Infirmation partielle 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 12 mai 2025, n° 22/12188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son président domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. RB CAPITAL agissant poursuites et diligences c/ S.A.R.L. [ J ] CAPITAL La Société [ J ] CAPITAL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 MAI 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12188 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBY7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2022-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2019032258
APPELANTE
S.A.S. RB CAPITAL agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 821 868 205
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Jeanne MUDRY, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Alexandre MERVEILLE de la SELARL Versini – Campinchi, Merveille & Colin, avocat au barreau de PARIS, toque : P0454
INTIMÉE
S.A.R.L. [J] CAPITAL La Société [J] CAPITAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 503 632 259
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée de Me Sophie LARROUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0448
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Xavier Blanc dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par un contrat de conseil en levée de fonds conclu le 10 avril 2017, la société RB Capital, société de gestion de fonds de capital investissement, a confié à la société [J] Capital la mission d’approcher et de lui présenter des investisseurs intéressées pour investir dans le fonds RB Capital France 1.
2. Ce contrat stipule, à titre de rémunération de la société [J] Capital, une commission trimestrielle d’engagement de 25 000 euros par trimestre et une commission de succès égale, selon les investisseurs, à 1 % ou 2 % du montant investi, sous déduction de la commission du montant de la commission d’engagement effectivement payé.
3. Le 3 janvier 2019, la société [J] Capital a adressé à la société RB Capital une facture d’un montant total de 400 000 euros, correspondant à une commission de succès de 2 % appliquée à des souscriptions réalisées pour un montant total de 28 millions d’euros par la Caisse nationale du régime social des indépendants (le RSI), les mutuelles Harmonie mutuelle et La France mutualiste et le groupe Ircem, soit 560 000 euros, dont était déduite la somme totale de 160 000 euros, déjà payée par la société RB Capital.
4. Par une lettre du 10 janvier 2019, contestant que les souscriptions réalisées par le RSI et la mutuelle Harmonie Mutuelle résultent d’une présentation de ces investisseurs par la société [J] Capital, la société RB Capital a refusé de payer le solde de 400 000 euros demandé par cette dernière.
5. Le 28 mai 2019, la société [J] Capital a assigné la société RB Capital devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de cette somme.
6. Le 19 septembre 2019, la société RB Capital a informé la société [J] Capital que le groupe Ircem avait effectué une souscription complémentaire d’un montant de 2 millions d’euros. La société [J] Capital a émis une facture d’un montant de 40 000 euros, correspondant à sa commission de succès, qui a été payée par la société RB Capital.
7. Le 23 mars 2020, la société [J] Capital a émis une seconde facture d’un montant de 420 000 euros, correspondant à des commissions de succès dues au titre de souscriptions réalisées par la Caisse de prévoyance et de retraite des notaires, le groupe AG2R La Mondiale, le groupe [Localité 5] Médéric, la Mutuelle générale de l’éducation nationale (la MGEN) et la famille [M], et demandé au tribunal la condamnation de la société RB Capital à lui payer cette somme complémentaire.
8. En dernier lieu, la société [J] Capital demandait notamment au tribunal d’ordonner la communication des bulletins de souscription du RSI et la mutuelle Harmonie Mutuelle, de condamner la société RB Capital à lui payer les sommes de 400 000 euros et de 420 000 euros correspondant aux factures émises les 3 janvier 2019 et 23 mars 2020, de la condamner à lui payer une indemnité de retard d’un montant de 35 118 euros, d’ordonner l’application des stipulations contractuelles prévoyant l’exécution d’un audit par un expert-comptable et d’ordonner la publication de la décision.
9. En réponse, la société RB Capital a demandé au tribunal d’écarter les dernières conclusions de la société [J] Capital, de rejeter certaines pièces communiquées par celle-ci et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
10. Par un jugement du 15 juin 2022, le tribunal a statué comme suit :
« – déboute RB CAPITAL de sa demande visant à écarter les pièces 73 à 111 produites par [J] CAPITAL
— condamne RB CAPITAL à verser à [J] CAPITAL la somme de 680.000' au titre des Commissions de Succès qui lui sont contractuellement dues s’agissant des souscriptions de la Caisse Nationale du régime social des indépendants « RSI », de la Caisse de prévoyance des notaires, AG2R La Mondiale, [Localité 5] Mederic, et MGEN, ladite somme portera intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement,
— déboute [J] CAPITAL :
— de sa demande d’ordonner la désignation d’un expert -comptable
— de sa demande de règlement d’indemnité de retard
— de sa demande de publication dans la presse de la présente décision
— condamne RB CAPITAL :
— à payer à [J] CAPITAL la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 107,47 ' dont 17,70 ' de TVA,
— ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie
— déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires. »
11. Par une déclaration du 29 juin 2022, la société RB Capital a fait appel de ce jugement. Par ses uniques conclusions remises au greffe le 27 décembre 2022, la société [J] Capital a relevé appel incident.
12. Par une ordonnance du 10 novembre 2022, le délégué du premier président de cette cour avait entretemps autorisé, sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile, la société RB Capital à consigner la somme de 691 470,41 euros entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris..
13. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 mars 2023, la société RB Capital demande à la cour d’appel de :
« Vu les articles 1103 et1104 du Code civil
Infirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a condamné RB Capital à verser 680.000 ' à [J] Capital au titre des commissions de succès, ainsi qu’au paiement de 10.000 ' au titre de l’article 700 CPC outre les dépens et ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie
Statuant à nouveau
Débouter intégralement [J] Capital de ses demandes, fins et conclusions
Condamner [J] Capital au paiement d’une indemnité de 50.000 ' au titre de l’article 700 CPC »
14. Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 27 décembre 2022, la société [J] Capital demande à la cour d’appel de :
« Vu les pièces versées aux débats, et notamment le contrat signé entre les Parties
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil
— Recevoir la société [J] Capital en ses présentes conclusions et la Dire bien fondée ;
CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 15 juin 2022 en ce qu’il a condamné la société RB Capital à payer à la société [J] Capital la somme de 680 000 ' avec intérêt au taux légal, au titre des commissions de succès sur les investisseurs :
— RSI,
— Caisse de prévoyance des notaires,
— AG2R La Mondiale,
— [Localité 5] Médéric et
— MGEN,
Ainsi que 10 000 ' au titre de l’article 700 du CPC et l’exécution provisoire sans constitution de garantie
INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 15 juin 2022 en ce qu’il a débouté la société [J] Capital de ses demandes au titre de :
a. la condamnation de la société RB Capital à lui verser la somme de 100.000 ' à titre de commission de succès concernant l’investisseur Harmonie Mutuelle
b. la condamnation de la société RB Capital à lui verser la somme de 40.000 ' à titre de commission de succès concernant l’investisseur Famille Hériard- Dubreuil
c. la condamnation de la société RB Capital à lui verser une indemnité de retard comprise en première approche entre 92.042 ' et 128.524 ' conformément aux dispositions contractuelles
d. la nomination d’un expert pour effectuer l’audit prévu par l’article 5.2 du contrat e. la publication du jugement entrepris dans divers journaux économiques
STATUANT A NOUVEAU
— Condamner la société RB Capital à payer à la société [J] Capital la somme de 100.000 ' correspondant à la commission de succès prévue par le Contrat de levée de fonds pour l’investisseur HARMONIE MUTUELLE, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation du 28 mai 2019.
— Condamner la société RB Capital à payer à la société [J] Capital la somme de 40.000 ' correspondant à la commission de succès prévue par le Contrat de levée de fonds pour l’investisseur Famille [M], avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation du 28 mai 2019 ;
— Dire et Juger que la société RB Capital est bien redevable de l’indemnité de retard relative à la commission de succès prévue à l’Article 5.4 du Contrat de levée de fonds pour tous les investisseurs : Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants, Harmonie Mutuelle, La France Mutualiste, l’IRCEM, ainsi que la Caisse de Prévoyance et de Retraite des Notaires, AG2R La Mondiale, [Localité 5] Médéric, MGEN, et la Famille [M] ;
— Condamner en conséquence la société RB Capital à payer l’indemnité de retard dont le montant s’établit en première approche entre 92.042 ' et 128.524 ' ;
— Ordonner l’application de l’article 5.2 du Contrat au profit de la société [J] Capital relatif à la mission d’expert-comptable et Condamner la société RB Capital à rembourser à la société [J] Capital tous les frais engagés pour l’exécution de ladite mission d’expert-comptable ;
— Débouter la société RB Capital de toutes ses demandes, telles que formées à l’encontre de la société [J] Capital ;
— Condamner la société RB Capital à verser à la société [J] Capital la somme de 20.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’anatocisme ;
— Ordonner la publication de la décision à intervenir en faisant mention tant de RB Capital que de son sponsor Roland Berger aux frais de la société RB Capital sur les supports presse écrite papier et électronique, notamment Private Equity Magazine, CFNews et Capital Finance, ainsi que LinkedIn et Twitter ;
— Condamner la société RB Capital en tous les dépens. »
15. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 9 décembre 2024.
16. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement de commissions de succès
17. Le contrat de conseil en levée de fonds conclu le 10 avril 2017 entre les sociétés RB Capital, dont la marque commerciale est B & Capital, et [J] Capital stipule :
— article 2 – « Objet du contrat »
« 2.1. B & Capital confie à [J] Capital la mission d’approcher et de lui présenter les investisseurs intéressés pour investir dans le Fonds […]. Les investisseurs recherchés par [J] Capital, ci-après désignés « les Investisseurs Cibles » […] ne comprennent pas les Investisseurs Exclus tels que définis au paragraphe 2.2 ci-dessous, mais comprennent les Investisseurs Communs tels que définis au paragraphe 2.3 ci-dessous.[…]
2.2 Les investisseurs exclus […] sont
— les investisseurs ne répondant aux critères des Investisseurs Cibles tels que définis à l’article 2.1 ;
— les investisseurs listés en Annexe 1 avec lesquels B & Capital possède une relation existante, étant entendu que : (i) cette liste pourra être modifiée, par ajout ou retrait à l’avenir, après discussion préalable avec [J] Capital, afin d’évaluer l’impact de ces modifications sur la mise en 'uvre de la Mission, et après accord écrit des deux Parties […]
2.3 Certains Investisseurs Cibles, ci-après désignés les « Investisseurs Communs », sont les investisseurs […] listés en Annexe 2 connus à la fois de B & Capital et de [J] Capital. La prise de contact initiale et le suivi de la relation seront effectués selon les indications fournies par B & Capital à [J] Capital qui s’y conformera, afin d’assurer la meilleure coordination possible dans l’approche et le suivi des Investisseurs Communs.
2.4 [J] Capital est nommé conseiller exclusif de B & Capital à l’effet de réaliser la Mission auprès des Investisseurs Cibles (à l’exclusion des Investisseurs Exclus et des Investisseurs Communs). Ni B & Capital ni le Fonds ne pourront conclure d’accord de levée de fonds ou de recherche d’investisseurs pour les Investisseurs Cibles avec d’autres personnes morales ou physiques. B & Capital pourra en revanche conclure un tel accord pour les Investisseurs Exclus. […]»
— article 3 ' « Prestations fournies par [J] Capital »
« 3.1 [J] Capital mettra à la disposition de B & Capital le temps et l’ensemble des ressources et compétences nécessaires au bon accomplissement de la Mission et s’engage à : […]
(II) approcher les Investisseurs Cibles et leur communiquer le teaser ;
(II) transmettre et diffuser auprès des Investisseurs Cibles qui en font la demande toute information ou documentation complémentaire et aider B & Capital à fournir des réponses à toute demande d’information complémentaire ;
(IV) présenter à B & Capital les Investisseurs Cibles ayant manifesté un intérêt pour investir dans le Fonds, organiser des réunions entre B & Capital et les Investisseurs Cibles et participer à ces réunions, et assister, en tant que de besoin, B & Capital dans les discussions engagées avec les Investisseurs Cibles ;
(V) dans le cadre du reporting, envoyer par courrier électronique à B & Capital un fichier Excel réactualisé 2 fois par mois dans lequel figure pour chaque investisseur Cible les nom, type d’investisseur […] »
— article 5 ' « Rémunération »
« […] 5.2 « Si pendant la durée du Contrat […], un Investisseur Cible réalise un Investissement dans le Fonds […], B & Capital paiera à [J] Capital 2,0% (deux pourcent) du montant total de l’investissement de cet Investisseur Cible au titre de la commission de succès, après déduction du montant effectivement payé de !a Commission d’Engagement (ci-après « la Commission de Succès »). La Commission de Succès sera réduite à 1,0% (un pourcent) pour les Investisseurs Communs. Elle sera nulle pour les Investisseurs Exclus.
B & Capital s’engage à informer [J] Capital de toute nouvelle souscription […]d’un Investisseur Cible dans le Fonds et à fournir une copie complète du bulletin de souscription […] au moment ou immédiatement après le moment où il aura été signé par B & Capital, afin de permettre à [J] Capital de calculer la Commission de Succès. Dans l’éventualité d’un désaccord entre [J] Capital et B & Capital sur les souscriptions effectives par les Investisseurs Cibles, [J] Capital pourra diligenter une mission d’expert comptable afin de déterminer la Commission de Succès qui lui est due. B & Capital s’engage à fournir dans ce cadre tout élément de souscription et de constitution du Fonds.[…]
5.4 La Commission de Succès […] sera versée […] en deux moitiés identiques, au plus tard 10 jours calendaires suivant la réception par B & Capital de la facture correspondante qui interviendra lors du premier paiement d’un appel de tranche par l’Investisseur Cible pour la première moitié, ou lors de la seule souscription de l’Investisseur Cible si B & Capital a contracté un crédit-relais ou tout autre emprunt, engagement ou contrat lui permettant de différer l’appel de tranche, puis à la date anniversaire du 9ème mois ensuite pour la moitié· suivante. Il incombera à [J] Capital, pour toute Commission d’Engagement et Commission de Succès, d’établir et adresser la facture correspondante au moment où elle sera due. Tout retard de règlement par B & Capital conduira à la perception par [J] Capital d’une indemnité de retard au taux annuel d’Euribor-3-mois augmenté de 200 (deux cents) points de base. […]
[… D]ès lors qu’un Investisseur Cible aura matérialisé son Investissement, la Commission de Succès sera due à [J] Capital quel que soit le niveau, la durée, la fréquence ou la qualité de l’implication, de la communication ou de l’intervention de [J] Capital auprès tant de l’Investisseur Cible que de B & Capital, mais pour autant que cet Investisseur Cible ait été approché par [J] Capital, charge à cette dernière d’établir la preuve par tout moyen, notamment dans le cadre de son reporting, d’une telle approche, étant entendu qu’elle n’aura pas à fournir cette preuve si B & Capital lui a expressément demandé de surseoir à son approche. […] »
18. Les parties ont ainsi entendu distinguer, parmi les souscripteurs potentiels du fonds, les investisseurs exclus, à l’égard desquelles aucune intervention de la société [J] Capital n’était attendue et dont les souscriptions ne devaient déclencher aucune rémunération à son profit, des investisseurs cibles, à l’égard desquelles la société [J] Capital devait réaliser les prestations énumérées à l’article 3, en contrepartie desquelles elle percevrait la rémunération prévue à l’article 5, égale, en principe, à 2 % du montant de la souscription, sauf pour les investisseurs qualifiés de communs selon une liste annexée au contrat, pour lesquels la rémunération était réduite à 1 % du montant de la souscription.
19. Comme le relève le jugement à juste titre, les parties, professionnels expérimentés de ce type d’investissement proposé à des investisseurs professionnels, investisseurs institutionnels et family office, ont placé leurs relations dans un contexte spécifique, particulièrement souple, impliquant une collaboration adaptée à chaque situation, afin de tenir compte des relations et connaissances antérieures de chacune d’elles.
20. Il se déduit en particulier de ces stipulations que, pour que l’investissement réalisé par un investisseur cible ne figurant pas sur la liste des investisseurs communs ouvre droit à la perception d’une commission de succès au taux de 2 % par la société [J] Capital, cet investisseur doit avoir été approché par cette société, sauf à ce que la société RB Capital lui ait demandé de surseoir à cette approche, et que la société [J] Capital doit avoir ensuite, soit mené les discussions avec cet investisseur, soit s’être conformée aux indications données, le cas échéant, par la société RB Capital pour l’assister dans ces discussions. Dans le cas d’un investisseur figurant sur la liste des investisseurs communs, l’investissement réalisé ouvre droit à la commission de succès au taux réduit de 1 % dès lors que la société [J] Capital justifie s’être conformée aux indications fournies par la société RB Capital pour la prise de contact initiale et le suivi des discussions.
Sur la souscription du RSI
21. Il est constant que le RSI a réalisé un investissement d’un montant de 15 millions d’euros dans le fonds RB Capital France 1.
22. Cet organisme a été mentionné comme investisseur cible dans le tableau de reporting adressé par la société [J] Capital à la société RB Capital dès le 27 avril 2017, étant observé que le contenu de ce tableau ne fait l’objet d’aucune contestation sur ce point et que cette mention figure dans la version du tableau reçue à cette date par les représentants de la société RB Capital, comme en atteste le procès-verbal de constat d’huissier du 3 septembre 2020 versé aux débats par cette dernière.
23. La société [J] Capital justifie avoir ensuite adressé le 4 mai 2017 un courriel à M. [G], directeur des placements financiers du RSI, décrivant le fonds RB Capital France 1 et auquel était joint le document de présentation du fonds.
24. Si M. [G] a alors répondu qu’au regard, notamment, de l’évolution prévisible de la réglementation applicable aux caisses de retraite des professions libérales, le RSI n’envisageait pas d’investir dans ce fonds, la société [J] Capital a continué de le mentionner comme investisseur cible dans les tableaux de reporting adressés à la société RB Capital entre les mois de mai 2017 et mars 2018.
25. Compte tenu de l’évolution du contexte réglementaire, M. [Z], secrétaire général de la société RB Capital, a repris contact avec M. [G] en janvier 2018 et a organisé une réunion avec celui-ci le 10 janvier 2018, à laquelle il a convié M. [J], en tant que représentant de la société [J] Capital.
26. M. [Z] a ensuite tenu M. [J] informé des suites données à cette réunion, notamment par un courriel du 19 mars 2018 par lequel il lui faisait part de son optimisme quant à une éventuelle souscription du RSI.
27. Il résulte de ces éléments que, bien que le RSI ait été contacté par la société RB Capital le 2 février 2017, avant la conclusion du contrat de conseil en levée de fonds du 10 avril 2017, cet organisme ne figurait ni dans la liste des investisseurs communs, ni dans celle des investisseurs exclus, de sorte que, par le courriel qu’il lui a adressé le 4 mai 2017, la société [J] Capital l’a approché, conformément aux stipulations du contrat du 10 avril 2017. Cet organisme a ensuite été présenté, de manière constante, comme un investisseur cible dans les tableaux de reporting adressé par la société [J] Capital à la société RB Capital, sans que celle-ci ne remette en cause ce statut.
28. En conséquence, dans la mesure où le RSI n’a pas été ajouté à la liste des investisseurs exclus, comme le permettait le contrat, le fait que la société RB Capital ait pris l’initiative de reprendre contact avec cet organisme en janvier 2018, tout en associant la société [J] Capital à la poursuite des discussions, n’est pas de nature à priver cette dernière de la rémunération prévue à l’article 5.4 du contrat en cas de souscription par un investisseur cible, sans qu’il y ait lieu d’apprécier plus avant le niveau de son implication auprès de cet investisseur et peu important, notamment, compte tenu des initiatives prises par la société RB Capital, que la société [J] Capital n’ait pas formellement présenté cet investisseur à la société RB Capital à la suite d’une manifestation d’intérêt de sa part, comme le prévoit l’article 3, IV, du contrat.
29. Ainsi, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que l’investissement réalisé dans le fonds RB Capital France 1 par le RSI, investisseur cible, ouvrait droit, pour la société [J] Capital, à une rémunération égale à 2 % du montant de cet investissement, sans qu’il y ait lieu d’apprécier plus avant le niveau d’implication de la société [J] Capital auprès de cet investisseur.
30. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il condamne la société RB Capital à payer à la société [J] Capital la somme de 300 000 euros correspondant à la commission de succès due au titre la souscription réalisée par le RSI.
Sur la souscription de la mutuelle Harmonie Mutuelle
31. Il est constant que la mutuelle Harmonie Mutuelle a réalisé un investissement d’un montant de 5 millions d’euros dans le fonds RB Capital France 1.
32. Au soutien de sa demande de condamnation de la société RB Capital à lui payer la somme de 100 000 euros au titre de cette souscription, la société [J] Capital expose que cette mutuelle a été mentionnée comme investisseur cible dans le tableau de reporting du 27 avril 2017, puis dans les tableaux de reporting ultérieurs, sans contestation de la part de la société RB Capital, qu’elle a présenté le fonds à son directeur général par un courriel du 13 septembre 2017 et que, si ce courriel est demeuré sans réponse, c’est ensuite dans une parfaite coordination avec elle que la société RB Capital a poursuivi les discussions avec le directeur financier de la mutuelle.
33. Cependant, le seul envoi d’un courriel le 13 septembre 2017 à M. [I], directeur général de la mutuelle Harmonie Mutuelle, aux termes duquel M. [C] [J] présentait le fonds dans des termes très généraux, en faisant référence à un précédent contact sur lequel aucun détail n’est fourni, sans qu’il soit établi, au demeurant, que le teaser mentionné à l’article 3, II, du contrat ait été joint à ce courriel, lequel est demeuré sans réponse, est insuffisant pour justifier d’une approche de cette mutuelle par la société [J] Capital, au sens des stipulations contractuelles, étant précisé que les discussions avec cette mutuelle n’ont débuté, en réalité, qu’à la suite du contact pris, le 31 octobre 2017, par le secrétaire général de la société RB Capital, M. [Z], avec le directeur financier de la mutuelle, M. [T], sans que la société [J] Capital y ait été associée, ce que ne saurait suffire à établir le fait qu’elle ait été tenue informée de l’évolution de ces discussions et qu’elle en ait fait état dans ses tableaux de reporting.
34. Faute pour la société [J] Capital de justifier, comme le prévoit l’article 5.4 du contrat, que la mutuelle Harmonie Mutuelle, investisseur cible, a été approchée par elle, le jugement sera confirmé en ce qu’il la déboute de sa demande de condamnation de la société RB Capital à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de commission de succès pour la souscription réalisée par cette mutuelle.
Sur la souscription de la Caisse de prévoyance des notaires
35. Il est constant que la Caisse de prévoyance des notaires a réalisé un investissement d’un montant de 10 millions d’euros dans le fonds RB Capital France 1.
36. Cet organisme a été mentionné comme investisseur cible dans le tableau de reporting du 27 avril 2017, non contesté sur ce point.
37. Il résulte ensuite des tableaux de reporting des 9 mai et 2 octobre 2017, dont le contenu n’a pas été remis en cause à l’époque par la société RB Capital, que cette dernière a, dans un premier temps, demandé à la société [J] Capital de surseoir à l’approche de cet organisme cible, dans la mesure où M. [Z] avait vocation à contacter lui-même M. [F] [N], son directeur, puis que M. [C] [J] a ensuite contacté M. [N] par un courriel du 17 mai 2017.
38. M. [N] n’a pas donné suite à ce premier contact et, le 7 novembre 2017, M. [Z] a envoyé un courriel à M. [N], dans lequel il fait référence à ce contact pris par M. [J], désigné comme l’agent de placement du fonds.
39. Par la suite, la société RB Capital a tenu la société [J] Capital informée des discussions qu’elle menait directement avec M. [N]. La société [J] Capital a continué de mentionner cet organisme comme investisseur cible dans les tableaux de reporting adressés à la société RB Capital, en février et mars 2018, sans que cela suscite de réaction de la part de celle-ci.
40. Il résulte de ces éléments que, bien que la société RB Capital lui ait demandé, dans un premier temps, de surseoir à son approche, la société [J] Capital justifie avoir néanmoins approché, ensuite, la Caisse de prévoyance des notaires par son courriel du 17 mai 2017, conformément aux stipulations du contrat du 10 avril 2017.
41. En conséquence, de la même manière que pour le RSI, dans la mesure où la Caisse de prévoyance des notaires n’a pas été ajoutée à la liste des investisseurs exclus, comme le permettait le contrat, le fait que la société RB Capital ait pris l’initiative de reprendre contact avec cet organisme en novembre 2017, tout en associant à la poursuite des discussions la société [J] Capital, présentée comme son agent de placement, n’est pas de nature à priver cette dernière de la rémunération prévue à l’article 5.4 du contrat en cas de souscription par un investisseur cible, sans qu’il y ait lieu d’apprécier plus avant le niveau de son implication auprès de cet investisseur.
42. Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la société RB Capital à payer à la société [J] Capital la somme de 200 000 euros correspondant à la commission de succès due au titre la souscription réalisée par le Caisse de prévoyance des notaires.
Sur la souscription du groupe AG2R La Mondiale
43. Il est constant que le groupe AG2R La Mondiale, qui figurait dans la liste des investisseurs communs annexée au contrat du 10 avril 2017, a réalisé un investissement d’un montant de 3 millions d’euros dans le fonds RB Capital France 1.
44. Il résulte d’un courriel adressé le 25 avril 2017 à M. [U] [O], représentant du private equity du groupe AG2R La Mondiale, par la société RB Capital que cette dernière avait organisé, pour le lendemain, une réunion à laquelle M. [C] [J], présenté comme son agent de placement, devait participer.
45. La société RB Capital ne conteste pas qu’à la suite de cette réunion, et après un nouvel échange mené à son initiative en septembre 2017, elle a demandé en février 2018 à la société [J] Capital de reprendre l’initiative auprès de cet investisseur commun, ainsi qu’en atteste les échanges de courriels des 9 et 12 février 2018 et le tableau de reporting actualisé à cette période.
46. La société [J] Capital justifie ensuite d’échanges avec M. [O], en juillet 2018, à la suite desquels ce dernier a indiqué, par un courriel du 20 juillet, qu’il déclinait l’offre de souscription. A la suite de ces échanges, M. [Z] a adressé un nouveau message à M. [O], le 23 juillet 2018, M. [C] [J] faisant alors partie des destinataires, puis les discussions se sont poursuivies, sans que la société [J] Capital y soit associée.
47. Il apparaît ainsi qu’en application des stipulations du contrat du 10 avril 2017 relatives aux investisseurs communs, la société [J] Capital s’est conformée aux indications qui lui ont été données par la société RB Capital pour la conduite des discussions avec le groupe AG2R La Mondiale, sans que celle-ci ne puisse utilement lui reprocher de n’avoir mis en 'uvre que de « maigres démarches », comme elle le soutient dans ses conclusions sans qu’il soit établi, ni même allégué, qu’elle lui ait fourni d’autres indications qui n’auraient pas été respectées.
48. Dans ces circonstances, le choix fait par la société RB Capital de poursuivre les discussions avec le groupe AG2R La Mondiale, à compter du mois de juillet 2018, sans y associer la société [J] Capital, mais sans pour autant ajouter ce groupe à la liste des investisseurs exclus, n’est pas de nature à priver cette dernière de la commission de succès qui lui est due à hauteur de 1 % de l’investissement réalisé par ce groupe.
49. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il condamne la société RB Capital à payer à la société [J] Capital la somme de 30 000 euros correspondant à la commission de succès due au titre la souscription réalisée par le groupe AG2R La Mondiale.
Sur la souscription du groupe [Localité 5] Médéric
50. Il est constant que le groupe [Localité 5] Médéric, investisseur commun, a réalisé un investissement d’un montant de 5 millions d’euros dans le fonds RB Capital France 1.
51. Il résulte d’un échange de courriels du 30 octobre 2017 entre M. [J] et M. [Z] qu’après un premier contact avec ce groupe au début de l’année 2017, M. [Z] a repris les discussions avec celui-ci et qu’il a alors soumis à M. [J], pour avis, le courriel qu’il entendait adresser à ses représentants.
52. M. [Z] a encore tenu M. [J] informé, par un courriel du 28 février 2018, de l’évolution des discussions menées avec le groupe [Localité 5] Médéric, ce qui confirme qu’elle entendait associer M. [J] aux discussions menées avec cet investisseur commun.
53. De la même manière que pour ce qui concerne le groupe AG2R La Mondiale, le choix fait par la société RB Capital de poursuivre les discussions avec le groupe [Localité 5] Médéric, à compter du mois de février 2018, sans y associer la société [J] Capital et sans que cette dernière ait vocation à reprendre contact avec cet investisseur commun, faute d’indications en ce sens, mais sans pour autant ajouter ce groupe à la liste des investisseurs exclus, n’est pas de nature à priver la société [J] Capital de sa commission de succès au titre de l’investissement réalisé par ce groupe.
54. Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la société RB Capital à payer à la société [J] Capital la somme de 50 000 euros correspondant à la commission de succès due au titre la souscription réalisée par le groupe [Localité 5] Médéric.
Sur la souscription de la famille [M]
55. Il est constant que la Famille [M] a réalisé un investissement d’un montant de 2 millions d’euros dans le fonds RB Capital France 1.
56. Au soutien de sa demande de condamnation de la société RB Capital à lui payer la somme de 40 000 euros au titre de cette souscription, la société [J] Capital expose que M. [C] [J], qui connaît les principaux membres de cette famille, a proposé le 2 mai 2017, au cours d’une réunion dans les locaux de la société RB Capital, de les approcher, que la société RB Capital lui a demandé de surseoir à cette approche, comme en atteste le tableau de reporting du 9 mai 2017, et que la société RB Capital l’a ensuite maintenue dans le dossier, en l’informant régulièrement de l’avancée des discussions.
57. Cependant, si le tableau de reporting du 9 mai 2017 mentionne, en regard de la famille [M] : « On hold ' Wait for the time being (RB) », ce qui permet d’établir qu’il avait été demandé à la société [J] Capital de ne pas prendre contact avec ces investisseurs, à tout le moins temporairement, il ne s’en déduit pas, pour autant, que la société RB Capital ait demandé à la société [J] Capital de surseoir à l’approche de ces investisseurs, au sens des stipulations de l’article 5.4 du contrat, ce qui implique qu’une telle approche ait été préalablement suggérée par la société [J] Capital.
58. Or, la société [J] Capital ayant reconnu que, contrairement à ce qu’elle avait initialement soutenu, la famille [M] ne figurait pas dans le tableau de reporting du 27 avril 2017 et se bornant à affirmer, sans en justifier, que M. [J] aurait évoqué le 2 mai 2017 la possibilité d’approcher ces investisseurs, il n’est pas établi que cette société ait proposé une telle approche à la société RB Capital et que celle-ci lui ait demandé d’y surseoir.
59. Dans ces circonstances, le seul fait que la société RB Capital ait demandé à la société [J] Capital de différer une éventuelle approche avec la famille [M], avec laquelle elle entendait mener elle-même les négociations, et qu’elle ait ensuite informé la société [J] Capital de l’évolution de ces négociations, n’est pas de nature à ouvrir droit pour cette dernière à la rémunération prévue à l’article 5 du contrat.
60. Le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute la société [J] Capital de sa demande de condamnation de la société RB Capital à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de commission de succès pour la souscription réalisée par la famille [M].
Sur la souscription de la MGEN
61. Il est constant que la MGEN a réalisé un investissement d’un montant de 5 millions d’euros dans le fonds RB Capital France 1.
62. Au soutien de sa demande de confirmation du jugement en ce qu’il condamne la société RB Capital à lui payer la somme de 100 000 euros au titre de cette souscription, la société [J] Capital expose qu’elle n’avait pas à présenter cet investisseur à la société RB Capital, qui s’était déjà présentée à lui avant la signature du contrat, que la société RB Capital lui a expressément demandé de surseoir à son approche, qu’elle a ensuite mentionné sa présence à ses côtés afin de crédibiliser sa démarche et qu’elle l’a ensuite maintenue dans le dossier, en lui adressant en copie les courriels adressés aux représentants de la MGEN, avant de lui dissimuler la poursuite des discussions à compter du mois d’août 2018.
63. Cependant, il ressort du tableau de reporting du 27 avril 2017 que la société [J] Capital n’y avait pas identifié, à cette date, la MGEN comme un investisseur cible, de sorte que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 57 et 58, la société [J] Capital ne peut utilement soutenir que la société RB Capital lui ait demandé de surseoir à l’approche de cet investisseur. Au surplus, et en tout état de cause, le seul fait que la société RB Capital ait, elle-même, directement contacté les représentants de la MGEN, notamment par des courriels des 7 novembre 2017 et 6 février 2018 ne saurait suffire à établir une telle demande, adressée à la société [J] Capital, de surseoir à l’approche de cet investisseur, quand bien même M. [J] figurait parmi les destinataires, en copie, de ces courriels.
64. Il s’en déduit que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la société [J] Capital ne peut prétendre, serait-ce sur le fondement des stipulations de l’article 5.4 du contrat, au paiement d’une commission de succès résultant de l’investissement réalisé par la MGEN.
65. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la société [J] Capital sera déboutée de sa demande de condamnation de la société RB Capital à lui payer la somme de 100 000 euros au titre d’une commission de succès résultant de cet investissement.
* *
*
66. Compte tenu de l’ensemble des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la société RB Capital à payer à la société [J] Capital les commissions de succès dues au titre des souscriptions au fonds RB Capital France 1 du RSI, soit 300 000 euros, de la Caisse de prévoyance des notaires, soit 200 000 euros, du groupe AG2R La Mondiale, soit 30 000 euros, et du groupe [Localité 5] Médéric, soit 50 000 euros, et en ce qu’il déboute la société [J] Capital de ses demandes de paiement des commissions de succès dues au titre des souscriptions de la mutuelle Harmonie Mutuelle et de la famille [M], il sera infirmé en ce qu’il condamne la société RB Capital à payer à la société [J] Capital une commission de succès au titre de la souscription de la MGEN et, en conséquence, il sera réformé pour ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée au profit de la société [J] Capital, qui sera ramené de la somme de 680 000 euros à celle de 580 000 euros.
Sur les indemnités de retard
67. Sur le fondement des stipulations, précitées, de l’article 5.4 du contrat du 10 avril 2017, la société [J] Capital soutient que les indemnités de retard prévues par ces dispositions courent à compter du fait générateur du paiement de la commission de succès que constitue le paiement de l’appel de tranche par l’investisseur concerné et que, dans la mesure où la société RB Capital lui a sciemment dissimulé ce fait générateur s’agissant des investisseurs en cause, de sorte qu’elle n’a pu émettre sa facture promptement, cette société a sciemment retardé le règlement de ses commissions de succès, ce qui justifie l’application de ces stipulations.
68. Cependant, contrairement à ce que soutient la société [J] Capital et comme l’a retenu à juste titre le tribunal, les stipulations de l’article 5.4 du contrat, précitées, prévoient le paiement d’une indemnité en cas de retard dans le paiement par la société RB Capital d’une facture émise par la société [J] Capital mais ne prévoient pas, en revanche, le paiement d’une telle indemnité en cas de retard causé dans l’émission d’une telle facture, serait-ce du fait d’un défaut de transmission par la société RB Capital des informations relatives à la souscription d’un investisseur dont cette société contesterait, même de manière erronée, qu’elle ouvre droit à la perception d’une commission de succès par la société [J] Capital.
69. En revanche, dès lors que le contrat prévoit que le paiement des commissions de succès doit intervenir dans les 10 jours calendaires suivant la réception de la facture émise par la société [J] Capital, ces indemnités de retard seront appliquées aux montants dus au titre des commissions de succès résultant des souscriptions du RSI, d’une part, et de la Caisse de prévoyance des notaires et des groupes AG2R La Mondiale et [Localité 5] Médéric, d’autre part, respectivement, faute d’autre indication quant à la date de réception des factures correspondantes, à compter du 19 janvier 2019 s’agissant de la somme due au titre de la souscription du RSI, la mise en demeure d’avoir à payer la facture du 3 janvier 2019 comportant cette somme ayant été reçue le 8 janvier 2019, et à compter du 23 novembre 2021, date de l’audience devant le tribunal de commerce au cours de laquelle a été présentée la demande de payer la facture du 23 mars 2020 comportant les commissions de succès dues au titre des souscriptions de la Caisse de prévoyance des notaires et des groupes AG2R La Mondiale et [Localité 5] Médéric.
70. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la société RB Capital sera condamnée au paiement d’intérêts au taux annuel Euribor 3 mois augmenté de 200 points de base à compter du 19 janvier 2019 sur la somme de 300 000 euros et à compter du 23 novembre 2021 sur le surplus. Suivant la demande de la société [J] Capital, ces intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande tendant à la réalisation d’un audit par un expert-comptable
71. Au soutien de sa demande tendant à ce que soit ordonnée une mission d’expertise-comptable aux frais de la société RB Capital, la société [J] Capital expose qu’au vu des dissimulations de souscriptions qu’elle reproche à cette société, elle est fondée à se prévaloir du droit d’audit prévu par les stipulations contractuelles.
72. Cependant, l’article 5.2 du contrat du 10 avril 2017, précité, prévoit qu’en cas de désaccord entre les sociétés [J] Capital et RB Capital quant aux investissements effectivement réalisés par les souscripteurs, la société [J] Capital peut confier à un expert-comptable la mission de déterminer les commissions de succès qui lui sont dues et que la société RB Capital s’engage à fournir dans ce cadre tout élément relatif aux souscriptions et à la constitution du fonds, de sorte qu’il appartient à la société [J] Capital de mettre en 'uvre ces stipulations, si elle l’estime utile, sans qu’il y ait lieu que cette mise en 'uvre soit ordonnée judiciairement, ni de mettre à la charge de la société RB Capital, par anticipation, les frais que la société [J] Capital engagerait à ce titre.
73. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute la société [J] Capital de ces demandes.
Sur la demande tendant à la publication de la décision
74. Si la société [J] Capital demande que soit ordonnée la publication de la décision dans la presse économique, ainsi que sur des réseaux sociaux, elle ne justifie toutefois ni d’une disposition contractuelle qui fonderait cette demande ni d’un intérêt légitime à obtenir cette publication.
75. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute la société [J] Capital de cette demande de publication de la décision.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
76. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :
— article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
— article 700 :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] »
77. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la société RB Capital, qui succombe pour l’essentiel, aux dépens de la procédure de première instance et cette société sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
78. En application du second, le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute la société RB Capital de sa demande de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens et en ce qu’il condamne cette société à payer, à ce titre, la somme de 10 000 euros à la société [J] Capital. La société RB Capital sera également déboutée de sa demande de remboursement de tels frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et elle sera condamnée, à ce titre, à payer à la société [J] Capital la somme complémentaire de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu’il condamne la société RB Capital à payer à la société [J] Capital une commission de succès au titre de la souscription de la MGEN et, statuant à nouveau de ce chef, déboute la société [J] Capital de sa demande de paiement de cette commission ;
Confirme le jugement en ce qu’il condamne la société RB Capital à payer à la société [J] Capital une commissions de succès au titre de la souscription de la Caisse nationale du régime social des indépendants, d’un montant de 300 000 euros, de la souscription de la Caisse de prévoyance des notaires, d’un montant de 200 000 euros, de la souscription du groupe AG2R La Mondiale, d’un montant de 30 000 euros, de la souscription du groupe [Localité 5] Médéric, d’un montant de 50 000 euros, et en ce qu’il déboute la société [J] Capital de ses demandes de paiement de commissions de succès au titre des souscriptions de la mutuelle Harmonie Mutuelle et de la famille [M] ;
Réforme en conséquence le jugement en ce qu’il condamne la société RB Capital à payer à la société [J] Capital la somme globale de 680 000 euros et, statuant à nouveau de ce chef, condamne la société RB Capital à payer à la société [J] Capital la somme globale de 580 000 euros au titre des commissions de succès résultant des souscriptions de la Caisse nationale du régime social des indépendants, de la Caisse de prévoyance des notaires, du groupe AG2R La Mondiale et du groupe [Localité 5] Médéric ;
Infirme le jugement en ce qu’il déboute la société [J] Capital de ses demandes de paiement d’indemnités de retard et de capitalisation de ces intérêts et, statuant à nouveau de ces chefs, condamne la société RB Capital à payer à la société [J] Capital des intérêts au taux annuel Euribor 3 mois augmenté de 200 points de base à compter du 19 janvier 2019 sur la somme de 300 000 euros et à compter du 23 novembre 2021 sur la somme de 280 000 euros, avec capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société RB Capital aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute la société RB Capital de sa demande de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens et la condamne, à ce titre, à payer à la société [J] Capital la somme de 3 000 euros ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S.JHALLI C.SIMON-ROSSENTHAL
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