Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 10 avr. 2026, n° 26/01490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°37
N° RG 26/01490 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WK72
Mme [U] [T]
C/
Mme [X] [D]
M. LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS
M. LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DE GESTION COMPTABLE
M. MONSIEUR LE CHEF DE SERVICE COMPTABLE DU PÔLE RECOUVREMENT
S.D.C. [Localité 1] DE COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Etablissement 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me PERENNOU
— Me LHERMITTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 AVRIL 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Elise BEZIER, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2026
ORDONNANCE :
Par défaut, prononcée publiquement le 10 avril 2026, par mise à disposition date indiquée après prorogation du délibéré.
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 25 février 2026
ENTRE :
Madame [U] [T]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (92)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas PERENNOU de la SELARL ALIX AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
ET :
Madame [X] [D]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4] (38)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Anne-Marie CARO, avocat au barreau de RENNES
Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, délivré à personne morale, non comparant et non représenté
Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DE GESTION COMPTABLE de [Localité 7], venant au droit du comptable public de la TRESORERIE DE LA BAULE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, délivré à personne morale, non comparant et non représenté
Monsieur LE CHEF DE SERVICE COMPTABLE DU PÔLE RECOUVREMENT spécialisé de [Localité 10] Sud-Ouest,
[Adresse 6]
[Localité 11]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, délivré à étude, non comparant et non représenté
S.D.C. LE SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Etablissement 2] sis [Adresse 7] 44500 [Adresse 8], inscrite au registre des copropriétés sous le numéro AB0707307, représenté par son syndic la société APROGIM, société par actions simplifiée au capital de 40 000 € immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le numéro 349 502 849, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 12]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, délivré à personne morale, non comparant et non représenté
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 11 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a notamment :
débouté Mme [T] de sa demande en nullité du commandement valant saisie immobilière du 03 juillet 2024 ;
débouté Mme [T] de sa demande en nullité de la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre ;
dit que la créance de Mme [D] est certaine, liquide et exigible ;
rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Mme [T] :
rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [T] contre Mme [D] ;
débouté Mme [T] de sa demande de nullité, mainlevée et radiation de l’hypothèque légale enregistrée le 05 juin 2024 sous le volume 2024 v n°2151 ;
rejeté la demande de Mme [T] en réduction des intérêts légaux majorés sur la créance détenue par Mme [D] ;
rejeté la demande de Mme [T] tendant à voir constater la prescription des intérêts échus sur la créance détenue par Mme [D] ;
fixé la créance dont le recouvrement est poursuivi par Mme [D] sur Mme [T] à la somme de 187.422,94 € arrêtée au 24 juin 2024 outre intérêts légaux postérieurs sur la somme de 181.066,07 € jusqu’au jour du règlement définitif ;
déclaré recevable l’intervention du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] ;
déclaré Mme [T] irrecevable à contester les créances déclarées par le Syndicat des copropriétaires et par le Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 13] ;
débouté Mme [T] de sa demande d’autorisation de vendre amiablement le bien saisi ;
débouté Mme [T] de sa demande tendant à voir modifier le montant de la mise à prix de l’immeuble saisi ;
ordonné la vente forcée ;
fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier au 20 mars 2026 à 10 heures ;
condamné Mme [T] à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
2.000 € à Mme [D] ;
1.000 € au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] ;
1.000 € au Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 13].
Par jugement en rectification d’erreur matérielle du 8 décembre 2026, le juge de l’exécution a :
ordonné la rectification du jugement précité en ce qu’il faut lire en page 15 : « en l’espèce, la résistance de Madame [T] à travers les multiples motifs invoqués pour mettre en échec les mesures de recouvrement forcés et même le titre exécutoire les fondant alors qu’elle a été définitivement condamnée par une décision mettant en évidence sa mauvaise foi au travers de son absence de réaction tant en sa qualité de gérante de la SCI qu’en sa qualité de caution, l’absence de commencement d’apurement de sa dette en dépit de l’importance de son patrimoine immobilier démontrent une résistance abusive de la débitrice qui tente de retarder autant que faire se peut l’issue des procédures de saisie diligentées à son encontre alors qu’elle ne peut ignorer avoir mis Mme [D] dans une situation financière difficile depuis 2012 ».
ordonné la rectification du jugement en ce qu’il faut lire en page 17 : « dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; condamné Mme [T] à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnisation pour résistance abusive ; condamne Mme [T] à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
2.000 euros à Mme [D]
1.000 euros au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10]
1.000 euros à M. Le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 13] » .
Mme [T] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement le 2 février 2026 et ce dossier, enrôlé sous le n° RG 26/00907, est pendant devant la 1ère chambre de la cour d’appel de Rennes.
Par nouvelle déclaration en date du 4 février 2026, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement, et ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 26/00990, pendant devant la 1ère chambre de la cour d’appel de Rennes.
Par ordonnance de jonction du 12 février 2026, la procédure enrôlée sous le n° RG 26/00907 a été jointe sous le n° RG 26/00990.
Par nouvelle déclaration en date du 19 février 2026, Mme [T] régularisé une déclaration d’appel rectificative afin d’intimer le Comptable public du service de gestion comptable de [Localité 7]. Le dossier, enrôlé sous le n°RG 26/01320, est pendant devant la 1ère chambre de la cour d’appel de Rennes.
Par acte des 25 et 26 février 2026, Mme [T] a fait assigner Mme [D], M. Le chef de service comptable du pôle recouvrement, M. Le comptable public du service de gestion comptable, le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12], M. le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 13], pour l’audience du 17 mars 2026 devant la juridiction du premier président s’agissant d’une demande de suspension de l’exécution provisoire attachée aux décisions rendues,
Mme [T], représentée par son avocat développe les termes de son acte d’assignation, auquel il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés et demande à la juridiction du premier président de :
juger que Mme [T] justifie de moyens sérieux de réformation du jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en date du 11 décembre 2025 et rectifié par un jugement en rectification d’erreur matérielle du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 8 janvier 2026 :
ordonner un sursis à l’exécution du jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en date du 11 décembre 2025 et rectifié par un jugement en rectification d’erreur matérielle du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 8 janvier 2026 ;
condamner Mme [D] à payer à Mme [T] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Mme [D], représentée par son avocat, développe les termes de ses conclusions remises le 13 mars 2026, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont exposés, et demande à la juridiction du premier président de :
juger parfaitement régulière la procédure de saisie immobilière ;
juger qu’aucun des multiples moyens soutenus par l’appelante n’est de nature à emporter la conviction que soit prononcée ou l’annulation la réformation des décisions déférées ;
en conséquence :
juger que la condition imposée par le 3ème alinéa de l’article R 121-22 du code de procédures civiles d’exécution fait défaut en l’espèce ;
débouter Mme [T] de sa demande de sursis à l’exécution attachée aux jugements déférés ;
condamner Mme [T] à payer à Mme [D] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit de Me Lhermitte de la SELARL Gauvin Demidoff & Lhermitte, cabinet d’avocats domicilié [Adresse 13] à [Localité 14].
Aucune des autres parties n’a comparu ou ne s’est fait représenter. Le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 13] et le comptable public du service de gestion comptable de [Localité 7] ont été assignés par actes du 26 février remis au service même. M. Le chef de service comptable du pôle recouvrement a été assigné par acte du 25 février 2026 à étude. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] a été assigné par remise de l’acte à son syndic, acte remis à personne morale, le 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsqu’un appel a été formé contre la décision d’un juge de l’exécution, un sursis à l’exécution de cette décision peut être accordé s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Aussi convient-il d’examiner sommairement chacun des moyens soulevés afin de déterminer s’ils revêtent un caractère sérieux.
Le premier moyen, sur la nullité du commandement valant saisie immobilière tient au fait que la mention du titre exécutoire sur lequel est fondé le commandement est erronée s’agissant du n° de RG. Ce moyen est dénué de caractère sérieux en raison de l’absence de grief, comme l’a parfaitement relevé le premier juge.
Le deuxième moyen tient à l’irrégularité de la désignation du bien saisi, qui fait mention d’un immeuble en pleine propriété. Cependant, sur ce moyen également le premier juge a répondu en exposant les raisons pour lesquelles le bien en cause était en pleine propriété et les développements de la demanderesse ne sont pas de nature, tels qu’ils sont formulés dans le cadre de la présente instance en référé, à justifier une infirmation du jugement. Ce moyen est donc également dénué de caractère sérieux.
Un troisième moyen porte sur l’absence de titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, Mme [T] exposant qu’aucune condamnation n’a été prononcée s’agissant du principal et des intérêts afférents. Cependant, le jugement de première instance indique à ce titre que le titre exécutoire procède par renvoi au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 janvier 2019 et qu’il permet dès lors de liquider la créance de Mme [D]. Or, la critique formulée dans le cadre du présent référé par Mme [T] n’indique pas en quoi la motivation du jugement de première instance sur ce point serait dénuée de pertinence. Dès lors, ce moyen ne présente pas davantage un caractère sérieux.
Un autre moyen développé par Mme [T] tient à ce que les lots dont la vente forcée est poursuivie font l’objet d’un démembrement de propriété, dont Mme [D] connaissait l’existence en sa qualité d’avocate de Mme [T] dans le cadre d’une procédure antérieure de saisie immobilière devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire. Sur ce point, le juge de première instance a relevé que ce moyen n’était pas étayé d’éléments de preuve suffisants, en notant que les conclusions rédigées en 2017 par Mme [D], alors avocate de Mme [T], invoquant l’existence d’un démembrement de propriété qui aurait été omis par erreur dans la mention du service de la publicité foncière au cours d’une précédente procédure de saisie immobilière ne permettent pas de rapporter la preuve de ce démembrement. La circonstance que Mme [D] fasse, selon Mme [T], obstruction quant à la communication de la décision en cause est inopérante alors que Mme [T] n’invoque pas avoir tenté de procéder à l’obtention de cette décision par un autre moyen ou avoir mis en cause la responsabilité de son avocate de l’époque à cette occasion. Ce moyen ne peut être considéré comme revêtant un caractère sérieux.
Mme [T] fait également état d’un moyen tenant à la disproportion de la mesure saisie en reprenant l’argumentaire qu’elle a développé en première instance sur le fait qu’une procédure de saisie immobilière a été introduite devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et qu’une seconde procédure l’a été devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire bien que ces deux procédures aient pour fondement le même titre exécutoire. Cependant, ce moyen ne porte pas une critique utile contre la motivation du jugement de première instance qui s’est attaché à caractériser le fait que la créance détenue par Mme [D] n’est pas la même, en raison du défaut d’identité des débiteurs et de montant, s’agissant des deux procédures de saisie immobilière, le juge de l’exécution de Paris ayant retenu une créance à l’encontre d’une SCI dénommée Imperium II, au titre d’une créance dont Mme [T] n’est tenue solidairement que pour une partie. Comme l’indique pertinemment le juge de première instance, aucune disproportion ne résulte du fait que les deux débiteurs soient poursuivis simultanément.
La disproportion est d’autant moins avérée que Mme [D] justifie de vaines tentatives d’exécution par d’autres moyens que la saisie immobilière.
Compte tenu des éléments qui précèdent, le moyen tiré de ce que le premier juge aurait dû prononcer une condamnation indemnitaire à l’encontre de Mme [D] et au profit de Mme [T] ne peut davantage revêtir un caractère sérieux.
Le moyen tenant à la nullité de l’inscription hypothécaire prise par Mme [D] ne peut non plus être considéré comme sérieux, compte tenu de ce qu’a pertinemment indiqué le juge de première instance sur les limites de sa compétence dans le cadre de la procédure dont il était saisi, par une motivation à laquelle il n’est apporté aucune critique utile.
Il en va de même sur le moyen tiré de la prescription des intérêts : le juge de première instance a relevé les raisons pour lesquelles aucune prescription ne pouvait être relevée dès lors que des actes d’exécution forcée à l’encontre de Mme [T] au cours de l’année 2022 ont interrompu le délai de prescription et cette dernière ne prend même pas la peine, dans le cadre du présent référé, d’indiquer en quoi cette motivation ne serait pas pertinente.
Les termes du débat ne sont pas davantage renouvelés s’agissant du moyen tenant à l’absence de créance du Trésor public, moyen que le juge de première instance a déjà longuement motivé en première instance auquel il est renvoyé puisque les termes du débat ne sont pas modifiés dans le cadre du présent référé.
S’agissant du moyen relatif à la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], Mme [T] indiquant dans le cadre du référé que le montant de cette créance n’est pas déterminé et que le syndicat des copropriétaires n’apporte pas la preuve de la créance,
il convient de relever que ce moyen est nouveau car le juge de l’exécution avait justement relevé que Mme [T] ne contestait pas devant lui l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires et la validité formelle de sa déclaration de créance. Au-delà même de la question de la recevabilité de ce moyen en cause d’appel, il convient de relever que ce moyen est tiré du prétendu démembrement de propriété du bien immobilier en litige et que sur ce point, il a justement été répondu ainsi qu’il est mentionné plus haut dans la présente ordonnance. Ce moyen ne revêt donc pas non plus un caractère sérieux.
S’agissant du moyen tenant à ce que le jugement sera infirmé pour que soit autorisée la vente amiable du bien, ce moyen est dénué de caractère sérieux alors que le juge de première instance a justifié les raisons pour lesquelles il ne pouvait y être fait droit, Mme [T] ne justifiant d’aucune diligence quant à une mise en vente du bien alors que le commandement de payer date de l’été 2024. Mme [T], dans le cadre du présent référé, n’indique aucunement en quoi cette motivation serait dénuée de pertinence.
Le moyen tenant à l’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix ne revêt pas non plus un caractère sérieux, étant rappelé que le juge de première instance a exposé les raisons pour lesquelles la mise à prix n’avait pas à être en corrélation avec la valeur vénale de l’immeuble. Sur ce point également, Mme [T] n’apporte aucune critique utile.
Le moyen d’infirmation tenant à la condamnation indemnitaire au profit de Mme [D] en raison de la résistance abusive de Mme [T] apparaît d’autant plus dénué de caractère sérieux que la présente procédure constitue elle-même le témoignage de la résistance de mauvaise foi qu’oppose cette dernière. Ce moyen n’est pas non plus susceptible de revêtir un caractère sérieux.
Enfin, le moyen tenant à la demande de sursis à statuer n’en est pas un puisqu’il s’agit d’un sursis à l’exécution du jugement dont elle a interjeté appel, ce qui fait précisément l’objet de la présente instance.
Au total, en dépit de la longueur des écritures de Mme [T] et de la multiplicité des moyens qu’elle avance, aucun de ceux-ci ne revêt un caractère sérieux.
Cependant, il convient de rappeler avec insistance que cette appréciation ne vaut que dans le cadre de la présente instance en référé et ne saurait en rien permettre de présager des chances de succès de l’appel qui a été interjeté et qui sera examiné par la formation collégiale de la cour sans que la présente décision ne soit en quoi que ce soit prise en considération.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à l’exécution ;
Condamnons Mme [U] [T] aux dépens ;
Condamnons Mme [U] [T] à verser à Mme [X] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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