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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 21 mai 2026, n° 23/03986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 13 janvier 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
W
MINUTE N° 26/304
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 21 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03986 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFYA
Décision déférée à la Cour : 13 Janvier 2020 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Pôle social du Tribunal Judiciaire de NANCY
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] D’OPALE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Société [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [A], salarié de la société [1] (l’employeur) a transmis le 18 avril 2018 à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 12 mars 2018, faisant état de « tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite fissuration du tendon sus épineux à IRM » et mentionnant une date de première constatation de la maladie au 28 février 2018.
Par décision du 24 août 2018, la caisse, après instruction, a pris en charge l’affection au titre d’une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », tableau n° 57A..
Ayant vainement saisi la commission de recours amiable, l’employeur a saisi le tribunal judiciaire de Nancy qui par jugement du 13 janvier 2020 a infirmé la décision de la commission de recours amiable et a déclaré inopposable à l’employeur la décision de la caisse, en retenant que celle-ci avait pris en charge une maladie distincte de celle dont la prise en charge était sollicitée par le salarié.
Par arrêt du 9 février 2021, la cour d’appel de Nancy a confirmé le jugement par substitution de motifs, considérant que la caisse ne justifiait pas du respect du délai de prise en charge prévu au tableau.
Suite au pourvoi en cassation formé par la caisse, la Cour de cassation a par arrêt en date du 28 septembre 2023 statué comme suit :
« CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare le recours de la société [1] recevable, l’arrêt rendu le 9 février 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Colmar ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ".
La Cour de cassation a motivé sa décision comme suit :
« Pour juger inopposable à l’employeur la décision de prise en charge, l’arrêt relève que la pathologie déclarée sur la base d’un certificat médical initial fixant la date de première constatation médicale au 28 février 2018 a été prise en charge au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles qui prévoit un délai de prise en charge d’un an, et que le salarié a cessé d’être exposé le 10 janvier 2017. Il observe que selon la caisse, le délai de prise en charge est respecté, dès lors que le colloque médico-administratif se réfère à un certificat médical du 15 septembre 2009 [lire 2017]. Il retient que ce dernier n’est cependant conforté par aucun élément médical, de sorte que la déclaration de maladie professionnelle a été effectuée sur la base d’un certificat médical établi au-delà du délai de prise en charge.
6. En se déterminant ainsi, sans prendre en considération l’avis favorable du médecin conseil qui fixait à la date du 15 septembre 2017 la première constatation médicale de l’affection déclarée en se fondant sur le certificat médical établi à cette date, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.'
La CPAM de la Côte d’Opale a, par courrier recommandé en date du 29 septembre 2023 posté le 4 octobre 2023, régulièrement saisi la présente cour de renvoi.
Par ses dernières conclusions n° 2 (non datées) transmises au greffe le 23 septembre 2024 (par voie électronique), reprises oralement lors de l’audience, la CPAM de la Côte d’Opale demande à la cour :
« D’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 13 janvier 2020 ;
De déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par IRM » de M. [I] [A], opposable à la société [2], en toutes ses conséquences financières ;
De débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes "
Par ses dernières conclusions datées du 1er juillet 2024 et reprises par son conseil lors des débats, la société [1] demande à la cour de statuer comme suit :
« Dire que la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas apporté la preuve que la maladie déclarée remplissait les conditions du tableau n° 57A au titre duquel elle a été prise en charge
Dire que la caisse primaire d’assurance maladie a violé les dispositions des articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale
En conséquence,
Juger la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 12 mars 2018 déclarée par M. [I] [A], inopposable à la société [2]."
Pour plus ample exposé des moyens de fait et de droit des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge
Sur l’obligation d’information
Au soutien de l’infirmation du jugement déféré, la CPAM de la Côte d’Opale fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré inopposable à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels alors que :
— dans le cadre de l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le médecin conseil de la caisse est le seul compétent pour étudier les pièces médicales reçues et apprécier la validité de ces éléments quant aux conditions médicales réglementaires ;
— le médecin-conseil précise le libellé complet du syndrome (Cour de cassation, 21 janvier 2016, n°14-28.901) et « le changement de terminologie de la maladie » lors de la notification « de la clôture de l’instruction du dossier » est « insuffisant à caractériser le défaut d’information de l’employeur » (2e Civ., 20 juin 2019, n°18-17.001) ;
— lors du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la Caisse a précisé le libellé complet de la pathologie « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par IRM », et que les conditions médicales sont remplies au (IRM du 28 février 2018) ;
— le questionnaire adressé à l’employeur interrogeait bien ce dernier, en page 4, au sujet d’une « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » ;
— les notification de clôture de l’instruction et de prise en charge adressées à l’employeur mentionnent également cette même pathologie ;
— l’employeur a consulté les pièces du dossier, y compris la fiche « colloque médico-administrative » précisant le libellé exact de la pathologie.
La caisse retient qu’elle a respecté l’obligation d’information prévue à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.
En l’état de ses dernières écritures la société [1] ne se prévaut plus du non-respect par la caisse de son obligation d’information, puisqu’elle ne conteste que les conditions du tableau n° 57 tenant à l’exposition du salarié au risque défini par ledit tableau.
En conséquence le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a dit que la décision de la caisse est inopposable à l’employeur après avoir retenu que la caisse avait pris en charge « une maladie distincte de celle dont la prise en charge était sollicitée par le salarié ».
Sur l’exposition au risque
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« ('). Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (') ".
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles prévoit :
« Désignation des maladies : ('). Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM).
Délai de prise en charge : (') 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : (') Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps)
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. "
En l’espèce, M. [A], salarié de la société [2] depuis le 1er mars 2007, y exerçait les fonctions de maçon polyvalent, et était âgé de 59 ans au moment de la déclaration de maladie professionnelle.
La société [1] fait valoir, en reprenant les éléments recueillis par la caisse dans le cadre de l’instruction et plus précisément lors de l’enquête, que le poste occupé par le salarié ne correspond pas aux travaux visés par le tableau n° 57A, en faisant valoir que les seuils journaliers n’étaient pas atteints.
Au soutien de la démonstration qui lui incombe, la caisse rappelle qu’elle a, préalablement à sa décision, adressé un questionnaire à l’employeur et à la victime, conformément aux dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
La caisse se prévaut de ce que les renseignements des deux questionnaires remplis respectivement par l’employeur et par le salarié sont, au contraire de ce que soutient la société intimée dans ses dernières écritures, non pas contradictoires mais concordants en ce qui concerne les travaux effectués par M. [A], soit :
— pour le salarié :
' pose : bordure, pavé, assainissement, mise en place des enrobés (macadam)
pose bordure : terrassement et préparation du fond en cailloux, compactage et réglage au rateau, mise en place du béton et pose des bordures et caniveaux Cadence : entre 80 ml et 200 ml par jour
Assainissement : terrassement et pose tuyaux pvc et ciment diam ; 160 à 1200 remblaiement et compactage par couche avec pillonneuse et plaque vibrante. Cadence : entre 30 ml et 50 ml par jour voire plus tout dépend de la nature du sol
Enrobé : en trottoir préparation profilage des cailloux au râteau et mise en place de l’enrobé à la raclette. cadence : entre 30 T et 70 T par jour à la main voire plus tout dépend du chantier » ;
— pour l’employeur :
« ['] ensemble de tâches variées selon la nature des chantiers concernés : mises à niveaux, aide à l’implantation, pavage, pose de regards, conduite de petits engins (selon les CACES [']), réglages de forme et suivis d’engins, pose de canalisations et d’assainissement’ ".
Le salarié a indiqué avoir effectué des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé avec une moyenne de plus de trois jours par semaine en effectuant un « travail à la pelle au râteau et raclette, pioche, balai » ;
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant plus de deux heures par jour avec une moyenne de un à trois jours par semaine « pour accrocher des blindages, des tuyaux de gros diamètre avec des chaines sur un engin de lavage ».
La caisse fait valoir que l’employeur a quant à lui renseigné son rapport concernant les gestes caractérisant le risque en indiquant que " De façon générale, les travaux effectués par M. [A] ne génèrent pas de mouvement ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou égal à 90 ° pendant au moins 1h par jour en cumulé ", mais qu’il n’a donné aucune indication de l’évaluation dont il se prévalait concernant le temps consacré à ces gestes par M. [A].
La cour observe que si la société [Z] soutient que la caisse ne s’est rapportée qu’au questionnaire du salarié pour retenir que les conditions d’exposition au risque étaient remplies, en alléguant dans ses écritures que « la caisse aurait dû diligenter une enquête plus poussée, notamment au sein des locaux de l’employeur afin que soient mesurées les amplitudes des mouvements des épaules effectués et le temps d’exposition auxdites amplitudes » (page 9 de ses écritures), l’intimée évoque elle-même sa défaillance en ayant « adressé tardivement son rapport » dont le formulaire lui avait été adressé le 15 mai 2018 par la caisse qui l’a relancée le 2 juillet 2018. .
La cour relève que la société intimée ne produit, parmi ses pièces, aucun document apportant une contradiction efficace aux éléments recueillis par la caisse concernant l’évaluation des gestes effectués par le salarié dans le cadre de la tenue de son poste de « maçon polyvalent », ni des données concrètes apportant une contradiction efficace aux indications factuelles fournies par M. [A] concernant la teneur et la fréquence des gestes caractérisant son exposition au risque.
Dès lors, eu égard aux éléments ci-dessus exposés, la maladie déclarée par M. [A] est présumée d’origine professionnelle dans la mesure où elle est désignée dans le tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par celui-ci.
La société [1] ne produisant pas d’éléments de nature à renverser la présomption de maladie professionnelle, la décision de la CPAM de la Côte d’Opale de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de M. [A] lui est déclarée opposable.
Sur les dépens
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens sont infirmées.
La société [1], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Infime le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 13 janvier 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Déclare opposable à la SAS [1] la décision du 24 août 2018 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par IRM » déclarée par M. [I] [A] le 18 avril 2018 ;
Condamne la SAS [2] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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