Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 5 juin 2025, n° 23/02700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 3 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/445
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 05 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02700 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDU4
Décision déférée à la Cour : 03 Mai 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [W] [X], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
SOCIETE [6]
ELECTION DE DOMICILE CHEZ L’AVOCAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la société [6], préalablement rejetée par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, de l’opposabilité de la prise en charge par cette caisse d’une surdité bilatérale affectant le salarié [H] [D] au titre des risques professionnels, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 3 mai 2023, a':
''déclaré le recours recevable';
''déclaré la prise en charge inopposable à l’employeur';
''condamné la caisse aux dépens';
''rejeté toute demande plus ample ou contraire';
''ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l’article R.'441-14 du code de la sécurité sociale, que la caisse avait instruit la demande de reconnaissance de maladie professionnelle en manquant au contradictoire, pour avoir omis de remettre à l’employeur les audiogrammes visés au tableau n° 42 des maladies professionnelles.
La caisse a relevé appel de ce jugement et, par conclusions du 16 mai 2024, demande à la cour de':
''infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la prise en charge inopposable à la société [6]';
''la lui déclarer opposable';
''la condamner aux dépens.
L’appelante soutient d’abord que l’audiométrie n’est pas une pièce médicale détenue par la caisse et n’est connue que du service médical, tenu au secret, mais que cet examen a été pratiqué, ainsi qu’il résulte de l’avis du médecin-conseil, et que la Cour de cassation considère désormais que l’audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément de diagnostic couvert par le secret médical et n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R.'441-13 du code de la sécurité sociale.
L’appelante ajoute’que l’exposition habituelle du salarié au risque de surdité est établie par l’enquête administrative réalisée par un agent assermenté de la caisse.
Elle fait enfin valoir qu’en prenant sa décision le 7 avril 2021, soit le lendemain du dernier jour du délai de consultation active de dix jours francs, qui a été respecté, elle n’a fait qu’user d’une possibilité offerte par les textes, qui lui imposent de statuer au plus tard dans un délai de trente jours, mais non d’attendre la fin de ce délai pour le faire.
La société [6], par conclusions enregistrées le 8 décembre 2023, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
L’intimée soutien d’abord qu’alors que l’audiométrie est une des conditions de prise en charge au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles et qu’en application de l’article R.'441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier transmis doit comprendre les certificats médicaux détenus par la caisse, sans que celle-ci puisse se retrancher derrière le secret médical ni derrière l’avis de son médecin-conseil, le défaut de transmission de l’audiogramme empêche l’employeur de discuter cette condition de prise en charge et constitue une violation du contradictoire qui lui rend la prise en charge inopposable.
L’intimée objecte par ailleurs que la caisse ne démontre pas que la condition d’exposition au risque énnoncée au même tableau soit remplie, alors que le niveau sonore autour du poste de travail a été mesuré entre 70 et 74'dB, à comparer avec les sons de la vie courante qui sont compris entre 30 et 90'dB, et que le niveau mesuré, s’il est fatiguant, n’est pas à risque ni dangereux, le danger pour l’ouïe apparaissant à partir de 80'dB pendant huit heures par jour. L’intimée en déduit que les conditions du tableau n’étaient pas réunies et que la caisse ne pouvait prendre en charge la maladie au titre des risques professionnels sans recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte que sa décision est inopposable.
L’intimée soutient encore que la caisse n’a pas respecté les délais de consultation dont doit bénéficier l’employeur pour consulter le dossier, prévu à l’article R.'461-9 du code de la sécurité sociale, en ne lui laissant pas, à l’issue du délai de dix jours francs ouvert pour consulter le dossier et faire des observations, un délai de consultation passive raisonnable, ayant au contraire pris sa décision immédiatement après l’expiration du délai de consultation active de dix jours francs, privant l’employeur de la possibilité de prendre connaissance des éléments qui auraient pu être déposés en toute fin du délai de consultation active.
À l’audience du 27 mars 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le défaut de transmission de l’audiogramme
L’instruction d’une maladie désignée par l’un des tableaux des maladies professionnelles est régie par les articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui prévoient une présomption d’imputabilité au travail si l’affection est contractée dans les conditions administratives et médicales mentionnées par ledit tableau.
Le tableau n° 42 des maladies professionnelles prévoit que le diagnostic de l’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes, est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et devant faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35'dB.
L’article R.'441-13, devenu R.'441-14 du même code dispose que le dossier mentionné à l’article R. 441-8, c’est-à-dire le dossier constitué par la caisse au terme de ses investigations, comprend notamment les divers certificats médicaux détenus par la caisse.
Cependant, l’audiogramme mentionné au tableau n°42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13, devenu R.'441-14, du code de la sécurité sociale (en ce sens Civ. 2 e, 13 juin 2024, n° 22-15.721 et Civ. 2 e, 13 juin 2024, n° 22-22.786).
Il en résulte en l’espèce que le défaut de transmission de l’audiogramme à l’employeur n’est pas une cause d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal en s’appuyant sur une jurisprudence antérieure.
Sur l’exposition au risque
La condition d’exposition au risque posée au tableau n° 42 est remplie lorsque l’intéressé s’est livré à des travaux l’exposant aux bruits lésionnels provoqués par diverses activités limitativement énumérées, parmi les quelles les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection tels que':
''le décolletage, l’emboutissage, l’estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l’étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage';
''l’ébarbage, le meulage, le polissage, le gougeage par procédé arc-air, la métallisation';
''le câblage, le toronnage et le bobinage de fils d’acier';
''l’utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques';
''la manutention mécanisée de récipients métalliques.
L’enquêteur de la caisse a retenu que M. [D] réalisait des travaux sur métaux par abrasion, travaillant essentiellement sur des rectifieuses équipées de meuleuses, notamment les machines Diskus 1 et 2 qui diffusaient un bruit assourdissant car équipées d’une soufflerie automatique intégrée et très bruyante.
Ces constats ne sont pas contredits par la cartographie acoustique produite par la société [6], selon laquelle le niveau sonore du poste de travail de M. [D] ne dépassait pas 74'dB, de sorte qu’il n’atteignait pas le niveau de 80'dB auquel apparaîtrait un risque pour l’ouïe, ce document étant constitué seulement d’un plan du lieu de travail indiquant divers niveaux sonores mesurés les 14, 15 et 16 féviers 2019 par un technicien [5]. En effet, ce document ne comporte aucune information sur la manière dont les mesures ont été prises, ni, surtout, sur la nature des niveaux sonores mesurés, dont on ignore s’ils correspondent à des émergences maximales ou à un niveau sonore moyen, et dans ce cas sur quelle durée de mesure la moyenne a été calculée. Il en résulte que ce document ne renseigne pas sur le niveau sonore auquel le salarié était réellement exposé, et qu’en conséquence il ne permet pas d’écarter le constat d’un bruit assourdissant fait par l’enquêteur de la caisse.
La condition d’exposition au risque apparaissant ainsi caractérisée, et les autres conditions n’étant pas contestées, la caisse a pu prendre en charge la maladie au titre du tableau sans encourir l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
Sur le délai de consultation passive
L’article R.'461-9, III du code de la sécurité sociale dispose notamment qu’à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I du même article, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de l’employeur, lequel dispose alors d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, puis, au terme de ce délai, peut encore consulter le dossier sans formuler d’observations avant la décision de la caisse.
Si le même texte impose à la caisse un délai maximal pour statuer, il ne lui impose pas d’attendre l’expiration de ce délai pour le faire, ni même d’attendre l’expiration d’un délai raisonnable, ainsi que le soutient la société [6].
Pareille obligation ne résulte pas davantage d’un principe général du contradictoire lorsque l’employeur a disposé intégralement du délai de dix jours franc auquel il avait droit pour consulter le dossier et formuler des observations, ce qui n’est pas contesté en l’espèce, et que la caisse a statué immédiatement dès ce délai accompli.
En effet, l’éventualité d’un enrichissement du dossier par la caisse en dernière minute, que l’employeur découvrirait en toute fin de délai sans plus avoir le temps de formuler des observations, ne viole pas le principe du contradictoire dès lors que cette hypothèse extrême ne le priverait pas de la possibilité de faire valoir ses observations devant la commission de recours amiable, puis le cas échéant devant le tribunal, ce qui constitue une garantie de contradictoire suffisante et proportionnée, au regard du faible risque qu’une telle situation survienne.
En conséquence, aucune violation du contradictoire ne justifie en l’espèce de déclarer la prise en charge inopposable à l’employeur.
Ainsi, aucun des chefs d’inopposabilité invoqués n’étant caractérisé, le jugement sera infirmé et la cour déclarera la prise en charge de la maladie opposable à l’employeur.
***
La cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «'donner acte'», de «'constater'», de «'déclarer'» ou de «'dire et juger'» qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs véritables demandes.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Infirme le jugement rendu entre les parties le 3 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg';
statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [6] la prise en charge de la maladie professionnelle du 26 octobre 2020 de M. [H] [D]';
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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