Infirmation partielle 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 9 juin 2026, n° 25/02792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 25/02792 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6UB
(Réf 1ère instance : 2021000524)
NETWORK EQUIPMENT RENTAL FRANCE
NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED
C/
S.A.S. [O] [E] PARTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me TATTEVIN
Me VERRANDO
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Avril 2026 devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.R.L. NETWORK EQUIPMENT RENTAL FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 788.532.323 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, Postulant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Cédric SEGUIN de la SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED
Société de droit étranger immatriculée au RCS de DUBLIN, sous le n° 464736 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, Postulant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Cédric SEGUIN de la SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Rachel CLEMENT, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE :
S.A.S. [O] [E] PARTS
désormais désignée Société [O] + HEALTHCARE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 429 116 577 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Cyril CHABERT de la SELARL SELARL CYRIL CHABERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Selon contrat du 10 septembre 2012, la société Network equipement rental limited (ci-après N.E.R. ltd), de droit irlandais, a donné en location à la société [O] [E] parts (ci-après [O]) 420 « manurack », des chandelles et planchers en bois pour une durée de trente-six mois.
A l’expiration du délai de trente-six mois, la société [O] n’a pas restitué le matériel ni levé l’option d’achat.
Les factures de location ont continué à être adressées par la société N.E.R. ltd à la société [O] qui les a réglées.
Par courriel du 12 novembre 2020, la société [O] a fait savoir à la société N.E.R. ltd qu’elle considérait que le contrat avait pris fin le 9 septembre 2015, que les factures postérieures consistaient donc en des factures d’achat du matériel qu’elle avait réglées pour un montant bien supérieur au prix fixé. Elle considérait donc la société N.E.R. ltd débitrice à son égard d’une somme de 66 674 euros. Elle indiquait qu’elle cesserait de payer les factures mensuelles et elle demandait une attestation du transfert de propriété et le remboursement de la somme trop versée.
Par courriel du 13 novembre 2020, la société N.E.R. ltd lui a répondu qu’au bout des trois ans, elle avait eu trois possibilités contractuelles : garder en location les unités, retourner le matériel et mettre fin à la location ou acheter les unités. Elle estimait que faute de restitution du matériel, la société [O] avait fait le choix de la poursuite de la location.
Sans solution trouvée, la société [O] a assigné tant la société N.E.R. ltd que la société N.E.R. France devant le tribunal de commerce de Vannes aux fins de voir constatée son acquisition des biens loués, de voir prononcée la compensation entre ses versements et le prix d’achat contractuel et de voir condamnées in solidum les sociétés N.E.R. au paiement de la somme de 66 674 euros.
Les sociétés N.E.R. ont soulevé l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Vannes lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par arrêt 19 décembre 2023, la cour d’appel de Rennes a infirmé cette décision et a dit le tribunal de commerce de Vannes compétent.
Par jugement du 25 avril 2025, le tribunal de commerce de Vannes, a :
— déclaré la société [O] [E] parts recevable et bien fondée en son action,
— mis hors de cause la société Network equipment rental France,
— constaté l’inopposabilité des conditions générales de vente versées aux débats par les sociétés Network equipment rental France et Network equipment rental Limited,
— constaté l’acquisition par la société [O] [E] Parts du matériel loué à la société Network equipment rental Limited en date du 10 novembre 2015, au prix de 38.219 euros,
— prononcé la compensation entre les versements de la société [O] [E] Parts d’un montant total de 104.883 euros et le prix d’achat contractuellement fixé de 38.219 euros,
— condamné la société Network equipment rental Limited à restituer à la société [O] [E] parts la somme de 66.664 euros, en remboursement des locations trop versées,
— débouté la société Network equipment rental Limited de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Network equipment rental Limited à payer à la société [O] [E] parts la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Network equipment rental Limited de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit le jugement de droit exécutoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— condamné la société Network equipment rental Limited aux entiers dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— arrêté et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 84,48 euros TTC dont TVA 14,08 euros.
Par déclaration du 19 mai 2025, les sociétés N.E.R. ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 21 octobre 2025, le premier président a :
— rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement,
— condamné les sociétés N.E.R. aux dépens,
— rejeté les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dernières conclusions des sociétés N.E.R. ont été déposées le 4 août 2025 ; celles de la société [O] [E] parts, désormais désignée la société [O] [E] healthcare, le 3 novembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les sociétés N.E.R. demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau,
— Débouter la société [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société [O] à payer à la société N.E.R. limited la somme de 79 726,77 euros, sauf à parfaire au jour de l’arrêt, augmentée des intérêts de retard à compter de la date de la première lettre de mise en demeure du 4 décembre 2020,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner la société [O] à payer à la société N.E.R. limited la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation de la procédure abusive qu’elle subit,
En tout état de cause,
— Condamner la société [O] à verser la somme de 20 000 euros à la société N.E.R. limited en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [O] au paiement des dépens de l’instance.
Il est relevé que les chefs du jugement expressément visés dans la déclaration d’appel ne comprennent pas la mise hors de cause la société N.E.R. France, laquelle fait l’objet de l’appel incident de la société [O].
La société [O] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société N.E.R. France,
— Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
Par conséquent,
— Débouter les sociétés N.E.R. ltd et N.E.R. France de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Constater la recevabilité de la mise en cause de la société N.E.R. France,
— Constater l’inopposabilité des conditions générales de vente des sociétés N.E.R. à la société [O],
— Constater l’acquisition par la société [O] du matériel loué aux sociétés N.E.R. en date du 10 novembre 2015,
— Prononcer la compensation entre les versements de la société [O] aux sociétés N.E.R. d’un montant total de 104.883 euros et le prix d’achat contractuellement fixé de 38.219 euros,
— Condamner in solidum les sociétés N.E.R. ltd et N.E.R. France à verser la somme de 66.664 euros à la société [O],
— Débouter la société N.E.R. ltd de sa demande reconventionnelle,
— Condamner in solidum les sociétés N.E.R. ltd et N.E.R. France au versement à la société [O] de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les sociétés N.E.R. ltd et N.E.R. France aux entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Sur la mise en cause de la société N.E.R. France
La société [O] fait valoir que son interlocuteur lors des discussions précontractuelles était M. [V], représentant de la société N.E.R. France.
Elle n’en tire cependant aucune conséquence juridique.
La seule partie cocontractante de la société [O] sur le contrat produit est la société N.E.R. ltd.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a mise hors de cause de la société N.E.R. France.
Le contrat
La société N.E.R. ltd fait principalement valoir que le contrat comporte deux pages, l’une en français, l’autre en anglais, laquelle prévoit la poursuite de la location à défaut de retour du matériel ou d’achat.
Comme l’a relevé la cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 19 décembre 2023, le contrat « comprend deux pages, l’une en français, l’autre en anglais ».
La page en français indique sous forme de liste la nature des équipements loués, leur nombre, le délai de livraison, le montant des pénalités en cas de sortie anticipée du contrat.
Pour exemple :
« paragraphes en français
location de 420 Manurack double + 1080 chandelles 2m10 + 580 chandelles 1680 mm + 419 planchers en bois
durée locative : 36 mois (1095 jours)
transport livraison : gratuite
retour des unités : sur notre dépôt de [Localité 6] ou de [Localité 7]
Offre de prix :
Manurack double = 4 chandelles : 0,10 euros par unité par jour
planchers en bois : 0,03 euros par unité par jour
(…) »
La page en français mentionne en outre :
« sortie de location à 36 mois :
retour des unités après les 36 mois de location
ou
achat des unités (…) »
La page en anglais renvoie certes à des conditions générales annexées au contrat mais précise également d’ores et déjà :
« particular attention is drawn to :
a) (…) the units may then pruchased following the minimum rental term and full payment for an additionnal €80 per unit at that time, returned or hire extended ».
[ndr :
« il convient de porter une attention particulière au point suivant :
a) (…) les unités peuvent alors être rachetées après la durée minimale de location et le paiement intégral d’un supplément de 80 € par unité à ce moment-là, restituées ou la location prolongée »]
Le représentant de la société [O], directeur du site de [Localité 8], a signé la page en français et paraphé la page en anglais du contrat. Ce point n’est pas contesté.
Il n’est nullement justifié que le représentant de la société [O] ne maîtrisait pas la langue anglaise et aurait exigé un contrat en français ce qui rendrait, selon la société [O], la page en français du contrat seule applicable.
La page en anglais complète, sans contradiction aucune, les options du locataire à l’issue des trente-six mois rappelées sur la page en français.
En conséquence, il doit être considéré que le représentant de la société [O] a pris en compte les trois options.
Le contrat lui-même prévoyant les trois options, il est sans intérêt ici de trancher la question de l’opposabilité des conditions générales produites en pièce 16 par la société N.E.R. ltd.
Il est en outre relevé que la société [O] a, pendant de nombreuses années, après le délai de trente-six mois, réglé des factures de location de matériel sans les contester et ce, alors que la société N.E.R. ltd verse aux débats des échanges de courriels entre l’assistante de site logistique de la société [O] et l’assistante de direction de la société N.E.R. France datés d’avril 2017 relatifs aux conditions de retour des unités, de nature à l’avoir alertée.
Il s’en déduit que la société [O] ne peut prétendre que faute d’avoir restitué le matériel elle en serait devenue la propriétaire à l’issue des trente-six mois.
Elle ne tire pas d’autres conséquences juridiques de son affirmation du caractère « déséquilibré et injustifiable économiquement » du paiement des loyers pendant de nombreuses années l’ayant conduite à payer plusieurs fois le prix de rachat de la marchandise.
En l’espèce, il n’y a eu ni retour du matériel ni rachat. Il n’y a donc pas eu de sortie de la location.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’acquisition par la société [O] du matériel loué à la société N.E.R ltd, prononcé la compensation entre les versements de la société [O] et le prix d’achat et condamné la société N.E.R. ltd à restituer une partie des loyers payés à la société [O].
Les demandes de la société [O] seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de la société N.E.R. ltd en paiement des factures postérieures au 31 octobre 2020
La société N.E.R. ltd fait valoir que le contrat s’étant poursuivi, la société [O] qui n’a pas restitué le matériel, lui doit le paiement des factures de location jusqu’au 30 septembre 2024.
La société N.E.R. ltd produit une partie des factures dont elle réclame le paiement à compter du 31 octobre 2020 et jusqu’au 30 septembre 2024 ainsi que les décomptes adressés à la société [O]. Le dernier décompte en date d’octobre 2024, reprend la liste des factures impayées, pour la somme totale de 79 726,77 euros (pièce 17).
La société [O] ne conteste ni avoir reçu les factures, ni leur montant, ni le fait de ne pas les avoir payées, mais soutient être propriétaire du matériel depuis la fin des premiers trente-six mois du contrat de location.
La société [O] a été considérée, supra, comme locataire du matériel qu’elle a conservé.
Elle doit en conséquence le paiement des loyers réclamés, soit la somme de 79 726,77 euros.
La société N.E.R. ltd demande qu’à cette somme soit ajoutée des pénalités de retard prévues à l’article 4 des conditions générales de la société N.E.R., soit des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal.
Cependant, il n’est nullement permis de vérifier que les conditions générales produites en pièce 16 par la société N.E.R. ltd, qui ne comportent ni de date d’édition ni de paraphe, soient celles annexées au contrat du 10 septembre 2012 et qui auraient été acceptées par le représentant de la société [O].
En conséquence, la demande au titre des intérêts de retard sera rejetée.
Dans son dispositif, la société N.E.R. ltd demande que les intérêts courent à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2020 sans l’évoquer dans la discussion. Cette mise en demeure ne peut constituer le point de départ des intérêts courant sur la somme globale sollicitée pour des factures émises postérieurement à cette date. Faute de demande quant à un point de départ distinct et précis, et sans argumentation sur ce point, il convient de fixer le point de départ des intérêts au taux légal au jour de l’arrêt.
La société N.E.R. ltd demande la capitalisation des intérêts. Celle-ci, de droit, sera accordée pour ceux qui courraient pour une année entière.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de la société N.E.R. ltd et la société [O] sera condamnée à payer la somme de 79 726,77 euros augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de l’arrêt, la capitalisation des intérêts étant ordonnée pour ceux qui courraient pour une année entière.
Sur la demande de la société N.E.R. ltd de résiliation du contrat et de restitution du matériel
Ces demandes ne sont pas reprises dans le dispositif des conclusions de la société N.E.R. ltd et ne peuvent, dès lors, être examinées par la cour.
Sur la demande de la société N.E.R. ltd au titre de la procédure abusive
La société N.E.R. ltd n’établit pas que la société [O] ait agi autrement que pour faire valoir ses droits. Elle ne caractérise en outre aucun préjudice qui en aurait résulté.
Le jugement est confirmé sur ce point et le surplus de la demande présentée en appel, rejeté.
Dépens et frais irrépétibles
La société [O] succombe principalement. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Il n’y a pas lieu à faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les chefs de jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles sont infirmés sauf en ce que le tribunal a débouté la société N.E.R. limited de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— constaté l’acquisition par la société [O] [E] Parts du matériel loué à la société Network equipment rental Limited en date du 10 novembre 2015, au prix de 38.219 euros,
— prononcé la compensation entre les versements de la société [O] [E] Parts d’un montant total de 104.883 euros et le prix d’achat contractuellement fixé de 38.219 euros,
— condamné la société Network equipment rental Limited à restituer à la société [O] [E] parts la somme de 66.664 euros, en remboursement des locations trop versées,
— débouté la société Network equipment rental Limited de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Network equipment rental Limited à payer à la société [O] [E] parts la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Network equipment rental Limited aux entiers dépens,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [O]+Nagel healthcare à payer à la société Network equiment rental limited la somme de 79 726,77 euros augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de l’arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts pour ceux qui courraient pour une année entière,
Condamne la société [O]+Nagel healthcare aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande des parties.
Le Greffier, Le Président,
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