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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 6 déc. 2024, n° 23/04123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [6]
C/
CARSAT AQUITAINE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [6]
— CARSAT AQUITAINE
— Me Guillaume VERDIER
Copie exécutoire :
— CARSAT AQUITAINE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 06 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/04123 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4I2
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Guillaume VERDIER de la SCP TNDA, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT AQUITAINE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [S] [K], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 octobre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Monsieur Dominique BURGESS et Monsieur Thierry HAGEAUX, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 06 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 06 décembre 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 4 avril 2022, [C] [Z], salarié de la société [6] en qualité de responsable douane de juillet 2006 à décembre 2018, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un adénocarcinome pulmonaire, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
La société [6] a contesté la prise en charge de cette pathologie et a sollicité l’inscription au compte spécial des incidences financières y afférentes auprès de la commission de recours amiable de la caisse primaire.
Cette dernière demande a été transmise par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (la CARSAT) Sud-Est à la CARSAT Aquitaine par un mail du 3 août 2023, laquelle a informé la société [6] qu’elle maintenait sur son compte employeur le coût de la maladie professionnelle de [C] [Z].
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 septembre 2023, visé par le greffe le 9 octobre suivant, la société [6], contestant cette décision, a fait assigner la CARSAT devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 5 avril 2024, lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 4 octobre 2024.
Par conclusions communiquées au greffe le 4 avril 2024, soutenues oralement à l’audience, la société [6] demande à la cour de :
— juger que la maladie professionnelle de [C] [Z] doit être inscrite au compte spécial,
— juger que la CARSAT doit retirer de son compte employeur le coût de cette pathologie et recalculer les taux de cotisation impactés par ce retrait,
— condamner la CARSAT à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société demanderesse explique que [C] [Z] a pris ses fonctions de responsable des douanes au sein de la société [7] à compter du 4 janvier 1996 mais n’a intégré ses effectifs, en cette même qualité, que le 1er janvier 2016. Elle relève que d’après la déclaration de maladie professionnelle, l’exposition au risque a eu lieu du 1er avril 1978 jusqu’au 1er janvier 1994, au sein de la société [8].
Elle en déduit que l’on se trouve dans la situation visée par l’article 2 3° de l’arrêté du 16 octobre 1995, puisque la maladie a été contractée au sein d’une entreprise qui a disparu mais qu’elle a été constatée au sein d’une entreprise qui n’expose pas au risque, soit chez elle.
Elle insiste sur le fait que les sociétés [8], [7] et [6] sont des entreprises distinctes avec des numéros RCS différents.
Elle relate que la société [8] est devenue une filiale de la société [7] et qu’elle a poursuivi son activité propre, avec ses actifs et passifs, sans être absorbée. Elle explique par ailleurs que la société [7] a fermé le 1er janvier 2016 suite à une fusion-absorption par la société [9] devenue [6].
Elle rappelle que [C] [Z], salarié de la société [8], a changé d’employeur le 4 janvier 1996 pour rejoindre la société [7], par la suite absorbée pour devenir la société [6]. Elle réitère que la société [8] est bien restée une filiale, de sorte qu’il s’agit de deux entreprises distinctes.
Elle fait observer que la CPAM n’a retenu une exposition au risque que chez [8] de 1978 à 1994, et que les sociétés [7] et [6] ont été mises hors de cause.
Par conclusions communiquées au greffe le 11 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience, la CARSAT demande à la cour de :
— confirmer que [C] [Z] a effectué toute sa carrière au sein de la société [6], repreneur des sociétés [8] et [7], du 1er avril 1978 au 31 janvier 2019,
— confirmer qu’elle rapporte la preuve d’une unique exposition au risque de [C] [Z] au sein de la société [6],
— confirmer sa décision de maintenir au compte employeur de la société [6] les conséquences financières de la maladie professionnelle de [C] [Z],
— rejeter le recours de la société [6],
— rejeter sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CARSAT réplique que, contrairement aux dires de la demanderesse, [C] [Z] a effectué l’intégralité de sa carrière chez [6] et que l’agent enquêteur a retenu une période d’exposition au risque d’avril 1978 à décembre 1994, en mentionnant le numéro de Siret de la demanderesse.
S’agissant de la société [8], la CARSAT remarque que la société [6] ne produit pas le traité d’apport d’actifs dans sa totalité et observe que sur le bulletin de salaire de [C] [Z], la date d’ancienneté mentionnée est avril 1978, soit sa date d’embauche chez [8]. Elle estime que cela signifie que la société [6] reconnaît l’ancienneté de son salarié, chez elle, depuis 1978.
Elle rappelle que la Cour de cassation juge que la date d’ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire.
Aussi considère-t-elle que la preuve est rapportée de ce que [C] [Z] a été exposé au risque de sa maladie au sein de la société [6], d’avril 1978 à janvier 2019.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
L’article 2 de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l’application de l’article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’arrêté du 16 septembre 2020, applicable au litige, dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l’article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (…)
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
En l’espèce, s’agissant de la demande formulée au titre de l’article 2 3° susvisé, il ressort des pièces du rapport d’enquête de la caisse primaire, non contesté par la société [6], que le dernier jour de [C] [Z] au sein de la société est le 31 janvier 2019 et que la date de première constatation médicale de sa pathologie a été fixée le 10 janvier 2020.
À cette date, [C] [Z] était donc à la retraite, de sorte que sa pathologie n’a pas été constatée au sein d’un établissement d’une entreprise n’exposant pas au risque. La première condition d’inscription au compte spécial au titre de l’article 2 3° n’étant pas remplie, il convient, sans qu’il ne soit besoin d’examiner la seconde, de débouter la société [6] de sa demande à ce titre.
S’agissant de la demande d’inscription au compte spécial sur le fondement de l’article 2 4 ° susvisé, la société [6], sans s’en expliquer clairement, semble considérer que la multi-exposition au risque résulterait de l’exposition du salarié chez [8] de 1978 à 1987.
Or, il ressort du rapport d’enquête administrative de l’agent enquêteur de la caisse primaire, dont les constats font foi jusqu’à preuve du contraire, que [C] [Z] n’a eu qu’un seul employeur, du 1er avril 1978 au 31 janvier 2019, portant le numéro Siret [N° SIREN/SIRET 3], soit celui de la société [6].
Il sera rappelé sur ce dernier point que le numéro Siret permet d’identifier l’établissement d’une entreprise, alors que le numéro RCS est un justificatif de l’immatriculation d’une société commerciale. Aussi, la seule circonstance que les sociétés [7], [8] et [6] aient des numéros RCS différents est sans incidence.
D’ailleurs, comme le souligne la CARSAT, la date d’ancienneté figurant sur le bulletin de paie de [C] [Z], établi par la société [6], est le 1er avril 1978.
En outre, dans le questionnaire employeur de la caisse primaire, la société [6] a indiqué, dans la section « chronologie des postes occupés dans l’entreprise », et non dans différentes entreprises, « commis de quai du 1er janvier 1978 au 16 janvier 1986 » et « agent déclarant en douane du 17 janvier 1986 au 3 janvier 1996 ».
Pour dire que la société [8] est une entité juridique différente de son entreprise, une filiale de la société qu’elle a reprise, [7], la société [6] produit une annexe n°5, dont on ne sait pas à quel document juridique elle se rapporterait, dénommée « Actifs apportés par [7] » et concernant le transfert d’actifs à la société [9].
Ce document ne permet aucunement de déduire que la société [8] n’aurait pas été reprise par la société [7], puis par la société [6], d’autant plus que le point n°5.4 de cette annexe, soit un tableau des titres de participation de la société [7] au 31 décembre 2014, qui mentionne la société [8], est vide, son contenu ayant été effacé informatiquement.
En tout état de cause, la période d’exposition au risque retenue par l’agent enquêteur, et non contestée par les parties, s’étend du 1er avril 1978 au 31 décembre 1994, au sein de l’établissement au numéro Siret [N° SIREN/SIRET 3], soit celui de la société [6].
Ces éléments confirment donc que [C] [Z] n’a eu qu’un seul employeur, soit la société [8], reprise par [7], devenue [6].
En conséquence, il n’est pas possible de faire application des dispositions de l’article 2 4° susvisé.
Le recours est rejeté et la société [6], succombant totalement, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Pour ce même motif, elle sera déboutée de la demande qu’elle a formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déboute la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
— La condamne aux dépens de l’instance,
— La déboute de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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