis à la disposition de la société A.T.P. Transports trois chauffeurs-routiers et a émis six factures dont la société utilisatrice s’est acquittées partiellement. La formation et l’exécution, même incomplète, de ces contrats ne suffit pas à démontrer l’opposabilité de leurs conditions générales qui comportent, en leur article 15, une clause attributive de compétence au profit des juridictions de [Localité 1]. En effet, l’opposabilité de cette clause, indépendamment de son caractère éventuellement abusif pour le cas où elle ne remplirait pas les deux conditions posées à l’article 48, suppose qu’elle ait été expressément acceptée.
Au cas particulier, aucun des six «'contrats de mise à disposition'» versés aux débats par la société de travail temporaire, datés des 6, 20, 30, 31 octobre, et 24 novembre 2023 concernant les chauffeurs-routiers MM. [Z], [I], Drissi [V], ne supporte la signature de la société utilisatrice. Si ces contrats comportent en entête «'exemplaire à retourner signé dans les 48 heures à l’agence'», force est de constater que la société Adecco France ne justifie pas de la date à laquelle elle aurait transmis ces contrats à la société A.T.P. Transports dont la mauvaise foi à ne pas les avoir retourner signés n’est ainsi pas démontrée. Dans ces conditions et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la validité de la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales figurant au verso des contrats de mise à disposition, la société appelante est fondée à se prévaloir de son inopposabilité à son égard.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que les mêmes conditions générales et dès lors la même clause attributive de compétence, se retrouvent au verso des six factures émises par la société Adecco. Ces factures ont été établies après que la société A.T.P. Transports ait validé les heures effectuées par les chauffeurs-routiers intérimaires.
A supposer que le paiement partiel de ces factures par la société utilisatrice emporte opposabilité à son égard des conditions générales litigieuses, force est de constater que l’article 15 est rédigé dans les mêmes très petits caractères, sans caractères gras ou tout autre procédé pour attirer l’attention de l’entreprise utilisatrice, que l’ensemble des autres clauses des conditions générales de sorte qu’il ne remplit pas la condition d’être spécifié de manière très apparente.
Enfin, si la clause attributive de compétence est également reprise en pied de page, au recto des factures de la Adecco France, selon la mention': «'Tout différent sera de la compétence exclusive des tribunaux de [Localité 1]. Voir conditions générales de prestation au verso'», force est de constater qu’elle est insérée à la suite d’autres rappels des conditions générales se rapportant aux modalités de paiement, aux pénalités de retard et à la clause pénale, le tout rédigé dans une police de caractère identique, sans caractères gras ni mots soulignés. Cette présentation uniforme d’une série de quatre clauses agglomérées en pied de page des factures, dont la clause attributive de compétence en dernière position, exclut de considérer que la clause litigieuse soit spécifiée de manière très apparente. Au contraire, il est manifeste que la clause attributive de compétence est noyée parmi une série d’autres clauses toutes rédigées de manière uniforme.
Il s’ensuit que même en retenant que le paiement partiel par la société A.T.P. Transports des factures émises par la société Adecco France vaut acceptation tacite des conditions générales qui y sont rappelées au verso, la clause attributive de compétence, fût-elle prévue entre commerçants et rappelée au recto desdites factures, ne remplit pas la condition d’être spécifiée de façon très apparente.
La société A.T.P. Transports est en conséquence fondée à contester tant l’opposabilité que la validité de la clause attributive de compétence au profit des juridictions lyonnaises faisant échec à la compétence territoriale du tribunal du siège du défendeur et dès lors, elle est fondée en son exception d’incompétence, régulièrement présentée in limine litis et accompagnée de la désignation de la juridiction territorialement compétente, à savoir le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a débouté, du moins dans ses motifs, la société A.T.P. Transports de son exception d’incompétence territoriale, est infirmée. Statuant à nouveau, la cour d’appel dit que le tribunal de commerce de Lyon est incompétent territorialement et que la juridiction compétente est, en application de l’article 42 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône.
L’article 90 du code de procédure civile dispose que, lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort et que la cour infirme du chef de la compétence, elle renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance.
Il convient dès lors de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Dijon, juridiction d’appel du juge des référés du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône dans le ressort duquel la société A.T.P. Transports a son siège social.
Sur les autres demandes':
Dans cette attente, les demandes respectives des parties, y compris celles concernant la charge des dépens et l’indemnisation de leurs frais irrépétibles, sont réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 13 novembre 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Lyon en ce qu’elle a, dans ses motifs, débouté la SARL A.T.P. Transports de son exception d’incompétence territoriale,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déclare le tribunal de commerce de Lyon incompétent territorialement et dit que le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône était compétent territorialement pour connaître du litige,
Renvoie l’examen de l’appel devant la cour d’appel de Dijon, auquel le dossier sera transmis par les soins du greffe,
Dans cette attente, réserve toutes les demandes des parties, ainsi que la charge des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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