Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 19 juin 2025, n° 21/10668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 19 JUIN 2025
Rôle N° RG 21/10668 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZ46
[S] [J]
C/
[O] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 19 Juin 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 25 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05736.
APPELANTE
Madame [S] [J]
née le 05 Septembre 1965 à [Localité 4] (57), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie ABRAN de la SELARL ABRAN DURBAN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [O] [T]
né le 30 Mars 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 12 mars 1998, les consorts [T], aux droits desquels se trouve désormais M. [O] [T] seul, ont consenti à Mme [S] [J] un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5] pour un loyer annuel de 240.000 francs.
Le 10 septembre 2015, M. [O] [T] a fait délivrer à Mme [S] [J] un congé avec offre de renouvellement pour un loyer annuel de 14.400 € HT, charges comprises.
Par acte du 11 décembre 2015, Mme [J] a notifié son acceptation du principe du renouvellement du bail litigieux mais a contesté le nouveau loyer proposé.
Sur assignation de M. [O] [T], le juge des loyers commerciaux près le tribunal de grande instance de Toulon a, par jugement en date du 20 décembre 2018:
— dit que le bail renouvelé entre les parties a pris effet au 11 mars 2016,
— ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [G], qui sera remplacé par Mme [M], avec mission habituelle en pareille matière.
Par jugement en date du 25 février 2021, le juge des loyers commerciaux près le tribunal judiciaire de Toulon a:
— homologué le rapport de Mme [W] [M], expert judiciaire,
— fixé le prix du loyer du bail renouvelé à la date du 11 mars 2016 à la somme annuelle de 8.387 € HC,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a engagés, les frais d’expertise demeurant à la charge de M. [T].
Par déclaration en date du 15 juillet 2021, Mme [S] [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées et signifiées le 18 avril 2025, Mme [S] [J] demande à la cour de:
— donner acte à la concluante de son désistement d’appel,
— en conséquence, constater le dessaisissement de la cour,
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
MOTIFS
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires,
L’article 403 énonce enfin que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En application de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de donner acte à Mme [S] [J] de son désistement de l’ appel qu’elle a interjeté à l’encontre jugement litigieux, désistement qui n’a pas à être accepté, M [T] n’ayant pas déposé de conclusions au fond et n’ayant pas de surcroît réglé, en vertu de l’article 963 du code de procédure civile, le droit de 225 € prévue à l’article 1635 bis P alinéa 1er du code général des impôts,
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l’instance éteinte.
Conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Constate que Mme [S] [J] se désiste de l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre du jugement du 25 février 2021 rendu par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Toulon,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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