Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 30 mai 2025, n° 25/02646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 16 mai 2025, N° 2011-846et847;25/00977 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 30 MAI 2025
N° 2025 – 95
N° RG 25/02646 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVIA
[P] [R]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[D] [C]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 16 mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00977.
ENTRE :
Monsieur [P] [R]
né le 05 Avril 1999 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Appelant
Comparant, assisté de Me Olivia ROUGEOT, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Madame [D] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
DEBATS
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Maryne BONGIRAUD greffière placée et mise en délibéré au 30 mai 2025
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Maryne BONGIRAUD, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 16 Mai 2025,
Vu l’appel formé le 21 Mai 2025 par Monsieur [P] [R] reçu au greffe de la cour le 21 Mai 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 21 Mai 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL, [D] [C], les informant que l’audience sera tenue le 27 Mai 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation du Docteur [V] [I] en date du 23 mai 2025,
Vu l’avis du ministère public en date du 26 mai 2025,
Vu le procès verbal d’audience du 27 Mai 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [R] a déclaré à l’audience : ' oui je me sens meux depuis mon hospitalisation. Je ne suis pas un danger pour moi ou pour les autres. Par rapport aux autres patients que j’ai pu rencontrer. C’est surtout la contrainte qui me pose problème. Si je pouvais être sous programme de soins, ç a serait mieux. Je ne suis pas un danger ni pour moi, ni pour les autres et je ne nessécite pas d’hospitalisation sous contrainte. Le sujet du changement de sexe, n’a aucun rapport sur l’hospitalisation. Ça fait la 3ème fois que je suis hospitalisé. Je voudrais quitter la maison familiale et avoir mon appartement. Ma mère n’en n’a pas vraiment quelque chose à faire. Le témoignage de ma mère témoigne qu’elle veut que je reste hospitalisé. Je veux quitter l’hopital et avoir un appartement. J’ai ma demande d’AAH qui est en cours. J’aimerais aussi chercher du travail. Ça fait 2 ans de crises schizochréniques, que je passe d’une crise à l’autre. C’est le coté fermé de l’hôpital qui me pose problème. Je n’ai aucune liberté. C’est une prison en fait. On a quelques soucis relationnels avec ma mère. Il y a eu ma première hospitalisation il y a 2 ans, suite à un bad trip de LSD. Je suis retourné à l’hôpital car j’avais des envies suicidaires et là j’y suis retourné pour une crise psychotique. Le fait d’être sous contrainte est un énorme problème mental.je ne suis pas un danger pour moi ou pour personne. Je peux très bien suivre mon RDV avec le docteur en sortant de l’hôpital et trouver un appartement. Ca fait 3 ans de processus pour changer de sexe, qui n’ont rien à voir avec le reste'.
Maître [L] [J] a maintenu oralement les termes de ses conclusions écrites s’agissant de l’irrégularité procédurale tirée de l’absence de notification de la décision de maintien.
L’avocat de Monsieur [P] [R] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Les autres parties convoquées à l’audience n’ont pas comparu ni personne pour elles.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 21 Mai 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 16 Mai 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
Sur les irrégularités invoquées
Aux termes de l’article L.3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 7], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
La preuve de cette transmission n’exige pas de formalisme (Cour de cassation 1ère chambre civile 24 avril 2024 N°23-18-590 sur une mention portée par le directeur d’établissement sur la décision d’admission).
Ce moyen qui n’a pas été repris au cours des débats ne saurait prospérer dans la mesure où il résulte de l’examen des pièces du dossier que la commission départementale de soins psychiatriques a été informée par courriel en date du 15 mai 2025 à 9 heures 15.
L’article L. 3211-3 du même code dispose :
Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade'".
L’article L. 3216-1 du même code publique dispose que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressée.
En l’espèce, l’appelant a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 9 mai 2025 à la demande de sa mère. La décision de maintien a été prise le 12 mai 2025 et celle-ci a été remise à l’appelant qui a refusé de signer la notification tel que cela ressort de l’acte contesté.
Il ne saurait dès lors être invoqué par ce dernier un défaut de notification de la décision de maintien.
En l’état, il ne saurait être relevé une atteinte aux droits de l’appelant.
Sur le fond
Le certificat médical de situation du 23 mai 2025 décrit l’état pathologique de l’appelant comme suit:
Patiente hospitalisée dans un contexte d’idées suicidaires sous tendues par des idées délirantes et dans un contexte de rupture de suivi et de traitement depuis plus de 6 mois. Dans un contexte de dysphorie de genre, la patiente demande à être genrée au féminin et a être appelée [W].
Ce jour en entretien, on observe une stabilisation thymique avec une mise à distance des idées suicidaires. Les éléments délirants et la désorganisation idéique persistent sans amélioration notable, avec un envahissement hallucinatoire et des propos délirants de persécution (magie, écoutes de la CIA via ses écouteurs). La conscience des troubles reste mauvaise, elle rationnalise
et minimise les symptômes. Ders adaptations thérapeutiques restent nécessaires.
Au vu de ces éléments, l’hospitalisation temps plein doit se poursuivre pour
mise en sécurité et adaptation du traitement.
Il résulte des éléments médicaux du dossier, et notamment du certificat médical de situation du 23 mai 2025, que l’état mental de l’appelant impose dans l’immédiat des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dans l’attente de l’adaptation des traitements.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [P] [R],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à Madame [C] [D], en qualité de tiers.
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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