Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 25/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 27 janvier 2025, N° 23/00189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 84
du 12/02/2026
N° RG 25/00233 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTLX
FM
Formule exécutoire le :
12/02/2026
à :
— [I]
— [Q]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 12 février 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 27 janvier 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section ACTIVITES DIVERSES (n° 23/00189)
Madame [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-lise GOBLET de la SELARL GP AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 05 mars 2026 avancée au 12 février 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [P] [X] a été embauchée par Mme [B] [L] par un contrat à durée déterminée du 1er au 31 décembre 2021 puis par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2022, en qualité d’aide à domicile.
Mme [B] [L] indique être atteinte d’une triplégie spastique néonatale, avec une paralysie moteur, et être dépendante pour tous les actes de la vie quotidienne.
Mme [P] [X] a été licenciée pour faute grave par une lettre du 24 janvier 2023.
Mme [P] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims.
Par un jugement du 27 janvier 2025, le conseil a :
— Dit que Mme [A] [L] n’exerçait aucun pouvoir de direction à l’égard de Mme [P] [X];
— Dit le licenciement pour faute grave justifié;
— Débouté Mme [P] [X] de l’ensemble de ses demandes;
— Condamné Mme [P] [X] à payer la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné Mme [P] [X] aux entiers dépens..
Par des conclusions remises au greffe le 2 décembre 2025, Mme [P] [X] demande à la cour de :
— La juger recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et précisément en ce qu’il:
. Dit que Mme [A] [L] n’exerçait aucun pouvoir de direction à l’égard de Mme [P] [X];
. Dit le licenciement pour faute grave justifié;
. Débouté Mme [P] [X] de l’ensemble de ses demandes;
. Condamné Mme [P] [X] à payer la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
. Condamné Mme [P] [X] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal:
— juger que Mme [A] [L] exerçait une autorité de fait sur Mme [P] [X];
— juger que les faits commis par Mmes [A] et [B] [L] à l’encontre de Mme [P] [X] sont constitutifs de harcèlement moral au travail;
— juger nul le licenciement;
— condamner Mme [B] [L] à verser la somme de 15 000 € à Mme [P] [X] au titre du préjudice subi résultant du licenciement entaché de nullité;
— condamner Mme [B] [L] à verser la somme de 572,62 € à Mme [P] [X] au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— condamner Mme [B] [L] à verser la somme de 2544,62 € à Mme [P] [X] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
A titre subsidiaire
— juger que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée;
— juger que Mme [B] [L] ne rapporte pas la preuve de la faute grave;
— juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement;
— condamner Mme [B] [L] à verser la somme de 2290,50 € au titre de la réparation du préjudice résultant du vice de la motivation de la lettre de licenciement;
— condamner Mme [B] [L] à verser la somme de 3000 € au titre de la réparation du préjudice moral résultant du manquement à l’obligation de sécurité;
— condamner Mme [B] [L] à verser la somme de 572,62 € au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— condamner Mme [B] [L] à verser la somme de 2544,62 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
En tout état de cause
— débouter Mme [B] [L] de toutes autres demandes, fins et prétentions contraires;
— condamner Mme [B] [L] au paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Mme [B] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Par des conclusions remises au greffe le 5 décembre 2025, Mme [B] [L] demande à la cour de :
— DECLARER l’appel recevable mais mal fondé :
Vu que Mme [A] [L], mère de Mme [B] [L], soulageait sa fille uniquement dans le cadre des tâches administratives ; Mme [B] [L] étant capable majeure et exerçant le rôle d’employeur ;
Vu que Mme [A] [L] n’exerçait aucun pouvoir de direction, donc aucune autorité de fait, à l’égard de Mme [X];
Vu que Mme [B] [L], employeur de Mme [X], n’a eu aucun comportement de harcèlement à l’égard de Mme [P] [X];
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a dit que Mme [A] [L] n’exerçait aucun pouvoir de direction à l’égard de Mme [X];
— DEBOUTER Mme [P] [X] de sa demande de licenciement nul;
— DEBOUTER Mme [P] [X] des demandes y attachées en termes de dommages-intérêts, de préavis, d’indemnité de licenciement.
A titre subsidiaire, si la Cour entrait en voie de condamnation, le montant du préavis à retenir serait de 1.771 € :
Vu les agissements de Mme [P] [X] constitutifs de mauvais traitement à l’égard de son employeur, Mme [B] [L], totalement dépendante de ses aides, en la laissant seule à son domicile sans en informer l’intéressée, ni ses collègues de travail voire son entourage familial ;
Vu la similitude des signatures sur les deux attestations de Mme [Z] et sa pièce d’identité, la Cour ne rejettera pas la pièce versée par Mme [B] [L] cotée 22 ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a dit que la lettre de licenciement était suffisamment motivée, que le licenciement pour faute grave était justifié et débouté Mme [P] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— DEBOUTER Mme [P] [X] des demandes y attachées en termes de dommages-intérêts, de préavis, d’indemnité de licenciement.
A titre subsidiaire, si la Cour entrait en voie de condamnation, elle ne prononcerait pas de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard de l’ancienneté de Mme [P] [X] et du barème MACRON;
— DEBOUTER Mme [P] [X] de ses demandes plus amples et contraires;
Vu le comportement adopté par Mme [P] [X] à l’égard de Mme [B] [L], du stress qu’elle lui occasionne au regard de son état de santé :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné Mme [P] [X] à la somme de 100 € au titre de l’article 700 du CPC;
— CONDAMNER Mme [P] [X] à verser à Mme [B] [L], à hauteur d’appel, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC;
— CONDAMNER Mme [P] [X] aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS
Sur la situation de Mme [A] [L]:
Mme [P] [X] indique qu’il n’est pas contesté que Mme [B] [L] est l’employeur mais qu’elle demande à la cour de juger que Mme [A] [L], sa mère, exerçait une autorité de fait sur elle, au motif notamment qu’elle s’occupait du côté administratif, légal et gestionnaire et qu’elle se substituait parfois à sa fille.
Toutefois, la cour relève que ce faisant, Mme [P] [X] ne formule pas une prétention, puisqu’elle se borne à demander la reconnaissance de la situation de fait qu’elle allègue, sans en tirer les conséquences juridiques. Elle ne forme en effet dans le dispositif de ses conclusions aucune demande à l’encontre de Mme [A] [L], qui n’est pas au demeurant partie à la procédure.
Mme [P] [X] est donc déboutée et le jugement confirmé en ce qu’il a dit que Mme [A] [L] n’exerçait aucun pouvoir de direction à l’égard de Mme [P] [X].
Sur l’allégation de harcèlement moral:
Mme [P] [X] soutient qu’elle a été victime d’un harcèlement moral en faisant valoir différents griefs.
Il y a donc lieu de rappeler, de manière générale, que :
— L’article L 1152-1 du code du travail dispose qu'« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ;
— L’article L 1154-1 du même code ajoute que « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Il est dès lors nécessaire, dans un premier temps, d’examiner si les griefs invoqués par Mme [P] [X] sont matériellement établis.
En premier lieu, Mme [P] [X] indique que Mme [A] [L] lui a dit qu’elle était trop rigide et trop rigoriste après qu’elle l’a questionnée à propos de son salaire de ses droits. La cour relève que ces termes ont été employés par Mme [A] [L] dans un SMS dont la date n’est pas précisée, Mme [A] [L] débutant le message en indiquant qu’elle n’est pas l’employeur. Ce grief est matériellement établi.
En deuxième lieu, Mme [P] [X] fait valoir que Mme [A] [L] lui a indiqué que contrairement à elle, elle voulait que tout se passe bien pour aider [B], sans forcément un planning strict et toujours rythmé. La cour relève que ces termes ont été employés par Mme [A] [L] dans le SMS auquel il vient d’être fait référence. Le grief est matériellement établi.
En troisième lieu, Mme [P] [X] fait valoir que l’employeur s’arrogeait le droit d’outrepasser les horaires de travail prévus au contrat. La cour relève que Mme [P] [X] procède par une simple allégation, sans aucune précision de date ou de circonstances. Ce grief n’est pas matériellement établi.
En quatrième lieu, Mme [P] [X] soutient que l’employeur n’a eu de cesse de la critiquer alors qu’elle ne faisait que défendre le respect de ses droits. La cour relève que Mme [P] [X] ne précise pas la nature et la date des critiques qu’elle évoque et ne précise pas si ces critiques sont celles qui sont présentées ci-dessus ou d’autres critiques. Ce grief n’est pas matériellement établi.
En cinquième lieu, l’appelant fait valoir que Mme [A] [L] a indiqué que si le quota horaire du conseil général continue à être dépassé, la cagnotte des heures ne suffira pas à vous maintenir les salaires. Ses propos sont extraits d’un mail du 4 mars 2022, de sorte que ce grief est matériellement établi.
En sixième lieu, Mme [P] [X] soutient que Mme [B] [L] lui a indiqué dans un mail du 23 novembre 2023 : « je ne peux plus supporter psychologiquement tes reproches et remarques sur mon entourage, sur tes collègues », en précisant qu’elle souhaitait mettre fin au contrat vu les circonstances actuelles. Ce grief est matériellement établi.
En septième lieu, Mme [P] [X] indique qu’elle a été victime d’une machination destinée à lui nuire. Toutefois la cour relève que Mme [P] [X] procède par une simple allégation générale, sans fournir d’éléments factuels. Ce grief n’est pas matériellement établi.
En huitième lieu, Mme [P] [X] soutient que Mme [B] [L] lui a indiqué dans un SMS du 24 novembre 2022 : « pourquoi tu m’abandonnes ce n’est pas normal que tu me maltraites ». Ce grief est matériellement établi.
En neuvième lieu, l’appelant soutient que par un mail du 24 novembre 2022, Mme [A] [L] lui a indiqué que ce qu’elle a fait ce matin est plus que lamentable et confirme que vous êtes maltraitante. Ce grief est matériellement établi.
En dixième lieu, l’appelant soutient que l’état de santé de Mme [P] [X] s’est trouvé dégradé puisqu’elle a été en arrêt de travail pour maladie du 24 novembre 2022 au 25 janvier 2023. Cet arrêt de travail est matériellement établi.
En onzième lieu, Mme [P] [X] fait valoir que Mme [B] [L] et sa mère se dédouanent des pressions exercées sur elle. Toutefois, la cour relève que Mme [P] [X] ne précise pas de quelles pressions il s’agit et les dates auxquelles elles auraient été exercées. Ce grief n’est pas matériellement établi.
En douzième lieu, Mme [P] [X] soutient que Mme [A] [L] a indiqué à la [1] par un mail du 24 novembre 2022 : « voici l’arrêt de la salariée. Je sais que nous ne pouvons pas faire de procédure pendant l’arrêt de travail mais il faut absolument se débarrasser de cette personne qui n’a jamais prévenu de son absence de ce jour. Merci de me donner la démarche à suivre ». La cour retient qu’il s’agit bien du texte du mail du 24 novembre 2022, de sorte que le grief est matériellement établi.
Il résulte de ce qui précède que quatre des griefs avancés par Mme [P] [X] ne sont pas matériellement établis.
Il y a donc lieu d’examiner les seuls griefs matériellement établis, afin de déterminer si, considérés globalement, ils laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral :
— 1er grief selon lequel Mme [A] [L] a dit que Mme [P] [X] était trop rigide et trop rigoriste : Cette appréciation est tenue par la mère de l’employeur et donc par un tiers et est formulée dans des termes mesurés et respectueux ;
— 2ème grief selon lequel Mme [A] [L] a indiqué qu’elle voulait que tout se passe bien pour aider sa fille : cette appréciation est formulée dans des termes respectueux et exprime l’opinion d’une mère à l’égard de sa fille ;
— 3ème grief selon lequel Mme [A] [L] a indiqué que si le quota horaire du conseil général continue à être dépassé, la cagnotte des heures ne suffira pas à vous maintenir les salaires : ces propos sont une appréciation factuelle des ressources ;
— 4ème grief selon lequel Mme [B] [L] lui a indiqué dans un mail du 23 novembre 2023 : « je ne peux plus supporter psychologiquement tes reproches et remarques sur mon entourage, sur tes collègues », en précisant qu’elle souhaitait mettre fin au contrat vu les circonstances actuelles. La cour retient qu’il s’agit de l’expression d’un sentiment personnel ;
— 5ème grief selon lequel Mme [B] [L] a indiqué dans un SMS du 24 novembre 2022 : « pourquoi tu m’abandonnes ce n’est pas normal que tu me maltraites ». La cour relève que cette phrase est sortie de son contexte, le SMS étant rédigé dans les termes suivants : " je suis seul dans mon lit et tu ne réponds pas au téléphone, mes parents sont en rendez-vous et [C] est aussi au travail. Pourquoi tu m’abandonnes ce n’est pas normal tu me maltraites je ne sais pas comment faire je vais appeler les pompiers j’ai peur ". Il s’agit donc d’une réaction suite à l’absence de Mme [P] [X] à son poste de travail ;
— 6ème grief selon lequel Mme [A] [L] lui a indiqué que ce qu’elle a fait ce matin est plus que lamentable et confirme qu’elle est maltraitante. La cour relève à ce sujet que ce mail de Mme [A] [L] fait suite au SMS de sa fille du 24 novembre 2022 et que ce mail précise par ailleurs que Mme [A] [L] a récupéré sa fille dans un état de stress et de tristesse car Mme [P] [X], qui devait venir à huit heures, ne s’est pas présentée, et que Mme [A] [L] est arrivée après neuf heures et a trouvé sa fille en pleurs, dans le noir, dans ses selles, et sans aucune nouvelle de Mme [P] [X], qui avait abandonné son poste. Il s’agit donc d’une appréciation de la mère de l’employeur suite à l’absence de Mme [P] [X] à son poste ;
— 7ème grief selon lequel l’état de santé de Mme [P] [X] s’est trouvé dégradé puisqu’elle a été en arrêt de travail pour maladie du 24 novembre 2022 au 25 janvier 2023. Toutefois, si Mme [P] [X] produit l’ordonnance prescrivant un médicament contre l’anxiété, aucun élément du dossier ne conduit à retenir que cette prescription est en lien avec les conditions de travail ;
— 8ème grief selon lequel Mme [A] [L] a indiqué à la [1] par un mail du 24 novembre 2022 : « voici l’arrêt de la salariée. Je sais que nous ne pouvons pas faire de procédure pendant l’arrêt de travail mais il faut absolument se débarrasser de cette personne qui n’a jamais prévenu de son absence de ce jour. Merci de me donner la démarche à suivre ». La cour retient qu’il s’agit d’un mail adressé à un tiers concernant une démarche qui n’a pas été encore engagée et que Mme [P] [X] ne peut pas utilement s’en prévaloir en tant que fait laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Au regard de ces éléments, la cour retient que les griefs matériellement établis par Mme [P] [X], même globalement appréciés, ne laissent pas présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a jugé que les faits commis par Mmes [A] et [B] [L] à l’encontre de Mme [P] [X] ne sont pas constitutifs de harcèlement moral au travail.
Sur les demandes principales relatives à la nullité du licenciement :
Mme [P] [X] soutient que le licenciement doit être jugé nul puisqu’elle a été victime, selon elle, de harcèlement moral.
Toutefois, dans la mesure où l’allégation de harcèlement moral est écartée, la demande de nullité du licenciement doit être rejetée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] [X] de sa demande principale tendant à ce que le licenciement soit jugé nul.
Sur les demandes subsidiaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
La lettre de licenciement pour faute grave du 24 janvier 2023 est rédigée dans les termes suivants :
« (')
En un peu plus d’un an, j’ai pu constater une dégradation de la qualité de nos rapports qui s’est traduite par une situation de stress voire de souffrance au regard de ma dépendance.
J’ai été le témoin, comme mes proches, de relations délétères tant entre nous qu’à l’égard de vos collègues de travail (envois de messages et de SMS en permanence et pour certains tardifs pour, par exemple, prendre des renseignements sur la qualité du travail réalisé par votre collègue pendant vos absences).
Nous avons essayé, notamment mes parents, d’entrer en discussion avec vous, malheureusement en vain, qu’il s’agisse de votre comportement et du problème qui nous a opposées concernant la prise de vos congés payés.
Pendant la prise d’information, sur le plan juridique, quant au décalage de la prise de vos congés payés, j’ai subi, quasi journellement, vos remarques teintées de menaces, ce qui m’a fait accroître mon désarroi et mon sentiment de dépendance.
S’en est suivi mon déménagement sur [Localité 3] et l’obligation qui en découlait de revoir la définition de vos tâches et celles de votre collègue.
Ceci a été à nouveau une épreuve et une source d’angoisse.
J’en veux pour preuve le blocage du numéro de téléphone de mes parents par vos soins, rendant toute discussion ou une solution rapide impossible.
Dépendante physiquement et psychologiquement de mes parents et des accompagnants dont vous faites partie, je vis dans la crainte d’être abandonnée.
J’ai vécu cette situation le 22 novembre dernier, lorsque sans en informer quiconque, vous n’êtes pas venue.
Je me suis retrouvée seule dans le noir, dans mes selles, qui plus est sans réponse à mes appels et à ceux de mes parents.
Ma mère, alors absente, ne pourra intervenir qu’avec 1h50 retard par rapport à votre prise de travail.
Vous avez fait le choix de vous mettre depuis lors en maladie, ce qui a eu pour conséquence un dysfonctionnement dans l’organisation des plannings.
Par votre comportement vindicatif tend à mon égard que celui de vos collègues et/ou de mes parents, à quoi s’ajoutent vos agissements du 22 novembre dernier, rendent impossible toute poursuite de notre collaboration ; les faits du 22 novembre reproché étant constitutifs d’une faute grave.
(') ".
Mme [P] [X] demande l’infirmation du jugement en développant deux moyens : « l’irrégularité du licenciement déjà décidé » (conclusions p. 19) et « l’insuffisance de motivation » (conclusions p. 20). Pour des raisons de lisibilité, il y a lieu de présenter ces deux moyens, étant rappelé qu’en tout état de cause, s’agissant d’un licenciement pour faute grave, la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur, étant rappelé que cette faute est celle qui rend impossible le maintien du salarié à son poste.
a) L’irrégularité alléguée du licenciement déjà décidé:
Mme [P] [X] soutient que son licenciement avait déjà été décidé avant l’entretien préalable, que Mme [A] [L] avait indiqué à la [1] le 24 novembre 2022 qu’elle entendait se débarrasser d’elle, que Mme [B] [L] lui indiquait le 23 novembre 2022 que sa décision était prise et qu’il était préférable de se séparer d’elle, et que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Dans ce cadre, la cour relève que Mme [A] [L] a certes indiqué à la [1] par un mail du 24 novembre 2022 : « voici l’arrêt de la salariée. Je sais que nous ne pouvons pas faire de procédure pendant l’arrêt de travail mais il faut absolument se débarrasser de cette personne qui n’a jamais prévenu de son absence de ce jour. Merci de me donner la démarche à suivre » ; et dans un mail de la même date adressée à Mme [P] [X] que cette dernière n’est pas d’accord avec la décision de sa fille sur la rupture du contrat. Toutefois, comme il l’a déjà été relevé, ce mail a été adressé à un tiers, de sorte que Mme [P] [X] ne peut pas utilement s’en prévaloir pour soutenir que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse.
La cour relève par ailleurs que Mme [B] [L] a indiqué à Mme [P] [X], par un mail du 23 novembre 2022 et un SMS, qu’elle souhaite mettre fin au contrat vu les circonstances, que le comportement de Mme [P] [X] est devenu trop lourd et qu’elle a peur d’elle et de ses réactions, qu’elle ne peut plus supporter psychologiquement ses reproches et remarques sur son entourage et ses collègues, que tout cela l’a épuisée, et que Mme [P] [X] lui avait dit que si cela n’allait plus, il fallait la licencier ou faire une rupture conventionnelle, que sa décision est prise, et qu’elle pense qu’il est préférable de se séparer d’elle. Toutefois, la cour relève que Mme [B] [L] fait état des griefs qu’elle impute à Mme [P] [X] et fait état d’une séparation, sans toutefois trancher à ce stade entre les deux hypothèses qu’elle évoque, à savoir le licenciement ou la rupture conventionnelle.
La cour retient en conséquence qu’il ne résulte pas de ces éléments la certitude que Mme [B] [L] avait décidé de procéder au licenciement de Mme [P] [X] avant d’organiser l’entretien préalable à un éventuel licenciement. L’allégation de cette dernière manque donc en fait et sa demande doit être rejetée, ainsi que la retenue à juste titre le jugement qui est confirmé de ce chef.
b) L’insuffisance alléguée de la motivation:
Mme [P] [X] soutient qu’il appartient à Mme [B] [L] de rapporter la preuve de la faute grave, qu’elle pouvait bloquer le numéro de téléphone des parents de Mme [B] [L], qu’aucun acte d’insubordination ne peut lui être reproché, qu’elle a adressé son arrêt maladie dès le 24 novembre 2022 lorsqu’elle n’est pas allée au travail, que la pièce numéro 22 doit être écartée des débats, que les motifs énoncés par l’employeur ne sont pas de nature à justifier l’existence d’une faute grave, que c’est à tort que le conseil a considéré que la lettre de licenciement était suffisamment motivée, que le licenciement est abusif, que c’est à tort que le conseil a considéré que le licenciement n’est entaché d’aucune irrégularité, et que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Dans ce cadre, la cour relève, en premier lieu, que Mme [P] [X] demande dans les motifs de ses conclusions que la pièce 22 soit écartée des débats. Toutefois, elle ne formule aucune demande à ce sujet dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande tendant à ce que cette pièce soit écartée des débats, puisque l’article 954 alinéa trois du code de procédure civile dispose que « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
En second lieu, la cour relève que dans ses conclusions (p. 20 à 22), Mme [P] [X] invoque à la fois une insuffisance de la motivation de la lettre de licenciement et le caractère infondé du licenciement. Or, ces deux aspects sont différents et doivent être distingués.
Concernant l’insuffisance alléguée de la motivation de la lettre de licenciement, ce grief ne peut qu’être écarté puisque cette lettre comporte près de deux pages. Elle est donc motivée sur le plan formel, même si Mme [P] [X] considère que cette motivation n’est pas convaincante.
Concernant le bien-fondé du licenciement, Mme [B] [L], sur laquelle pèse la charge de la preuve, produit une attestation de Mme [Z], assistante de vie, qui indique avoir constaté que Mme [P] [X] avait tendance à être autoritaire avec Mme [B] [L] sur des sujets de sa vie personnelle et sur ses actes quotidiens et qu’elle a dû, un soir, intervenir pour arrêter une conversation dans laquelle Mme [P] [X] incendiait et disputait fortement Mme [B] [L], qui a pleuré et était en désarroi.
La cour retient qu’il résulte de cette attestation, précise et circonstanciée, des éléments suffisants conduisant à retenir, comme l’indique la lettre de licenciement, que l’attitude de Mme [P] [X] a conduit à une dégradation des rapports, avec une situation de stress et de souffrance incompatible avec la situation spécifique liée à la dépendance de Mme [P] [X], ce qui caractérise une faute grave.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave justifié et en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [P] [X] tendant à ce que :
— il soit jugé que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée,
— il soit jugé que Mme [B] [L] ne rapporte pas la preuve de la faute grave,
— le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse ,
— Mme [B] [L] soit condamnée à verser la somme de 2290,50 € au titre de la réparation du préjudice résultant du vice de la motivation de la lettre de licenciement,
— Mme [B] [L] soit condamnée à verser la somme de 3000 € au titre de la réparation du préjudice moral résultant du manquement à l’obligation de sécurité,
— Mme [B] [L] soit condamné à verser la somme de 572,62 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— Mme [B] [L] soit condamnée à verser la somme de 2544,62 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur la demande au titre de l’obligation de sécurité:
Mme [P] [X] soutient qu’en l’accusant de maltraitance, Mme [B] [L] et sa mère ont effectué une accusation diffamatoire. Elle ajoute que leurs pressions et brimades ont atteint son honneur et sa dignité. Or, l’employeur devait respecter son obligation de sécurité, de sorte qu’il doit être condamné à payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts.
Toutefois, la cour relève que les messages dans lesquels Mme [B] [L] et sa mère reprochent à Mme [P] [X] une maltraitance concerne uniquement le jour où Mme [B] [L] est restée seule, dans l’obscurité et non changée en raison de son absence.
La cour relève par ailleurs que Mme [P] [X] fait état de pressions et brimades sans indiquer lesquelles.
Dans ce cadre, la cour retient que l’employeur n’a pas manqué à son obligation énoncée par les articles L 4121-1 du code du travail et suivants et notamment à son obligation selon laquelle l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [P] [X].
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné Mme [P] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, celle-ci est condamnée à payer la somme de 1 000 euros à ce titre. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné Mme [P] [X] aux dépens.
Celle-ci, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [X] à payer à Mme [B] [L] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [X] aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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