Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 23 janv. 2025, n° 20/00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 décembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 23 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00715 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OQEL
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 DECEMBRE 2019 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]
N° RG19/00375
APPELANTE :
[24]
SERVICE TRAM ANTERIORITE PL
[Adresse 22]
[Localité 3]
Représentant : Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 5]
[Localité 1] (FRANCE)
Représentant : Me AUCHE-HEDOU avocat qui substitue Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE
[20]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] a exercé une activité libérale de conseil pour affaires et autres conseils de gestion à compter du 1er janvier 2011 et à ce titre il a été affilié au régime d’assurance maladie des travailleur non salariés non agricoles auprès de la [7] ([17]).
Le [21] lui a adressé une mise en demeure en date du 20 décembre 2013 notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, laquelle a été réceptionnée le 15 janvier 2014 d’un montant de 3 898 euros correspondant aux cotisations pour les périodes suivantes :
AN 2012 ECH 11/13
AN 2013 ech 11/13
La [15] lui a adressé une seconde mise en demeure, en date du 23 décembre 2014, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 29 décembre 2014 d’un montant de 4 304 euros correspondant aux cotisations pour les périodes suivantes :
AN 2013 ECH 11/14
AN 2014 ECH 02/14
AN 2014 ECH 05/14
AN 2014 ECH 08/14
AN 2014 ECH 11/14
Le 16 mars 2015, la [15] a émis une contrainte signifiée par commissaire de justice le 10 juin 2015, par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, pour un montant global de 7 522 €, dont la somme de 6 801 € en principal outre majorations, relative aux périodes de cotisations suivantes :
' Année 2012 ' échéance novembre 2013
' Année 2013 ' échéance novembre 2013
' Année 2013 ' échéance novembre 2014;
' Année 2014 ' échéance février 2014
' Année 2014 ' échéance mai 2014
' Année 2014 ' échéance août 201.
Le 24 juin 2015 M. [O] a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement du 10 décembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
' Dit que M. [T] [O] était régulièrement affilié au [19] au titre de son activité professionnelle sur la période concernée par la contrainte du 16 mars 2015,
' Annulé la contrainte du 16 mars 2015 émise par la [15] à l’encontre de M. [T] [O],
' Condamné l'[25] à payer à M. [T] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
' Condamné l'[25] aux dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par lettre du 04 février 2020, enregistrée au greffe de la cour le 06 février 2020, l’URSSAF a interjeté appel du jugement qui lui avait été signifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 13 janvier 2020.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 07 novembre 2024.
Au soutien de ses écritures l’avocat de l’URSSAF sollicite de la cour de :
' Recevoir l’URSSAF des Pays de la [Localité 13] en son appel
' La dire bien fondée
' Confirmer le jugement du 10 décembre 2019 en ce qu’il a :
Dit que M. [T] [O] était régulièrement affilié au [19] au titre de son activité professionnelle sur la période concernée par la contrainte du 16 mars 2015
' Réformer le jugement du 10 décembre 2019 en ce qu’il a :
Annulé la contrainte du 16 mars 2015 émise par la [15] à l’encontre de M. [T] [O],
Condamné l'[25] à payer à M. [T] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné l'[25] aux dépens éventuellement engagés à compter du 1 er janvier 2019.
Et jugeant de nouveau :
' Valider la contrainte du 16 mars 2015,
' Condamner M [O] [T] au paiement de la somme de 6 459 euros dont 5 820 euros de cotisations principales et 639 euros de majorations de retard fixes étant précisé que les majorations de retard supplémentaires telles que définies par l’article D.612.20-2e alinéa du Code de la Sécurité Sociale feront l’objet d’un recouvrement ultérieur, à défaut de leur paiement,
' Condamner en outre, M [O] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte litigieuse, ainsi qu’au paiement des frais d’exécution forcée complémentaires, si nécessaire,
' Condamner en outre, M [O] [T] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Au soutien de ses écritures, l’avocat de M. [O] sollicite de la cour de :
' DEBOUTER l’URSSAF [14] de son appel.
' CONFIRMER le jugement de première instance en date du 10 décembre 2019 en ce qu’il a :
— annulé la contrainte du 16 mars 2015 émise par la [15] à l’encontre de Monsieur [T] [O] ;
— condamné l'[25] à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné l'[25] aux dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019 ;
' CONDAMNER l’URSSAF [14] venant aux droits de la [15] ' [17] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
' CONDAMNER l’URSSAF [14] venant aux droits de la [15] ' [17] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 07 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, il est rappelé que depuis le 1ier janvier 2018 l’URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants et dès lors l’URSSAF des Pays de la [Localité 13] assure le recouvrement des cotisations des ex-affiliés [15] au titre de l’assurance maladie des professions libérales en métropole.
Sur le bien fondé de l’opposition :
S’agissant de la qualité et du pouvoir à agir de la [15] et de l’URSSAF :
Le cotisant expose que la [15] ' [17] n’est pas un organisme en droit de le contraindre à cotiser au régime géré et qui n’a pas qualité pour exiger le paiement de cotisations alors que l’URSSAF ne justifie pas pour sa part d’un pouvoir à agir faute de justifier du pouvoir du signataire de la contrainte.
L’URSSAF, venue aux droits de la [15] considère que la [15] avait qualité pour agir ainsi que pour délivrer la contrainte litigieuse et qu’elle même venue aux droits de la [15] est fondée à poursuivre le recouvrement des cotisations impayées par M. [O].
S’agissant de l’affiliation de M. [O], il ressort des dispositions de l’article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale que la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. Elle assure pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, maternité, paternité, de famille, les risques santé, vieillesse, accidents et maladies professionnelles.
Cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires prévus par le code de la sécurité sociale.
L’article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, prévoit que le régime social des indépendants comprend une Caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l’article L. 611-1 du même code.
L’article L.613-1 du code de la sécurité sociale impose par ailleurs aux travailleurs indépendants des professions non agricoles de s’affilier au régime social des indépendants, la cour rappelle en outre le caractère d’ordre public de la législation de la sécurité sociale.
Selon l’article L611-20 dans sa version applicable au litige la Caisse nationale confie le soin d’assurer pour le compte des caisses de base l’encaissement et le contentieux des cotisations d’assurance maladie des membres des professions libérales à des organismes régis, soit par le code de la mutualité, soit par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d’assurance.
En l’espèce l’URSSAF rappelle que la [16] est un organisme conventionné par la caisse [18] et qui a agi conformément à la délégation de service public conclu avec la [8] et conformément aux dispositions de l’ancien article L.611-20 du code de la sécurité sociale.
Elle communique la convention signée le 02 mai 2008 entre la caisse nationale et la [15] dont il ressort que la caisse nationale a confié à la [15] le soin d’exécuter les opérations relevant de l’encaissement et du recouvrement contentieux des cotisations maladie et maternité des membres des professions libérales et du service des prestations en nature et en espèces d’assurance maladie et maternité du [17], de sorte que la [15] était fondée à encaisser les cotisations d’assurance maladie des travailleurs indépendants et procéder au recouvrement contentieux de celles-ci.
L’URSSAF communique également le protocole d’accord du 29 juin 1999 par lequel le président de la [15] avait délégué au [11] ([10]) l’exécution des opérations de gestion du régime d’assurance maladie et maternité des professions indépendantes qui lui sont dévolues conformément aux dispositions de l’article L.611-3 du code de la sécurité sociale qui dans sa version d’alors stipulait en son 2° : Ces caisses confient le soin d’assurer pour leur compte l’encaissement des cotisations et le service des prestations prévues par le présent titre à des organismes régis, soit par le code de la mutualité, soit par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d’assurance.
L’URSSAF verse encore aux débats un extrait du journal officiel du 22 janvier 2005 faisant état de la déclaration à la préfecture de police du [12] ([10]) dont le nouveau titre est dorénavant APRIA R. S.A.
Elle justifie enfin que le directeur général de l’association dorénavant dénommée [6] a signé une délégation de pouvoir le 1er septembre 2006 au bénéfice de Mme [D] [K], la délégation de pouvoirs précisant notamment que la délégataire a le pouvoir de représenter la [15] tant en demande qu’en défense, dans toutes les affaires où celle-ci est concernée, devant toutes les juridictions à l’exception de la Cour de Cassation, le pouvoir de signer les mises en demeure prévues à l’article R.612-9 du code de la sécurité sociale adressées notamment à des assurés de la [15] ainsi que le pouvoir de délivrer notamment les contraintes visées à l’article R.612-11 du code de la sécurité sociale à l’encontre des assurés de la [15].
En conséquence, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la [15] avait qualité et capacité pour agir alors-même que Mme [K], était fondée à délivrer les contraintes qui ont été notifiées au cotisant.
S’agissant de l’URSSAF, il résulte des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale, que les [23] sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et qui tiennent de la loi, dès leur création par l’arrêté prévu par l’article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l’exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice.
Ces unions sont habilitées légalement au recouvrement des cotisations et à assurer le contentieux qui en découle. Elles revêtent le caractère d’un organisme chargé d’une mission de service public placé sous la tutelle de l’État ou sous son contrôle, ainsi que cela résulte de la décision n°90-285 DC du 28 décembre 1990 du Conseil constitutionnel.
Une [23] n’est pas une mutuelle et n’a donc pas à être immatriculée au répertoire SIREN.
En application de l’article 15, XVI, 2°, de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 et du décret n°2018-174 du 9 mars 2018, l’URSSAF est substituée aux caisses du [17] et de la [15] pour exercer les missions notamment liées au recouvrement des cotisations antérieurement dévolues à ces dernières.
Il s’ensuit que l’URSSAF, venue aux droits de la caisse du [17] et de la [15], tire de ces dispositions légales et réglementaires tant sa qualité que sa capacité à agir dans le présent litige.
Il convient dès lors de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a jugé que M. [O] n’est pas fondé à contester son obligation d’affiliation au [17] profession libérale sur la période concernée par la contrainte.
Sur le bien-fondé des cotisations réclamées :
Le cotisant soutient que sauf à justifier de l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et de la réception de cette mise en demeure par lui-même, l’action diligentée par la caisse est nulle. Il ajoute que la mise en demeure doit être précise et motivée et lui permettre de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et il considère que les copies des mises en demeure notifiées sont particulièrement laconiques s’agissant de l’information du cotisant sur le principe et l’étendue de sa prétendue dette.
S’agissant de la contrainte, il soutient que la référence expresse aux mises en demeure peut suffire dès lors que celles-ci sont suffisamment précises ce qui n’est pas le cas en l’espèce, qu’ainsi la contrainte non motivée est nulle et alors que les sommes qui lui sont réclamées ne sont pas justifiées.
L’Urssaf pour sa part soutient que tant les mises en demeure notifiées que la contrainte qui y fait référence permettaient au cotisant de connaître la nature la cause et l’étendue de son obligation et détaille le montant des sommes réclamées dont le montant a varié par suite de la déclaration de revenus faite par le cotisant.
En application de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L 244-1 ou des articles L 244-6 et L 244-11 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée, l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
Selon l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. (cass.civ. 2e 3 novembre 2016 n°15-20433).
En l’espèce les mises en demeure notifiées respectivement les 15 janvier 2014 et 29 décembre 2014 ont été distribuées contre signature à l’adresse professionnelle du cotisant.
Si ce dernier argue de ce qu’il n’a pas été le signataire des mises en demeure notifiées, il convient de rappeler, alors qu’elles étaient notifiées sur son lieu de travail, que n’étant pas de nature contentieuse, il est acquis que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile, relatives à la notification des actes et décisions, ne leur sont pas applicables.
En outre, la validité de la mise en demeure, et des actes de poursuites subséquents, n’est pas affectée par le défaut de réception effective par son destinataire dès lors qu’envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, elle a été soit effectivement reçue, soit envoyée avant l’expiration du délai de prescription de la dette à la dernière adresse connue du redevable.
Les mises en demeure en question précisent au cotisant qu’il est redevable de ses cotisations obligatoires au titre des cotisations maladies et/ou cotisations indemnités journalières, elles précisent le montant des cotisations dues pour les années réclamées, ainsi que les échéances dont le recouvrement est poursuivi et détaillent le montant dû au titre des cotisations et le montant de la majoration pour paiement tardif.
S’agissant de la contrainte notifiée, le 10 juin 2015 par acte de commissaire de justice, la cour rappelle qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. (Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075).
La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 19 mars 1992 (soc. 19 mars 1992, no 88-11.682), peut être opérée par référence à la mise en demeure (soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757), voire à plusieurs mises en demeure (civ.2e, 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718).
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19.796)
En l’espèce la contrainte signifiée fait référence aux mises en demeure précédemment notifiées et porte sur les mêmes périodes ainsi que sur les mêmes montants des cotisations réclamées.
S’agissant du quantum des sommes réclamées, l’Urssaf développe et justifie dans ses conclusions du détail et du calcul des cotisations réclamées.
Elle rappelle qu’aux termes de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Elle confirme ne pas contester que M. [O] a effectué des paiements auprès de la [15] au cours de l’année 2013 soit 3 chèques de 593 euros du 25 janvier 2013, 02 mai 2023 et 04 août 2023 et que ces règlements ont été affectés respectivement aux échéances du 05 février 2013, 05 mai 2023 et 05 août 2023, seules échéances dues au moment de la réception des fonds.
Elle précise enfin que la contrainte a été diminuée en son montant compte tenu d’une régularisation des cotisations par suite de la déclaration de ses revenus par le cotisant, étant rappelé qu’il est de jurisprudence constante que si la somme mentionnée dans la contrainte ne correspond plus à celle dont le cotisant reste redevable en raison d’une révision de l’assiette des cotisations, la contrainte n’en demeure pas moins valable à concurrence du chiffre réduit des cotisations. Les juges du fond ne peuvent donc pas, en pareil cas, annuler entièrement la contrainte. (Cass, Soc, 30 mars 1982, pourvoi n°80-16157).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que tant les mises en demeure que la contrainte délivrée ont permis au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et par conséquent c’est à bon droit que l’URSSAF sollicite le montant des sommes réclamées, pour un montant ramené à 6 459 euros se décomposant en 5 820 euros de cotisations principales et 639 euros de majorations de retard fixes.
Il conviendra en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé la contrainte du 16 mars 2015 émise par la [15] à l’encontre de M. [O].
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] succombant sera condamné aux dépens lesquels comprenant les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. [O] était régulièrement affilié au [19] au titre de son activité professionnelle sur la période concernée par la contrainte du 16 mars 2015 ;
Infirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Statuant des chefs infirmés
' Valide la contrainte en date du 16 mars 2015 pour son montant ramené à 6 459 euros se décomposant en 5 820 euros de cotisations principales et 639 euros de majorations de retard fixes ;
' Condamne M. [O] aux dépens d’appel qui comprendront les frais visés à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ainsi que le droit de recouvrement concernant la contrainte du 16 mars 2015 ;
' Condamne M. [O] à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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