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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p autres, 14 mai 2024, n° 24/00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 3 avril 2024, N° 2023004413;/00484 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 24/00484 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBPG
DECISION AU FOND DU 03 AVRIL 2024, RENDUE PAR LE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE – RG 1ERE INSTANCE : 2023004413
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° 2024/26
du 14 Mai 2024
Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier Président de la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00484 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBPG
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.S. LEXIPOLIS AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
DEFENDERESSE:
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH ès qualité de mandataire liquidateur de SAS LEXIPOLIS AVOCATS désigné par jugement rendu le 03 avril 2024 par le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Pierre de la Réunion
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
Madame LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 26 Avril 2024 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 14 Mai 2024
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Muriel FICHORA, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 30 avril 2024, la société LEXIPOLIS AVOCATS, autorisée par ordonnance présidentielle du 26 avril 2024 à assigner en référé d’heure à heure, a fait assigner en référé la SELARL FRANKLIN BACH, prise en sa qualité de mandataire judiciaire aux opérations de liquidation judiciaire de la société LEXIPOLIS AVOCATS, afin de voir ordonner, en présence de Madame la procureure générale, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 03 avril 2024 par le Tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre convertissant, avec toutes conséquences de droit, la procédure de redressement judiciaire la concernant en procédure de liquidation judiciaire.
Elle fait valoir, au visa des dispositions des articles 16 et 652 du code de procédure civile, L 661-1, R 621-9, R 631-3, R 631-4 et R 661-1 du Code de commerce, qu’elle justifierait de moyens sérieux de réformation découlant tant de l’irrégularité des conditions de saisine du tribunal mixte de commerce que du non-respect du contradictoire et, enfin, de l’absence de prise en compte de l’effet dévolutif de l’appel engagé à l’encontre du jugement du 23 mai 2023 ayant ouvert la procédure collective.
Elle ajoute que l’argument retenu par la juridiction quant à l’expiration de la seconde période d’observation seraient inopérants en l’absence de sanction dédiée.
Le ministère public a requis le rejet de la requête en se référant au contenu de la décision rendue le 21 novembre 2023 par laquelle le tribunal mixte de commerce rappelait notamment qu’il pourrait statuer sur éventuelle conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Il ajoute que le débiteur était donc informé et que la requête antérieure du mandataire judiciaire demeurerait valable, le désistement de ce dernier n’ayant pas été constaté dans le jugement susvisé. Il conteste enfin, eu égard au bénéficie d’une exécution provisoire non suspendue, que le tribunal ait été dessaisi de la procédure dans l’attente de l’arrêt d’appel.
La SELARL FRANKLIN BACH, assignée le 30 avril 2024 en la personne de Mme [W] [Y], préposée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
DISCUSSION-MOTIFS,
Vu la déclaration d’appel en date du 17 avril 2024 à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Saint Pierre le 03 janvier 2024.
En droit, conformément à l’article R 661-1 du Code de Commerce, l’exécution provisoire attachée aux décisions de liquidations judiciaires, exécutoires de plein droit, peut être arrêtée par le premier président de la Cour d’appel lorsque les moyens évoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
En l’espèce, il est constant que suite à sa saisine par le procureur de la République, le Tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a décidé, par jugement du 23 mai 2023, de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société LEXIPOLIS AVOCATS et de la mise en place d’une première période d’observations de 06 mois.
Saisi par la SELARL FRANKLIN BACH, mandataire judiciaire désigné, d’une requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le Tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a, par deux décisions distinctes rendues le 21 novembre 2023 :
— pris acte du désistement d’instance de la SELARL FRANKLIN BACH ;
— renouvelé la période d’observation pour une nouvelle durée de 06 mois expirant le 23 mai 2024 et renvoyé l’affaire à l’audience du 02 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et au maintien de la période d’observation et rappelé que le tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Lors de l’audience de renvoi, tenue près de deux mois avant la fin de la seconde période d’observations, le Tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre semble avoir décidé d’office, faute de toute saisine en ce sens de l’une des parties à la procédure, de la conversion en liquidation judiciaire ; il ne peut en effet être tiré aucune conséquence juridique d’une requête ayant précédemment donné lieu à décision expresse de désistement.
Il apparaît dès lors que la décision de conversion en liquidation judiciaire a été rendue en l’absence de toute demande des organes de la procédure ou de rapport établi et préalablement communiqué par la juridiction.
La question se pose donc, au regard des exigences des articles R 631-24 et R 631-3 du code de commerce et de l’impératif respect du principe du contradictoire, de la régularité de la décision rendue.
S’agissant d’un possible motif sérieux de réformation, il sera, sans examen des autres moyens soulevés, décidé de la suspension de l’exécution provisoire.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Premier Président, statuant, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Ordonnons la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties le 03 avril 2024 par le Tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre.
Laissons au Trésor public la charge des dépens.
Disons que copie de la présente décision devra être adressée au greffier du tribunal mixte de commerce de Saint Pierre ainsi qu’au greffe de la chambre commerciale de la cour d’appel.
Ainsi délivré le 14 mai 2024.
Le Greffier, Le Premier Président,
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