Irrecevabilité 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 19 mars 2025, n° 24/15751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 mai 2024, N° 2023050373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15751 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKA23
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023050373
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadine PATRICIO collaboratrice de Me Sandrine VICENCIO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0939
à
DEFENDEUR
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Béatrix BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2080
Et assistée de Me Camille LEFEBVRE Me Maxime CESSIEUX de l’AARPI ACTE V AVOCATS, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 700
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 Février 2025 :
Un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 31 mai 2024 a :
— Débouté la société Flexi Distri de toutes ses demandes ;
— Condamné la société Flexi Distri à reprendre sa marchandise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification de la présente décision, et pour une durée de 60 jours, dit qu’au-delà il sera à nouveau fait droit et dit que le juge de l’exécution sera chargé de liquider l’astreinte ;
— Condamné la société Flexi Distri à payer la somme de 6 000 euros à la société Domalane sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Flexi Distri aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 € dont 17,17 € de TVA.
Par déclaration en date du 21 juin 2024, la société Flexi Distri a fait appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, elle a fait citer la société Domalane afin de voir :
— juger qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 31 mai 2024 ;
— juger que l’exécution provisoire de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation ;
— juger que les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement au jugement ;
En conséquence,
— arrêter l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 mai 2024 déféré à la cour d’appel de Paris et ce jusqu’à l’arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— autoriser la société Flexi Distri à consigner les condamnations objet de l’exécution provisoire sur un compte séquestre au sein de la Caisse des dépôts et consignations ou de la Carpa ;
En tout état de cause,
— condamner la société Domalane aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 12 février 2025, elle maintient et développe les termes de son assignation et, y ajoutant, sollicite le rejet des demandes adverses.
Suivant conclusions n°2 déposées à l’audience et développées oralement, la société Domalane demande de :
— débouter la société Flexi Distri de l’ensemble de ses demandes ;
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ;
— condamner la société Flexi Distri à verser la somme de 3 600 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions susvisées conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Sont applicables à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux termes desquelles le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.
Ce texte précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La société Domalane fait valoir que la société Flexi Distri avait tout le loisir de formuler des observations en première instance, ce qu’elle n’a pas fait, et que dès lors elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la première décision.
La société Flexi Distri soutient que c’est à la lecture de la première décision que les conséquences manifestement excessives se sont révélées.
Le jugement du tribunal de commerce de Paris ne fait effectivement état d’aucune observation quant à l’exécution provisoire, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
Sauf à priver de toute portée les dispositions susvisées, la révélation de conséquences manifestement excessives ne peut résulter de la seule lecture de la première décision. En effet, le tribunal a statué sur des demandes qui avaient été formées devant lui par les parties et qui avaient fait, dès lors, l’objet d’un débat contradictoire : l’éventualité d’une condamnation à reprendre les marchandises était connue car sollicitée.
Il sera relevé par ailleurs que le premier juge n’a pas retenu le montant de l’astreinte journalière sollicitée par la société Domalane, soit 500 euros, puisque ce montant a été limité à 100 euros par jour pendant 60 jours.
Il en résulte que la société Flexi Distri ne justifie pas de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la première décision. Cette condition est requise au titre de la recevabilité et non du bienfondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer la société Domalane irrecevable en sa demande.
Sur la demande de consignation
Selon l’article 521 du code de procédure civile, en son premier alinéa, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce, la condamnation principale ne porte pas sur une somme d’argent susceptible de faire l’objet d’une consignation mais sur la reprise de marchandises. Le montant de l’astreinte n’est que de 100 euros par jour, pendant une durée de 60 jours, soit un montant maximum de 6 000 euros au titre de la première décision qui ne sera exposé que si la demanderesse ne s’exécute pas, outre 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le risque de non-représentation de ces montants dans l’hypothèse d’une infirmation par la société Domalane qui appartient au groupement « U », réseau d’ampleur national, n’est nullement caractérisé.
La demande de consignation sera rejetée.
Sur la demande de radiation
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il n’est justifié par la société Flexi Distri d’aucune impossibilité matérielle de reprendre la marchandise ou de s’acquitter l’astreinte. Aucun élément ne justifie au demeurant du coût de cette reprise ou de contraintes matérielles qui constitueraient des conséquences manifestement excessives. La situation financière de la société Flexi Distri n’est pas étayée par des pièces comptables.
Enfin, il n’est pas démontré ni même allégué que la radiation du rôle de l’affaire emporterait, en l’espèce, une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel.
Dès lors, la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/11526 du rôle de la chambre 5 du pôle 5 de la cour sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société Flexi Distri sera condamnée aux dépens de la présente instance ainsi qu’à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la société Flexi Distri irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/11526 du rôle de la chambre 5 du pôle 5 de la cour ;
Rejetons la demande de consignation ;
Condamnons la société Flexi Distri à payer à la société Domalane la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Flexi Distri aux dépens de la présente instance ;
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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