Désistement 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 22 avr. 2025, n° 24/05762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 6 juin 2024, N° 22/03886 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/05762 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZJ2
Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond du 06 juin 2024
RG 22/03886
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 22 Avril 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. GARAGE AUGEZ
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau d’AIN
INTIMES :
M. [E] [N]
né le 19 Avril 1989 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant Me Julie PICQUIER, avocat au barreau d’AIN, toque : 113
Mme [U] [L] épouse [N]
née le 26 Octobre 1988 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant Me Julie PICQUIER, avocat au barreau d’AIN, toque : 113
S.A.R.L. GARAGE HENRY
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Marion COMBIER, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2024
Et ayant pour avocat plaidant l’ASSOCIATION ASSOCIATION KROELL, avocat au barreau de NANCY, toque : 114
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 15 Avril 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 22 Avril 2025 ;
Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Vu le jugement prononcé le 06 juin 2024 entre les parties par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sous le numéro RG 24/215 ;
Vu la déclaration d’appel formée le 12 juillet 2024 par la société Garage Augez ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation déposées le 12 décembre 2024 par Mme [U] [L] épouse [N] et M. [E] [N] ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 14 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la société Garage Henry ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 10 avril 2024 par la société Garage Augez;
Vu les conclusions sur incident déposées le 11 avril 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de Mme [U] [L] épouse [N] et M. [E] [N] ;
Vu les articles 1309 et 1310 du code civil ;
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
L’incident ayant été appelé à l’audience du 15 avril 2025, à laquelle il a été mis en délibéré au 22 avril 2025 ;
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
La société Garage Augez a acquitté le solde des sommes dues aux époux [N] ensuite du dépôt de leurs conclusions aux fins de radiation.
M. Et Mme [N] ont accepté en conséquence de se désister de leur demande de radiation. Il convient de leur en donner acte.
Sur la demande de la société Garage Henry, visant à ce que les époux [N] soient enjoints de justifier de leur situation matrimoniale :
La société Garage Henry relève que les époux [N] n’habitent plus à la même adresse, ce dont elle déduit :
— que la demande d’exécution mise en place 'ne correspondrait pas à la réalité’ et que la demande de radiation ne serait plus fondée,
— qu’en cas d’infirmation de la décision par la cour, il pourrait s’avérer impossible, en l’absence de plus ample renseignement sur leur situation matrimoniale, de déterminer celui des époux auquel il conviendra de demander remboursement des sommes versées.
La société Garage Henry ne justifie cependant avoir versé la moindre somme en exécution du jugement, ce dont il suit que l’éventuelle difficulté à déterminer l’époux tenu de rembourser les sommes versées en cas d’infirmation du jugement ne la concerne pas.
Il résulte au surplus des dispositions de l’article 1309 du code civil que l’obligation qui lie plusieurs créanciers se divise de plein droit entre eux et que chacun de ces créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune, sauf à ce que l’obligation soit solidaire ou indivisible à leur égard.
Cette solidarité ne ressort d’aucun élément au dossier, ce dont il résulte :
— que M. et Mme [N] ont droit chacun à la moitié des condamnations prononcées à leur profit,
— que chacun devra rembourser ce qu’il a reçu, étant précisé que tout paiement non spécialement imputé, effectué sur un compte joint ou entre les mains d’un mandataire commun, qu’il s’agisse de leur avocat ou du commissaire de justice mandaté en vue du recouvrement forcé de leur créance, devra être présumé, dans les rapports entretenus avec les débiteurs, leur avoir profité à parts égales.
L’éventuel séparation ou divorce des créanciers n’a aucune incidence à cet égard, de sorte que la demande de la société Garage Henry ne présente aucun intérêt.
Il convient en conséquence de la rejeter.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il y a lieu de juger que les dépens générés par l’incident suivront le sort de ce qui a été statué en la matière par arrêt sur le fond ou décision de dessaisissement.
L’équité commande de condamner la société Garage Henry à payer à M. et Mme [N] la somme de 1.020 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter le surplus des demandes afférentes aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire non susceptible de recours,
— Donne acte aux époux [N] de ce qu’ils se sont désistés de leur incident aux fins de radiation;
— Condamne la société Garage Henry à payer à M. [E] [N] et Mme [U] [L] épouse [N] la somme de 1.020 euros en indemnisation des frais irrépétibles générés par l’incident ;
— Juge que les dépens générés par l’incident suivront le sort de ce qui a été statué en la matière par arrêt sur le fond ou décision de dessaisissement ;
— Rejette le surplus des demandes ;
— Rappelle que l’affaire sera appelée derechef à la conférence de mise en état du 06 mai 2025.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Enseigne ·
- Prix de vente ·
- Remboursement ·
- Réparation ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution du contrat ·
- Automobile ·
- Résolution ·
- Titre
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- International ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Risque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travaux publics ·
- Prêt ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Illicite ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Privation de liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Comparution ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Liberté individuelle ·
- Juridiction pénale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Tunisie ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Sabah ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Assurance maladie ·
- Droite ·
- Risque professionnel ·
- Franche-comté ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incident ·
- Consorts ·
- Carolines ·
- Demande de radiation ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Article 700
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maintien de salaire ·
- Poste ·
- Titre ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Adn ·
- Ordonnance ·
- Visa ·
- Liberté ·
- Magistrat ·
- Habilitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Niveau sonore ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Délai ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Bruit
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Agent de sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Incendie ·
- Contrat de travail ·
- Cartes ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.