Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 juil. 2025, n° 24/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 30 novembre 2023, N° 21/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/00036
N° Portalis DBVM-V-B7I-MCHS
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 04 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00040)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 30 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 21 décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Assia HARMLI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024-001622 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEES :
Société [10], n° siret : [N° SIREN/SIRET 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien MEROTTO de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY
La CPAM DE HAUTE SAVOIE, n° siret : [N° SIREN/SIRET 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 5]
dispensée de comparution à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme [S] [K], Attachée de justice,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 avril 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [R], électricien au sein de la SARL [10] depuis le 1er septembre 2016, a été victime d’un accident du travail le 29 septembre 2016 sur le chantier de [11] à [Localité 13].
La déclaration d’accident du travail datée du 3 octobre 2016, établie sans aucune réserve, faisait état des circonstances suivantes : « M. [R] travaillait sur un pont roulant, celui-ci a basculé. M. [R] est tombé – chute de 2m du pont roulant ».
Le certificat médical initial du 29 septembre 2016 précisait que M. [N] [R] souffrait d’une « fracture cervicale vraie du fémur-droit-fracture comminutive de l’extrémité inférieure du radius-fracture du calcanéum droit avec enfoncement thalamique ». Il était placé en arrêt de travail à compter du 29 septembre 2016.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Savoie prenait en charge cet accident, au titre de la législation du travail.
L’état de santé de M. [N] [R] était consolidé au 30 septembre 2018 et la caisse lui notifiait le 28 décembre 2018, un taux d’Incapacité Permanente Partielle à hauteur de 17 %.
Par jugement du 13 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a notamment homologué le rapport du Docteur [D], fixant un taux d’IPP au profit de M. [N] [R] à 26 %.
Par courrier du 23 septembre 2019, M. [N] [R] a demandé à la caisse primaire de mettre en 'uvre la phase amiable de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, suite à son accident du travail du 29 septembre 2016.
Suite au procès-verbal de non-conciliation du 27 octobre 2020, M. [N] [R] a saisi aux mêmes fins le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy.
Par jugement du 30 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a débouté M. [N] [R] de l’ensemble de ses demandes.
Le 21 décembre 2023, M. [N] [R] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 8 avril 2025 à laquelle la caisse primaire a sollicité une dispense de comparution et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [N] [R], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 18 février 2025, déposées le 2 avril 2025, et reprises à l’audience demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que l’accident du travail dont il a été victime le 29 septembre 2016 est dû à la faute inexcusable de la SARL [10] au titre de la présomption de faute inexcusable instituée par les articles L.4154-3 et suivants du code du travail,
A titre subsidiaire,
Juger que l’accident du travail dont il a été victime le 29 septembre 2016 est dû à la faute inexcusable de la SARL [10],
En tout état de cause,
Ordonner la majoration de la rente à son maximum,
Condamner la SARL [10] à l’indemniser au titre des préjudices indemnisables en cas de faute inexcusable,
Avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire confiée à un Expert orthopédiste,
Condamner la CPAM de la Haute-Savoie à lui verser une provision d’un montant de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif,
Condamner la SARL [10] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem,
Condamner la SARL [10] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. [N] [R] soutient qu’il était embauché de manière précaire et qu’il disposait d’un contrat à durée déterminée conclu pour une période de trois mois. Il explique que si son poste n’était pas qualifié de poste à risque, il présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité dans la mesure où il devait réaliser un travail en hauteur et qu’il est électricien. Il souligne qu’il a chuté de plus de 4 mètres d’un échafaudage à roues qui ne disposait pas des bras permettant d’en assurer la stabilité et que le jugement retient à tort qu’il se trouvait sur un pont roulant. Il estime qu’il ne peut rapporter aucun élément de preuve sur ce point, les documents liés à l’échafaudage étant détenus par l’employeur.
Par ailleurs, il relève que les pompiers ont mentionné qu’il avait chuté d’un échafaudage d’environ 4 mètres, tout comme l’ensemble des pièces médicales, et que seul l’employeur mentionne la hauteur de 2 mètres d’un pont roulant. Il estime donc qu’en lui demandant de réaliser un travail en hauteur en lui fournissant du matériel non adapté, l’employeur ne pouvait ignorer les risques auxquels il était exposé. Par ailleurs, il considère que l’employeur ne lui a pas dispensé une formation renforcée à la sécurité et que celui-ci n’en justifie d’ailleurs pas, l’ensemble de ces éléments permettant de retenir la présomption de faute inexcusable.
A titre subsidiaire, il reprend les explications sur les circonstances de l’accident précédemment développées qui démontrent à ses yeux la conscience que l’employeur avait nécessairement du danger auquel il était exposé, les conséquences de sa chute démontrant qu’il n’y avait aucune mesure de protection. A ce titre, il souligne que l’employeur n’a jamais communiqué le document unique d’évaluation des risques, ce qui montre l’absence complète de l’évaluation des risques par l’employeur et, par voie de conséquence, l’absence de mesures de prévention pour y pallier.
En ce qui concerne sa demande d’expertise, il rappelle la nécessité de désigner un médecin orthopédiste au regard des séquelles subies et que les postes de préjudice dont il demande réparation sont pleinement justifiés.
La SARL [10], par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 10 février 2025, déposées le 20 mars 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris,
Condamner M. [N] [R] à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Si la cour devait infirmer le jugement déféré et reconnaître l’existence d’une faute inexcusable à son encontre,
Limiter les chefs de mission de l’expertise médicale à l’étude des postes non couverts par les prestations servies au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale,
Désigner tel médecin qu’il appartiendra, avec la mission habituelle selon la jurisprudence de la cour,
Débouter M. [N] [R] de ses demandes de provision.
Déclarer inopposable à son encontre le taux de déficit fonctionnel permanent de 26 % tel qu’il résulte du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy le 23 février 2023,
Débouter la CPAM de la Haute-Savoie de sa demande qui viserait à récupérer le capital représentatif de la majoration de la rente accident du travail sur la base de ce taux,
Réserver la demande au titre des frais irrépétibles pour qu’il soit statué après dépôt du rapport d’expertise médicale.
La SARL [10] conteste que son salarié ait été exposé à un poste à risque dans la mesure où les missions confiées ne relevant pas de la liste établie par le code du travail, il appartient à ce dernier de démontrer qu’il était exposé à un risque particulier, ce qu’il échoue à faire. En effet, elle souligne que M. [N] [R] ne démontre pas qu’il travaillait à plus de trois mètres sur un échafaudage alors que la déclaration d’accident du travail mentionne une chute de 2 mètres à partir d’un pont roulant, les pièces émanant des soignants ne faisant que reprendre les propos du salarié, les pompiers ayant établi deux déclarations contradictoires.
Sur la faute inexcusable prouvée, elle conteste toute faute de sa part en expliquant avoir mis à la disposition de ses salariés un pont roulant et que le plafond étant lui-même situé à 4 mètres, le plancher du pont était nécessairement plus bas. Elle estime que M. [N] [R] se contente de procéder par affirmations et ne rapporte pas la preuve de celles-ci.
Sur les demandes complémentaires, elle considère que ni la demande de provision ni la demande de provision ad litem ne sont justifiées, et ce d’autant plus que les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse. Sur l’action récursoire de la CPAM de la Haute-Savoie, elle rappelle que seul le taux qui lui a été notifié lui est opposable.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Savoie, dispensée de comparaître, par ses conclusions déposées le 31 mars 2025 s’en rapporte s’agissant de l’existence d’une faute inexcusable et, en cas de reconnaissance de celle-ci, demande de condamner l’employeur à lui rembourser les différentes sommes dont elle aura fait l’avance, sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, y compris les frais d’expertise.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera relevé que la SARL [10] ne soulève plus, en cause d’appel, la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, fin de non-recevoir rejetée en première instance au motif que M. [N] [R] a justifié avoir saisi la CPAM de la Haute-Savoie le 17 septembre 2019 et donc, dans le délai de deux ans, imparti à compter de la date de cessation du paiement des indemnités journalières fixée au 30 septembre 2018.
M. [N] [R] recherche la responsabilité de son employeur à l’origine de son accident du travail du 29 septembre 2016, dont le caractère professionnel n’est ici pas remis en cause, en invoquant la présomption de faute inexcusable et le cas échéant, la faute inexcusable prouvée.
Sur la faute inexcusable présumée,
L’article L. 4154-2 du code du travail prévoit que les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et une information adaptée dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail à risques est établie par l’employeur après avis du médecin du travail et du comité social et économique s’il existe.
L’article L. 4154-3 ajoute que, pour ces salariés victimes d’un accident du travail, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée lorsqu’ils sont affectés à des postes de travail présentant des risques pour leur santé et leur sécurité et qu’ils n’ont pas bénéficié de la formation renforcée prévue à l’article précédent.
La juridiction appelée à statuer peut retenir que le poste était à risque, quand bien même celui-ci ne figure pas sur la liste établie par l’employeur (cf cassation civile 2ème, 10 février 2015 n° 14-10.855).
Sollicitant l’application de la présomption de faute inexcusable, M. [N] [R] prétend qu’il s’était vu confier, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, un poste à risque particulier et qu’il n’a pas bénéficié pour autant d’une formation renforcée à la sécurité ni même d’informations relatives aux risques encourus.
L’appelant produit son contrat de travail (sa pièce n°1) dont il ressort effectivement qu’au moment de son accident survenu le 29 septembre 2016, il avait été engagé en qualité d’électricien pour une période déterminée du 1er septembre 2016 au 30 novembre 2016 et qu’à cette occasion, les missions suivantes « susceptibles d’évoluer selon les besoins de l’entreprise » lui ont été confiées :
— travaux d’installation habitation/logement ;
— tertiaire : magasins, exploitations agricoles, bâtiments publics ;
— travaux d’entretien de l’éclairage public.
A aucun moment il n’est mentionné que le salarié a été affecté à un poste à risque ni même qu’au regard des missions confiées et donc de son activité (type d’opération, fonction, caractéristiques des installations et des appareillages), l’employeur avait décidé de lui délivrer une habilitation électrique impliquant un suivi médical renforcé par la médecine du travail dont se prévaut M. [N] [R] sur le fondement des dispositions de l’article R. 4624-23 II du code du travail et d’un extrait d’une fiche de l’INRS. L’appelant n’en rapporte pas en tout cas la preuve.
Sa qualification professionnelle d’électricien et la liste des travaux visés dans son contrat ne constituent pas à eux-seuls des éléments suffisants permettant d’en conclure qu’il a été affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité.
Pour établir qu’il occupait un poste à risque, M. [N] [R] expose également avoir chuté de plus de 4 mètres d’un échafaudage à roues et non d’un pont roulant « incompatible avec les travaux effectués » selon lui.
La hauteur de cette chute ainsi que l’utilisation d’un échafaudage sont cependant, très clairement contestées par la SARL [10] puisque cette dernière soutient au contraire qu’au moment des faits, il s’agissait d’installer des projecteurs d’éclairage au plafond d’un magasin et que le plafond, à cet endroit, était d’une hauteur inférieure à 4 mètres de sorte que le plancher du pont roulant utilisé à cette occasion ne pouvait pas être situé à 4 mètres ni même à 3 mètres de hauteur.
Dans la déclaration d’accident du travail établie le 3 octobre 2016 (pièce appelant n° 23), l’employeur avait d’ailleurs décrit un fait accidentel survenu alors que M. [N] [R] « travaillait sur le pont roulant. Celui-ci a basculé et M. [R] est tombé. Chute de 2 mètres du pont roulant » ce qui n’a pas fait l’objet de contestation ultérieure de la part du salarié jusqu’à ce que ce dernier saisisse la juridiction sociale.
Pour corroborer ses dires et retenir une chute de plus de 4 mètres, M. [N] [R] s’appuie exclusivement sur le rapport d’intervention des pompiers indiquant « Prise en charge d’un homme de 49 ans ouvrier dans le bâtiment ayant fait une chute avec un échafaudage d’environ 4m » (pièce appelant n°24) et sur des pièces médicales émanant de la clinique [12] (pièces appelant n° 25, n° 26 et n° 27) à savoir :
— la fiche de recueil infirmier du 10 octobre 2016 précisant : « Motif d’hospitalisation : chute de 4 mètres d’un échafaudage »,
— le document intitulé : observation médicale d’entrée du 11 octobre 2016 : « Synthèse : chute d’un échafaudage le 29/09/2016 » et enfin,
— le compte-rendu d’hospitalisation du 19 février 2018 : « chute d’un échafaudage de 4 mètres (accident de travail) ».
Cependant ces pièces ne permettent pas d’établir avec certitude que la victime a bien chuté de plus de 4 mètres dès lors que, dans leur rapport, les pompiers font état d’une intervention en raison de la chute d’une personne de plus de 3 mètres (page 1) puis évoquent une chute d’un échafaudage d’environ 4 mètres (page 2) ce qui laisse subsister des doutes et révèle en tout cas des divergences et imprécisions.
S’agissant des comptes-rendus hospitaliers, ils ne constituent pas non plus des pièces suffisamment probantes dans la mesure où elles émanent de tierces personnes non présentes sur les lieux de l’accident et ne pouvant donc s’en rapporter qu’aux seuls propos de la victime ou éventuellement ceux des pompiers.
M. [N] [R] qui se contente d’affirmer sans en justifier qu’il est intervenu pour procéder à « une installation sur un bâtiment neuf, dont la hauteur sous plafond était largement supérieure à 4 mètres » échoue ainsi à rapporter la preuve des conditions de sa chute et notamment de sa hauteur exacte, élément pourtant déterminant pour retenir son affectation à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité et obligeant son employeur, en conséquence, à lui dispenser une formation renforcée à la sécurité.
En considération de tous ces éléments, il n’est pas établi que M. [N] [R], sous contrat à durée déterminée, occupait un poste à risque au moment de son accident et il n’y a donc pas lieu d’examiner la question de l’existence ou non d’une formation renforcée à la sécurité.
Faute pour l’appelant de satisfaire à son obligation probatoire, la présomption de faute inexcusable sera écartée comme en première instance, par substitution de motifs.
Il appartient dès lors à M. [N] [R] d’établir la preuve que la SARL [10] avait conscience du danger auquel il a été exposé, à savoir le risque de chute, et n’a pris aucune mesure pour l’en préserver.
Sur la faute inexcusable prouvée,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
M. [N] [R] prétend que la SARL [10] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il l’a exposé en lui demandant d’effectuer un travail en hauteur, quelle que soit la hauteur de la chute et, en lui fournissant un échafaudage ne présentant pas les normes de sécurité, faisant valoir l’absence des bras de fixation au sol.
Le salarié reproche également à son employeur de ne pas avoir procédé à l’évaluation des risques et de ne pas l’avoir formé.
Cependant il ressort des éléments et pièces évoquées précédemment que le salarié et l’employeur s’opposent clairement s’agissant de la hauteur de la chute de M. [N] [R] et du matériel utilisé, le premier évoquant un échafaudage tandis que le second, dès la déclaration d’accident du travail du 3 octobre 2016, mentionne une chute de 2 mètres d’un pont roulant.
Etant souligné que la charge de la preuve incombe au salarié, il apparaît néanmoins que M. [N] [R] ne verse aux débats aucune attestation de témoins, collègues ou autres personnes présentes lors de son accident du travail du 29 septembre 2016 susceptibles de conforter sa version des faits et en particulier, la hauteur de sa chute et de décrire avec précision et objectivité les circonstances de son accident lesquelles s’avèrent donc indéterminées.
Se bornant à produire le rapport d’intervention des pompiers et les documents médicaux en lien avec son hospitalisation à la clinique [12] ([9]), l’appelant ne prouve pas autrement que par ses affirmations, qu’il a bien chuté d’un échafaudage et non d’un pont roulant et qu’en outre, celui-ci ne présentait pas les normes de sécurité minimales faute d’être muni, selon ses dires, de bras de fixation au sol garantissant la stabilité attendue.
M. [N] [R] reproduit dans ses écritures la photographie d’un échafaudage extraite d’Internet comme il le précise, qui ne correspond donc pas à celui utilisé lors des faits, et ne permet pas de toute évidence de corroborer ses dires, contestés par l’employeur qui soutient avoir mis à disposition un pont roulant muni de gardes corps et de stabilisateurs empêchant que le pont ne roule ou même ne bascule.
Les circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident du travail du 29 septembre 2016 n’étant pas établies avec certitude, il en résulte qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l’encontre de la SARL [10] puisqu’aucun lien de causalité ne pourra être établi entre un éventuel manquement de l’employeur et l’accident du travail litigieux.
En tout état de cause, comme l’ont relevé les premiers juges, M. [N] [R] ne démontre pas avoir été exposé à un danger dont l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience, cette conscience ne pouvant résulter uniquement de l’absence de production du document unique d’évaluation des risques professionnels.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par M. [N] [R] à l’encontre de la SARL [10] que ce soit en application de la présomption de faute inexcusable ou de la faute inexcusable prouvée.
Sur les mesures accessoires,
M. [N] [R] qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel. La SARL [10] sera ainsi déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG 21/00040 rendu le 30 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy.
Y ajoutant,
Déboute M. [N] [R] de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la SARL [10] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [N] [R] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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