Infirmation partielle 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 6 juil. 2023, n° 21/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 06 Juillet 2023
N° RG 21/00634 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GU7G
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 13 Janvier 2021, RG 18/00357
Appelantes
Mme [L] [Y] ès-qualités de représentante légale de son fils mineur, [C] [Y], né le [Date naissance 2] 2005, demeurant [Adresse 8] ROYAUME UNI
Société AGEAS INSURANCE LIMITED Compagnie d’Assurance de droit anglais, intervenant aux lieu et place de POST OFFICE, dont le siège social est sis [Adresse 12] GRANDE BRETAGNE
Représentées par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Nathalie KORCHIA, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
M. [Z] [O]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 15], demeurant [Adresse 1] [Localité 9]
Représenté par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
CPAM DE LA HAUTE SAVOIE – intervenante forcée -
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
RSI – REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 5]
sans avocat constitué
ECOLE DE SKI INTERNATIONALE- ESI dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 09 mai 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 février 2011, M. [Z] [O], moniteur de ski de l’Ecole de Ski Français [13], encadrait un cours de débutants comprenant 10 élèves de 3 à 5 ans sur la piste Bissac de cette station, piste pour débutants.
Alors qu’il était auprès d’un de ses élèves, agenouillé pour lui replacer son attache-skis selon lui, marchant en travers de la piste selon l’enfant, il a été percuté par M. [C] [Y], jeune skieur anglais âgé de 5 ans dont il est prétendu qu’il faisait partie d’un autre cours de ski encadré par un moniteur de l’Ecole de Ski Internationale.
M. [Z] [O] a été hospitalisé pendant 9 jours, du 9 au 18 février 2011, pour soigner et contrôler un pneumothorax droit.
Une enquête de gendarmerie a été diligentée et a fait l’objet d’un classement sans suite, en l’absence de faute pénale.
Aucun accord sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [O] n’a pu être trouvé.
Par acte d’huissier du 17 juin 2015, M. [Z] [O] a introduit une procédure en référé à l’encontre de Mme [L] [Y], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [C] [Y], de son assureur, la société Ageas Insurance Limited, et du Régime Social des Indépendants dont il dépend, afin de voir ordonner une expertise médicale et de se voir accorder une provision.
Par ordonnance rendue le 17 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville a fait droit aux demandes, désignant M. [J] pour procéder aux opérations d’expertise et accordant à M. [Z] [O] une somme de 3 500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 2 juin 2016, ce même magistrat a :
— étendu les opérations d’expertise à l’Ecole de Ski Internationale, prise en son établissement [13], sur assignation en ce sens délivrée par Mme [L] [Y] et son assureur,
— ordonné le remplacement de l’expert initialement désigné par M. [I] [B],
— rejeté la demande de relevé et garantie formée par Mme [L] [Y] et son assureur à l’encontre de l’Etablissement de Ski Internationale.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 17 février 2017.
Par actes d’huissier délivrés les 2 et 14 février 2018, M. [Z] [O] a assigné au fond devant le tribunal de grande instance de Bonneville Mme [L] [Y], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [C] [Y] ainsi que la société Ageas Insurance Limited et le Régime Social des Indépendants.
Par acte signifié le 31 octobre 2018, Mme [L] [Y], ès-qualité, et son assureur ont appelé l’Etablissement de Ski Internationale en intervention forcée. Cette procédure a été jointe à la procédure initiée par M. [Z] [O].
Par jugement mixte réputé contradictoire du 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
— déclaré M. [C] [Y] entièrement responsable du dommage subi par M. [Z] [O] ensuite de l’accident du 9 février 2011 sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil,
— condamné in solidum Mme [L] [Y], en sa qualité de représentante légale de son fils [C] [Y], et la société Ageas Insurance Limited, à réparer les préjudices subis par M. [Z] [O],
— rejeté la demande tendant à être relevées et garanties formée par Mme [L] [Y], en sa qualité de représentante légale de son fils [C] [Y], et la société Ageas Insurance Limites à l’encontre de l’Ecole de Ski Internationale,
— rejeté la demande accessoire tendant à voir enjoindre sous astreinte la communication de ses coordonnées d’assurance par l’Ecole de Ski Internationale ainsi que les coordonnées et assureurs respectifs des moniteurs de skis désignés par elle sous la surveillance desquels se trouvait l’enfant au moment des faits,
— déclaré recevables les demandes de liquidation de son préjudice formées par M. [Z] [O],
— sursis à statuer sur les demandes formées par M. [Z] [O] tendant à liquider le préjudice corporel et invité ce dernier à solliciter auprès de son organisme de protection sociale le décompte des sommes versées au titre de l’accident survenu le 9 février 2011, et plus généralement à justifier de son préjudice,
— renvoyé à cette fin l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 10 mars 2021,
— sursis à statuer sur les demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 mars 2021, Mme [L] [Y] et la société Ageas Insurance Limited ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [L] [Y] et la société Ageas Insurance Limited demandent à la cour de :
— dire et juger [L] [Y] ès-qualités et la société Ageas, recevables et bien fondées en leur appel,
en conséquence,
— réformer le jugement entrepris et notamment en ce qu’il :
— a déclaré [C] [Y] entièrement responsable du dommage subi par M. [Z] [O] ensuite de l’accident du 09 février 2011 sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil,
— les a condamnées in solidum à réparer les préjudices subis par M. [Z] [O],
— a rejeté leur demande tendant à être relevées et garanties à l’encontre de l’Ecole de Ski Internationale,
— a rejeté leur demande accessoire tendant à voir enjoindre sous astreinte la communication de ses coordonnées d’assurance par l’Ecole de Ski Internationale ainsi que les coordonnées et assureurs respectifs des moniteurs de skis désignés par elle sous la surveillance desquels se trouvait l’enfant au moment des faits,
— a déclaré recevables les demandes de liquidation de son préjudice formées par M. [Z] [O],
— a sursis à statuer sur les demandes formées par M. [Z] [O] tendant à liquider le préjudice corporel et invité ce dernier à solliciter auprès de son organisme de protection sociale le décompte des sommes versées au titre de l’accident survenu le 9 février 2011, et plus généralement à justifier de son préjudice,
— a renvoyé à cette fin l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 10 mars 2021,
— a sursis à statuer sur les demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
et, statuant à nouveau,
— juger M. [Z] [O] intégralement responsable de ses propres dommages,
— le débouter de toutes ses demandes,
— condamner M. [Z] [O] à leur payer la somme de 3 000 euros chacune, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise,
subsidiairement,
— juger les demandes de liquidation de préjudices de M. [Z] [O] irrecevables sur le fondement des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamner M. [Z] [O] à restituer à Madame [Y] ès-qualités le trop perçu au titre de la provision allouée de 3 500 euros par le juge des référés soit la somme de 63,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision de référé soit du 17 décembre 2015,
plus subsidiairement,
— fixer l’indemnité compensatrice des préjudices subis par M. [Z] [O] au titre de l’accident de ski survenu le 9 février 2011 à Flaine à la somme de 3 436,25 euros,
— condamner M. [Z] [O] à restituer à Mme [L] [Y] ès-qualités le trop perçu au titre de la provision allouée de 3 500 euros par le juge des référés soit la somme de 63,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision de référé soit du 17 décembre 2015,
en tout état de cause,
— débouter M. [Z] [O] de son appel incident,
— condamner l’Ecole de Ski Internationale à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au titre de l’accident de ski survenu entre [C] [Y] mineur et M. [Z] [O] à [13] le 9 février 2011, sur le fondement des dispositions des articles 66 et 68 du code de procédure civile et 1147, 1231-1 et suivants et 1242 alinéa 6 du code civil,
— faire injonction à l’Ecole de Ski Internationale de communiquer ses coordonnées d’assurance au titre de l’accident en cause du 09 février 2011 et les coordonnées des moniteurs de ski de [C] [Y] et de leurs assureurs, sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— condamner l’Ecole de Ski Internationale et M. [Z] [O] in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros chacune, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Ecole de Ski Internationale et M. [Z] [O] in solidum aux entiers dépens dont les frais d’expertise de la présente instance et dire qu’ils pourront être recouvrés pour les dépens d’appel par la selurl Bollonjeon, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 20 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Z] [O] demande à la cour de :
à titre principal,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,
— l’a invité à solliciter auprès de son organisme de protection sociale le décompte des sommes versées au titre de l’accident survenu le 09 février 2011,
Statuant à nouveau,
— juger que [C] [Y], bien que mineur au moment des faits, a commis une faute à l’origine du dommage et des préjudices subis,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a déclaré M. [C] [Y] entièrement responsable du dommage subi ensuite de l’accident du 9 février 2011,
— a condamné in solidum Mme [L] [Y], en sa qualité de représentante légale de son fils [C] [Y], et son assureur la société Ageas Insurance Limited, à réparer ses préjudices,
— a déclaré recevables ses demandes de liquidation de son préjudice,
— statuer ce que de droit sur la demande de garantie formée par les appelants à l’encontre de l’Ecole de Ski Internationale,
— rejeter la demande d’irrecevabilité de la demande de liquidation de ses préjudices,
— rejeter la demande de fixation de l’indemnité compensatrice de préjudices à la somme de 3 436,25 euros,
— rejeter la demande de restitution de la provision,
— renvoyer la demande de liquidation des préjudices devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin de lui permettre de bénéficier du double degré de juridiction,
— condamner in solidum Mme [L] [Y] ès-qualités et la société Ageas Insurance Limited, à lui verser la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, comprenant ceux de la présente instance, mais également ceux de la procédure de référés et les frais d’expertise médicale, dont distraction au profit de la Scp Girard-Madoux et Associés sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré [C] [Y], représenté par son représentant légal en exercice, Mme [L] [Y], entièrement responsable de l’accident de ski dont il a été victime à Flaine le 9 février 2011 en application des dispositions de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, en l’absence de toute faute de sa part,
— fixer ses préjudices aux sommes suivantes :
dépenses de actuelles : 157, 82 euros
perte de gains professionnels actuels : 6 726,00 euros
déficit fonctionnel temporaire : 497,00 euros
souffrances endurées : 8 000,00 euros
préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 euros
préjudice esthétique : 2 000,00 euros
— condamner in solidum Mme [L] [Y], ès-qualités et la société Ageas Insurance Limited, à lui verser la somme de 18 380,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé des 11 et 17 juin 2015,
— ordonner la déduction des provisions versées par les appelants d’un montant de 3 500 euros,
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
— fixer le point de départ des intérêts légaux au jour de la délivrance de l’assignation en référé expertise provision délivrée à sa demande,
— condamner in solidum Mme [L] [Y] ès-qualités et la société Ageas Insurance Limited, à lui verser la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, comprenant ceux de la présente instance, mais également ceux de la procédure de référés et les frais d’expertise médicale, dont distraction au profit de la SCP Girard-Madoux et Associés, sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions de Mme [L] [Y] et de la société Ageas Insurance Limited ont été signifiées au Régime Social des Indépendants par actes du 26 avril 2021, remis à personne habilitée.
Les conclusions de Mme [L] [Y] et de la société Ageas Insurance Limited ont été signifiées à la CPAM de la Haute-Savoie par acte du 23 novembre 2021, remis à personne habilitée.
La caisse primaire d’assurance maladie a été assignée en intervention forcée aux fins de reprise d’instance par acte du 8 février 2022. Les conclusions des appelants lui ont été signifiées par acte du même jour délivré à personne habilitée.
La déclaration d’appel et les conclusions de Mme [L] [Y] et de la société Ageas Insurance Limited ont été signifiées à l’Ecole de Ski Internationale par actes des 25 mai 2021 remis à étude. Les conclusions d’appelant ont été signifiées à l’Ecole Internationale de Ski par acte du 6 avril 2023 délivré à personne habilitée et les conclusions de l’intimé par acte du 6 décembre 2021 délivré à étude.
La CPAM n’a pas constitué avocat. Par courrier en date du 17 février 2022 elle a précisé ne pas intervenir et ne pas être en mesure de fournir les débours en raison de l’ancienneté de l’accident.
L’Ecole Internationale de Ski n’a pas constitué avocat
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de M. [C] [Y] dans l’accident
Il résulte de l’article 1240 du code civil (ancien article1382), dans sa version applicable que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce il résulte des pièces versées au dossier que l’accident s’est produit sur une piste pour débutant, alors, selon les propres termes de Mme [L] [Y], que 'c’était une belle journée avec une bonne visibilité. La piste était glacée d’une largeur de 10 m et sans obstacles. La piste n’était pas encombrée’ (pièce appelant n°3). Si l’enfant, âgé de 5 ans au moment des faits et se trouvant, selon sa mère, 'en état de choc’ après l’accident, lui a déclaré que la victime traversait à pied la piste, cette relation des faits est contredite par les déclarations de la victime et celle de trois témoins prétendant que M. [Z] [O] était agenouillé devant l’une de ses élèves pour remettre en place une attache sur ses skis (pièces intimé n°1, 6, 7 et 19). Il résulte de ces mêmes témoignages que l’enfant [C] [Y] arrivait très vite et avait manifestement perdu le contrôle de sa vitesse et de ses skis. Il est encore constant que M. [Z] [O] se trouvait en situation aval par rapport à M. [C] [Y].
Il résulte des règles relatives à la sécurité sur les pistes (pièce intimé n°44) que tout usager des pistes doit adapter sa vitesse et son comportement à ses capacités personnelles, ainsi qu’aux conditions générales du terrain et du temps, à l’état de la neige et à la densité du trafic (règle n°2). Il est également prévu que celui qui se trouve en amont a une position qui lui permet de choisir une trajectoire ; il doit faire ce choix de manière à préserver la sécurité de toute personne se trouvant en aval (règle n°3). Cette règle relative au skieur amont s’impose donc à lui à l’égard de tous ceux qui sont à son aval, skieurs comme non skieurs, débutants comme confirmés.
Par conséquent, M. [C] [Y], qui a percuté M. [Z] [O] situé à son aval, a objectivement manqué aux deux règles précitées. A cet égard, contrairement à ce qu’à jugé le tribunal, il est indifférent que cet accident ne soit pas intervenu volontairement de la part de l’enfant. Le fait fautif au sens de la responsabilité civile s’entend en effet comme 'tout fait quelconque’ étant entendu qu’il est de principe en jurisprudence qu’il n’est pas nécessaire de vérifier si un enfant est doté du discernement pour pouvoir lui imputer une faute.
Le jugement déféré sera donc réformé et M. [C] [Y] déclaré responsable de l’accident en raison de sa faute et non sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
Sur la contribution de M. [Z] [O] à son propre dommage
Les appelants précisent qu’il appartenait à M. [Z] [O] de prendre une position idoine pour ne pas se mettre en danger et mettre en danger les autres usagers de la piste. Plus précisément ils estiment :
— en premier lieu, qu’il n’a pas respecté les règles n°1 et n°5 imposant à la personne pénétrant et s’engageant sur une piste de s’assurer qu’elle peut le faire sans danger pour autrui par un examen de l’amont et de l’aval.
A cet égard la cour relève qu’au moment de l’accident, M. [Z] [O] ne s’engageait pas sur la piste mais s’y trouvait déjà, aux pieds de l’une de ses élèves. Par ailleurs, aucun élément ne permet de dire qu’il n’aurait pas, avant de s’occuper de celle-ci, examiné l’amont et l’aval de la piste.
— en deuxième lieu, que M. [Z] [O] n’a pas respecté la règle n°7 concernant le skieur marchant sur la piste et qui impose d’utiliser exclusivement le bord de celle-ci.
La cour relève que la règle n°7 prévoit que celui qui est obligé de remonter ou de descendre une piste à pied doit utiliser le bord de la piste en prenant garde que ni lui, ni son matériel ne soient un danger pour autrui. En l’espèce, comme cela ressort des témoignages, M. [Z] [O] ne montait ni ne descendait la piste au moment de l’accident.
— en troisième lieu, que M. [Z] [O] n’a pas respecté la règle n°6 faisant interdiction de stationner sur la piste ou alors, en cas d’impossibilité de se déplacer, de signaler sa présence par la pose de bâtons.
La cour observe que la règle n°6 prévoit que l’usager doit éviter de stationner dans les passages étroits ou sans visibilité et qu’en cas de chute, il doit libérer la piste le plus vite possible. En l’espèce, le lieu de l’accident n’est pas un endroit étroit ou sans visibilité, comme Mme [L] [Y] le reconnaît elle-même dans son témoignage attestant par ailleurs de l’absence d’obstacle ou d’encombrement sur la piste. Par ailleurs, aucun élément ne permet de dire que l’élève de M. [Z] [O] avait chuté, ni que ce dernier n’était pas en train de faire diligence pour fixer l’équipement sur les skis de son élève et pouvoir ainsi libérer la piste au plus vite. Enfin le fait de se trouver en position 'dos’ ou 'trois quart dos’ par rapport à l’amont, ne constitue pas une faute de la part de M. [Z] [O] se trouvant sur une large piste pour débutant avec une bonne visibilité, seule la perte de contrôle de ses skis et de sa vitesse par le jeune [C] [Y] expliquant l’accident, comme l’a justement relevé le tribunal.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune faute de M. [Z] [O] ayant contribué à la réalisation de son dommage n’est établie. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré M. [C] [Y] entièrement responsable des dommages subis par M. [Z] [O] du fait de l’accident du 9 février 2011 et condamné in solidum Mme [L] [Y], ès-qualités, et la société Ageas Insurance Limited à réparer ses préjudices.
Sur l’appel en garantie de l’Ecole de Ski Internationale
Les appelants estiment constant que le jeune [C] [Y] avait souscrit un forfait de leçons de ski de 4 jours et se trouvait, au moment de l’accident, sous la surveillance des moniteurs de l’Ecole de Ski Internationale dont un certain '[Cadastre 14]'. Ils reconnaissent toutefois que les seuls éléments en leur possession sont des photographies. Ils ajoutent que les témoins attestent également que le jeune skieur était sous la responsabilité des moniteurs de l’Ecole de Ski Internationale. Ils estiment que la preuve étant libre, elle est ainsi suffisamment rapportée.
La cour relève que, s’agissant d’un contrat (qualifié de 'forfait’ par les appelants) et donc d’un acte juridique, la preuve n’est pas libre mais dépend du montant de ce contrat dont Mme [L] [Y] et la société Ageas Insurance Limited ne parlent pas. Par ailleurs, le premier témoin n’évoque pas l’Ecole de Ski internationale (pièce intimé n°6). Le deuxième précise que les élèves de l’ESI évoluaient sans attendre les moniteurs (pièce intimé n°7). Le troisième parle du groupe de moniteurs de l’école internationale dont le jeune élève anglais faisait partie (pièce intimé n°19). Ces éléments ne permettent toutefois que de dire que le jeune [C] [Y] évoluait dans le groupe mais ne sont pas de nature à établir le lien contractuel entre lui et l’Ecole de Ski Internationale. Il en est de même s’agissant des deux photographies produites par les appelants (pièce n°11) qui n’ont pas de date certaine et ne permettent pas d’identifier les lieux où elles ont été prises.
Il résulte de ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] [Y] et la société Ageas Insurance Limited de leur demande tendant à être relevées et garanties et de la demande accessoire tendant à ordonner sous astreinte à l’Ecole de Ski Internationale de produire les coordonnées et assureurs respectifs des moniteurs de skis pouvant être impliqués.
Sur la recevabilité de la demande en liquidation des préjudices
Les appelants estiment qu’en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le tiers-payeur doit être mis en cause et fournir son décompte définitif de débours. Ils ajoutent qu’aucun débours n’a été versé par le RSI et qu’il convient donc de déclarer irrecevable la demande en liquidation de préjudice.
L’article L. 376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale dispose que : 'l’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt'.
En l’espèce, force est de constater que M. [Z] [O] a bien appelé en cause le RSI, aux droits duquel intervient aujourd’hui la caisse primaire d’assurance maladie. A cet égard, le choix fait par celles-ci de ne pas constituer avocat ne remet pas en question cet appel en cause. Il en résulte que, ainsi que l’a jugé le tribunal, la demande en liquidation formée par M. [Z] [O] est recevable. L’absence de communication de ses débours par la caisse primaire d’assurance maladie, laquelle précise par courrier ne pas être en mesure de les fournir en raison de l’ancienneté de l’accident n’a pas d’incidence sur cette recevabilité. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur la liquidation des préjudices
La cour rappelle que le jugement dont appel a sursis à statuer sur la liquidation des préjudices. Il convient donc de renvoyer l’affaire au tribunal afin qu’il procède à la liquidation des préjudices sur la base des éléments qui lui seront fournis afin de préserver sur ce point le principe du double degré de juridiction.
Par conséquent, Mme [L] [Y] et la société Ageas Insurance Limited seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes relatives à la liquidation des préjudices en ce compris les demandes en restitution de la provision et de remboursement d’un trop perçu.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [Y] et la société Ageas Insurance Limited qui succombent en leur appel seront tenus in solidum aux dépens d’appel, avec distraction au profit du conseil de M. [Z] [O] par application de l’article 699 du code de procédure civile. Elles seront, dans le même temps déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par Mme [L] [Y] et la société Ageas Insurance Limited partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par M. [Z] [O] en cause d’appel. Elles seront donc condamnées in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à dire que la responsabilité est retenue sur le fondement de l’article 1240 du code civil (ancien article 1382)
Y ajoutant,
Déboute Mme [L] [Y] et la société Ageas Insurance Limited de leur demande tendant à la liquidation des préjudices, à la restitution de la provision et au remboursement d’un trop perçu,
Condamne in solidum Mme [L] [Y] et la société Ageas Insurance Limited aux dépens d’appel, la SCP Girard-Madoux et Associés étant autorisée à recouvrer directement auprès d’elle ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déboute Mme [L] [Y] et la société Ageas Insurance Limited de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [L] [Y] et la société Ageas Insurance Limited à payer à M. [Z] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Bonneville pour qu’il soit statué sur les points restant en sursis.
Ainsi prononcé publiquement le 06 juillet 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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