Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 24/02728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 12 juillet 2024, N° 19/04110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02728
N° Portalis DBVH-V-B7I-JJOC
AB
TJ DE [Localité 1]
12 juillet 2024
RG : 19/04110
AXA FRANCE IARD
C/
[M] [I]
PB2H
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 juillet 2024, N°19/04110
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sa AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
L’Earl [J] représentée par le Selarl [M] [I]
en qualité de mandataire liquidateur, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe Rey de la Scp Rey Galtier, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
La Sarl PB2H (POMMES BERTRAND HUBER HEINEMANN), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick Lamarque de la Selarl Action Juris, plaidant, avocat au barreau d’Agen,
Représentée par Me Barbara Michel, postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [J] a commandé à la société PB2H assurée pour son activité professionnelle auprès de la société Axa France IARD :
— le 31 juillet 2017, sept palettes de mottes de fraisiers garriguette au prix de 5 084,70 euros, qui ont été livrées le 07 septembre 2017,
— le 04 décembre 2017, deux palettes de minitray fraisiers garriguette au prix de 4 696,42 euros, qui ont été livrées le 11 décembre 2017.
Courant avril 2018, elle a constaté des défauts d’enracinement et la présence de pucerons et de phytophtora sur des plants et sollicité le cabinet [U] aux fins d’expertise amiable.
Une réunion s’est tenue au contradictoire des parties le 17 mai 2018, en présence de la société PB2H et de son propre expert, le cabinet Saratec.
Le cabinet [U] a déposé son rapport le 10 décembre 2018 après communication de ses conclusions au cabinet Saratec.
Par acte du 20 août 2019, la société [J] a assigné en résolution des ventes et paiement des sommes de 9 781,12 euros au titre de la restitution du prix et 29 368 euros au titre de sa perte financière, ainsi qu’en réparation de son préjudice complémentaire la société PB2H qui a appelé en intervention forcée son assureur, la société Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 12 juillet 2024, la requérante ayant entretemps été placée en liquidation judiciaire, et la société [M] [I] désignée en qualité de mandataire liquidateur :
— a prononcé la résolution des contrats de vente des 07 septembre et 04 décembre 2017 en raison de l’existence de vices cachés,
— a condamné la société PB2H à payer à la société [M] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [J] les sommes de :
— 9 781,12 euros représentant le prix d’achat des plants de fraisiers lors des deux ventes résolues,
— 29 368 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice liée à la perte financière et manque à gagner,
— a condamné la société Axa France IARD à garantir son assurée la société PB2H des condamnations prononcées ci-dessus à l’encontre de celle-ci dans la limite de la franchise contractuelle applicable au bénéfice de la société [M] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [J],
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— a condamné in solidum la société PB2H et la compagnie d’assurance Axa France IARD au paiement des entiers dépens, et à payer à la société [M] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire.
La société Axa France IARD a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 08 août 2024.
Par ordonnance du 08 juillet 2025, la procédure a été clôturée le 04 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 05 novembre 2024, la société Axa France IARD, appelante, demande à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a prononcé la résolution des contrats de vente des 07 septembre et 04 décembre 2017 en raison de l’existence de vices cachés,
— a condamné la société PB2H à payer à la société [M] [I], liquidateur judiciaire de l’exploitation [J] les sommes de :
— 9 781,12 euros au titre du prix d’achat des plants de fraisiers,
— 29 368 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice liée à la perte financière et manque à gagner,
— l’a condamnée à garantir son assurée la société PB2H dans la limite de la franchise contractuelle applicable des condamnations prononcées ci-dessus à l’encontre de celle-ci au bénéfice la société [M] [I], liquidateur judiciaire de l’exploitation [J],
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— l’a condamnée in solidum avec la société PB2H au paiement des entiers dépens et à payer à la société [M] [I], liquidateur judiciaire de l’exploitation [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire,
Statuant à nouveau
— de débouter les sociétés [M] [I], liquidateur judiciaire de la société [J] et PB2H de toutes leurs demandes,
A titre subsidiaire
— de juger que toute garantie de sa part au titre la résolution de la vente et du remboursement du prix de vente, est exclue, en application du Chapitre IV des conditions générales,
— de débouter la société PB2H de sa demande de relevé et garantie de sa condamnation au titre de la résolution de la vente,
— de juger que son éventuelle garantie se verra déduire la franchise prévue au contrat d’assurance, de 10%, avec un minimum de 500 euros,
— de débouter la société [M] [I], liquidateur judiciaire de la société [J] de ses demandes au titre de la perte financière et à titre de dommages et intérêts,
— de débouter les sociétés [M] [I] et PB2H de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
En tout état de cause
— de les débouter de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— de les condamner in solidum aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 04 février 2025, la société [M] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [J], intimée, demande à la cour
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— de débouter les sociétés Axa France IARD et PB2H de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
— de les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 novembre 2025, la société PB2H, intimée, demande à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a prononcé la résolution en raison de l’existence de vices cachés des contrats de vente intervenus le 07 septembre et le 04 décembre 2017 entre la société [J] et elle,
— l’a condamnée à payer à la société [M] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [J] les sommes de :
— 9 781,12 euros représentant le prix d’achat des plants de fraisiers,
— 29 368 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice liée à la perte financière et manque à gagner,
— l’a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires,
— l’a condamnée in solidum avec la société Axa France IARD au paiement des entiers dépens et à payer à la société [M] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant de nouveau
— de débouter cette société de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire l’existence d’un vice caché était retenue
— de juger que sa condamnation sera plafonnée au prix d’achat des plants litigieux, soit la somme de 12 424 euros en application de l’article 7-4 des conditions générales de vente,
— de reporter de deux années, à compter de la date à laquelle la décision à intervenir sera irrévocable, le paiement des condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa France IARD à la garantir dans la limite de la franchise contractuelle applicable des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice la société [M] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de l’exploitation [J],
— de préciser que cette franchise contractuelle est de 10%, avec un maximum de 2 200 euros,
Y ajoutant
— de rectifier l’omission de statuer sur sa demande reconventionnelle en paiement en fixant le montant de ses créances dans le cadre de la liquidation de l’exploitation [J] aux sommes de :
— 10 229,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 12 % à compter de la lettre de mise en demeure du 20 août 2019 et jusqu’à parfait paiement,
— 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour retard de paiement,
— de débouter la société [M] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de l’exploitation [J] et la société Axa France IARD de leurs demandes plus amples ou contraires,
— de juger, à défaut d’exécution spontanée de la décision à intervenir, que le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l’article A444-32 du code de commerce, dans le cadre de l’exécution forcée des condamnations, sera supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier en sus de l’article 700 du code de
procédure civile,
— de condamner toute partie succombante au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Barbara Michel, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*garantie des vices cachés
Pour prononcer la résolution du contrat, le tribunal a jugé que la preuve de l’existence d’un vice caché était rapportée par l’attestation produite et les conclusions du rapport d’expertise du cabinet [U].
La société [M] [I] soutient que les plants livrés par la société PB2H étaient affectés d’un vice caché, ce que contestent cette dernière et son assureur.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve de l’existence du vice caché allégué et de ses différents caractères.
En l’espèce, la société [M] [I] produit:
— le rapport d’expertise du cabinet [U] dont il ressort
* que ses constatations portent sur cinq rangées de fraisiers que la société [J] désigne comme ayant été livrés par par la société PB2H,
* que ces plants sont anormalement faibles avec une végétation arrêtée et peu développée et sur de nombreuses parties herbacées la présence de pucerons, contrairement à des plants désignés comme ayant été livrés par la société [Localité 5], avec plus de fruits sur ces derniers, et décrits comme ayant été planté dans les mêmes conditions et à la même époque que les plants litigieux.
— un constat d’huissier dressé le 24 avril 2018 aux termes duquel
*dans les serres désignées comme ayant été plantées avec les plants de la société PB2H, leur état végétatif est peu développé et chétif,
* est constatée la présence de pucerons sur diverses feuilles, des remontants totalement desséchés et peu nombreux, des traces de la maladie 'phythoxora',
*dans une serre désignée comme ayant été plantée avec des plants de la société [Localité 5], des feuillage plus fournis, un état végétatif plus développé, une production de fraises plus importantes,
— un constat d’huissier du 19 avril 2019 aux termes duquel les plants provenants de la société [Localité 5] présentent un état et un rendement supérieur à ceux des plants attribués à la société PB2H.
— une attestation de M. [B] [C] du 28 octobre 2021 selon laquelle il a acheté, en 2019 et en 2021, des plants qui se sont avérés défectueux car porteurs de la phytophthora, auprès de la société PB2H qui a accepté de les remplacer en 2020 pour ceux achetés en 2019, et lui aurait demandé de ne pas faire d’attestation dans le cadre du présent litige.
Du rapport d’expertise amiable versé aux débats il ressort que les plants examinés sont défectueux ce qu’aucune partie ne conteste, et notamment qu’ils sont atteints par le phytophthora.
Toutefois, il en ressort
* qu’une partie seulement des opérations d’expertise a été réalisée contradictoirement, après récolte, afin de chiffrer le préjudice, mais non la partie concernant les constatations et le comptage des plants,
* qu’aucune photographie ni indication sur l’étiquetage n’apparaît,
* que les plants examinés sont ceux désignés par son mandant la société [J] comme étant ceux livrés par la société PB2H, sans que lui ait été fourni d’élément d’identification permettant de différencier les plants litigieux de ceux livrés par une autre société, la société [Localité 5],
* qu’il n’est pas établi que le vice existait au moment de la vente.
En tout état de cause, l'[M] [I] ne peut se fonder sur ce seul rapport d’expertise amiable pour rapporter la preuve des vices cachés allégués alors même que le cabinet mandaté par la société PB2H a constaté
* que l’origine du désordre n’était pas élucidée,
* qu’il n’était pas démontré que l’éventuel défaut de qualité des plants soit à l’origine d’une baisse de production, compte tenu du signalement tardif des désordres,
* que les sacs de support, utilisés par la société [J], ne semblaient pas de première jeunesse et pouvaient avoir eu une incidence sur le développement racinaire des fraisiers,
* qu’il a été détecté des parasites également dans les tunnels de minitary fournis par la société [Localité 5],
* qu’il a été demandé en réunion des documents d’enregistrement, de conduite de culture, de date de plantation, de réception des plants [Localité 5] qui n’ont pas été communiqués.
Le procès-verbal de l’huissier de justice établi plusieurs mois après la vente n’établit pas à lui seul la preuve l’origine du vice ni de son antériorité mais se contente de constater les désordres sur les plants qui lui ont été désignés par la société [J].
Enfin, l’attestation de M. [C], n’est étayée pas aucun élément de preuve objectif établissant la défectuosité habituelle des produits commercialisés par la société PB2H, le cas de figure qu’il évoque étant différent et ne pouvant caractériser la preuve d’un vice caché ayant affecté des plants livrés par la société PB2H.
L’étude [I] es qualité de liquidateur de la société [J] ne rapporte donc pas la preuve d’un défaut caché des plants acquis auprès de la société PB2H.
En conséquence, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et l’étude [I] es qualité de liquidateur de la société [J] déboutée de toutes ses demandes.
* appel incident
Le tribunal a rejeté les demandes plus amples des parties, sans motiver son rejet de la demande en paiement de la société PB2H.
Cette société soutient incidemment une demande de paiement des sommes de 10 229,10 euros, avec intérêts au taux contractuel de 12% à compter de la lettre de mise en demeure du 20 août 2019 et jusqu’à parfait règlement et 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour retard de paiement.
L'[M] [I] soutient ne devoir aucune somme à la société PB2H.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la société PB2H n’allègue un impayé, dont elle ne précise pas le montant, que pour s’opposer à la demande de restitution du prix formée par l'[M] [I]. Aucun moyen n’est développé à l’appui de sa demande nonobstant la circonstance qu’elle a déclaré sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [J].
La cour n’est donc pas saisie demande de la société PB2H.
*dépens et article 700
Succombant en son appel, l’étude [I] es qualité de liquidateur de la société [J] est condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Barbara Michel, avocate.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société PB2H et la société Axa France Iard la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles exposés par celles-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les plus amples demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 juillet 2024,
Statuant à nouveau
Déboute la société [J] représentée par son mandataire liquidateur l'[M] [I] de ses demandes,
Y ajoutant,
La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel,
La condamne à payer à la société PB2H la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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