Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 15 janv. 2026, n° 25/03404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 15
N° RG 25/03404
N°Portalis DBVL-V-B7J-WAAN
(Réf 1ère instance : 24/00066)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025
devant Mme Valentine BUCK, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société SCCV PLAISANCE
Société Civile de Construction Vente agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie SOUET de la SELARL ARES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SAS ARCOM
agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société SCCV Plaisance (la société Plaisance) a vendu en état futur d’achèvement, un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 5]' sis [Adresse 8] [Localité 7].
Le syndic de l’immeuble est confié à la société Jean Michel Lefeuvre.
La réception des parties communes a été prononcée le 29 décembre 2022 avec des réserves.
Par courriers des 3 janvier et 23 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires) a dénoncé de nouveaux désordres.
Par sommation valant assignation délivrée le 25 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Plaisance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 16 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :
— Ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties suivantes :
— du syndicat des copropriétaires,
— de la société Plaisance et son assureur la société Allianz IARD (la société Allianz),
— de la société [M] et [V] architectes assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF),
— de la société Beal blanckaert architectes assurée par la MAF,
— de la société LAQ assurée par la MAF,
— de la société Bourdet Rivasseau architectes assurée par la MAF,
— de la société Ma-Geo et de ses assureurs la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA),
— de la société CDLP et son assureur la société L’Auxiliaire,
— de la société Ouest structure et son assureur la société SMA SA,
— de la société Atelier jours et son assureur la société QBE Europe,
— de la société Le sommer environnement et son assureur la société Société mutuelle d’assurance des chambres syndicales du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP),
— de la société Bureau veritas et son assureur la société QBE Europe,
— de la société Audran et son assureur la SMABTP,
— de la société Tual peinture et son assureur la SMABTP,
— de la société BST et son assureur la SMABTP,
— de la société SCOB et son assureur la SMABTP,
— de la société Scobat et son assureur la SMABTP,
— de la société Thalem ingenierie et son assureur la société Euromaf,
— de la société Bouygues energies & services, et de ses assureurs les sociétés Allianz global corporate & spéciality et la société SMA SA,
— de la société SMAC et son assureur de la SMABTP,
— de la société Bonnier forages et son assureur de la société Axa France IARD (la société Axa),
— de la société Brossault et son assureur de la SMABTP,
— de la société Entreprise Herve Frangeul et son assureur la société Axa,
— de la société Gendrot TP et son assureur la société Axa,
— de la société Jourdanière nature et de son assureur la société Allianz,
— Désigné pour y procéder M. [F] [J], lequel aura pour mission de :
— Se rendre sur place, après avoir pris les convenances des parties et de leur conseil, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
— Visiter l’immeuble, prendre connaissance des documents de la cause, recueillir les explications des parties, s’entourer de tous renseignements utiles à l’effet de :
— Préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés, la date de prise de possession et s’il y a lieu celle des procès-verbaux de réception,
— Vérifier si les non-conformités et les désordres allégués existent, dans ce cas les décrire et en indiquer la nature,
— En rechercher les causes,
— Préciser quels désordres constatés ont fait l’objet des réserves à la réception et livraison en distinguant les deux,
— Préciser si les désordres constatés ont été visibles lors de la réception et livraison,
— Prendre connaissance des réserves formulées par le maître de l’ouvrage à la réception des marchés de travaux. Faire état des réserves restant à lever, en précisant pour celles des réserves qui seraient contestées par le titulaire du marché, si elles sont ou non techniquement justifiées ; dans l’affirmative, donner son avis sur les travaux propres à en assurer la levée et en chiffrer leur coût,
— Préciser à qui ces fautes sont imputables au point de vue technique,
— Indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer,
— En cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai,
— Donner tout élément permettant d’évaluer les préjudices subis,
— Apurer, le cas échéant, les comptes entre les parties,
— Fixé à la somme de 6.000 euros, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le syndicat des copropriétaires devra consigner à hauteur de 2.000 euros, et la société Plaisance à hauteur de 4.000 euros, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
— Dit que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe,
— Dit qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire,
— Dit que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de neuf mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif,
— Désigné le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement,
— Débouté les sociétés [M] et [V] architectes, Beal blanckaert architectes, LAQ, Bourdet Rivasseau architectes, Audran, Tual peinture, BST, SCOB, Scobat, Thalem ingenierie, la SMABTP (assureur des sociétés Scobat, Brossault, Maille peinture, MAS, SCOB, Tual peinture, BST, Technicoop, Thalem ingenierie), QBE Europe (assureur de la société Atelier jours), de leur demande tendant à s’associer à la demande d’expertise,
— Débouté les sociétés Tual peinture, Audran et BST de leur demande en paiement pour contestation sérieuse au fond,
— Condamné la Syndicat des copropriétaires à conserver provisoirement la charge des dépens de l’instance,
— Condamné la société Plaisance, à verser à la société Durand, la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l’instance,
— Condamné la société Plaisance, à verser à la société Axa en tant qu’assureur des sociétés Hattais, La fermeture automatique, Groupe Maine, la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l’instance,
— Condamné la société Plaisance, à verser à la société La fermeture automatique, la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l’instance,
— Condamné la société Plaisance, à verser à la société Groupe Maine, la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l’instance,
— Condamné la société Plaisance, à verser à la société Bilheude, la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l’instance,
— Condamné la société Plaisance, à verser à la société CRAMA Bretagne Pays-de-la-Loire assureur de la société EPB, la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens de l’instance,
— Débouté les sociétés Bonnier Forages, les sociétés MMA en tant qu’assureur de la société Entreprise Herve Frangeul et Allianz en tant qu’assureur CNR, de leur demande au titre des frais irrépétibles,
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— Dit que la société Plaisance conserver la charge de ses propres dépens.
La société Plaisance a relevé appel de cette décision le 18 juin 2025.
L’avis de fixation à bref délai du 26 juin 2025 a fixé la clôture et l’examen de l’affaire au 25 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 3 novembre 2025, la société Plaisance demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a :
— Ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties suivantes :
— du Syndicat des copropriétaires,
— de la société Plaisance et son assureur la société Allianz,
— de la société [M] et [V] architectes assurée auprès de la MAF,
— de la société Beal blanckaert architectes assurée par la MAF,
— de la société LAQ assurée par la MAF,
— de la société Bourdet Rivasseau architectes assurée par la MAF,
— de la société Ma-Geo et de ses assureurs les sociétés MMA,
— de la société CDLP et son assureur la société L’Auxiliaire,
— de la société Ouest structure et son assureur la société SMA SA,
— de la société Atelier jours et son assureur la société QBE Europe,
— de la société Le sommer environnement et son assureur la SMABTP,
— de la société Bureau veritas et son assureur la société QBE Europe,
— de la société Audran et son assureur la SMABTP,
— de la société Tual peinture et son assureur la SMABTP,
— de la société BST et son assureur la SMABTP,
— de la société SCOB et son assureur la SMABTP,
— de la société Scobat et son assureur la SMABTP,
— de la société Thalem ingenierie et son assureur la société Euromaf,
— de la société Bouygues energies & services, et de ses assureurs les sociétés Allianz global corporate & spéciality et la société SMA SA,
— de la société SMAC et son assureur de la SMABTP,
— de la société Bonnier forages et son assureur de la société Axa,
— de la société Brossault et son assureur de la SMABTP,
— de la société Entreprise Herve Frangeul et son assureur la société Axa,
— de la société Gendrot TP et son assureur la société Axa,
— de la société Jourdanière nature et de son assureur la société Allianz,
Et par conséquent, mis hors de cause la société Arcom,
Statuant de nouveau,
— Juger que l’ordonnance de référé interviendra également au contradictoire de la société Arcom,
— En conséquence, ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties suivantes :
— du syndicat des copropriétaires,
— de la société Plaisance et son assureur la société Allianz,
— de la société [M] et [V] architectes assurée auprès de la MAF,
— de la société Beal blanckaert architectes assurée par la MAF,
— de la société LAQ assurée par la MAF,
— de la société Bourdet Rivasseau architectes assurée par la MAF,
— de la société Ma-Geo et de ses assureurs les sociétés MMA,
— de la société CDLP et son assureur la société L’Auxiliaire,
— de la société Ouest structure et son assureur la société SMA SA,
— de la société Atelier jours et son assureur la société QBE Europe,
— de la société Le sommer environnement et son assureur la SMABTP,
— de la société Bureau veritas et son assureur la société QBE Europe,
— de la société Audran et son assureur la SMABTP,
— de la société Tual peinture et son assureur la SMABTP,
— de la société BST et son assureur la SMABTP,
— de la société SCOB et son assureur la SMABTP,
— de la société Scobat et son assureur la SMABTP,
— de la société Thalem ingenierie et son assureur la société Euromaf,
— de la société Bouygues energies & services, et de ses assureurs les sociétés Allianz global corporate & spéciality et la société SMA SA,
— de la société SMAC et son assureur de la SMABTP,
— de la société Bonnier forages et son assureur de la société Axa,
— de la société Brossault et son assureur de la SMABTP,
— de la société Entreprise Herve Frangeul et son assureur la société Axa,
— de la société Gendrot TP et son assureur la société Axa,
— de la société Jourdanière nature et de son assureur la société Allianz,
— de la société Arcom,
— Confirmer pour le surplus l’ordonnance rendue le 16 mai 2025,
— Condamner la société Arcom aux dépens d’appel ainsi qu’au versement d’une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dans tous les cas, débouter la société Arcom de ses demandes tendant à voir condamner la société Plaisance aux dépens ainsi qu’à lui verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dans ses dernières conclusions en date du 4 septembre 2025, la société ARCOM demande à la cour de :
— Lui décerner acte qu’elle s’en rapporte à la justice sur la demande de mise en cause formulée par la société Plaisance sur une mesure d’instruction judiciaire décidée suivant ordonnance du 16 mai 2025,
— Débouter la société Plaisance de sa demande de paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Plaisance à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Plaisance aux dépens de la procédure d’appel.
MOTIFS
Le juge des référés a constaté que le syndicat des copropriétaires n’avait pas actualisé le contenu du procès-verbal de livraison, qu’il n’avait pas listé de réserves subsistantes concernant la société Arcom, titulaire du lot serrurerie, assurée par la SMA. Il a donc débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à ce que l’expertise soit rendue commune à la société Arcom.
La société Plaisance expose que le procès-verbal de réception des travaux comprend plusieurs réserves concernent la société Arcom et en particulier une réserve concernant les finitions des garde-corps à reprendre, que le procès-verbal de livraison des parties communes de l’ilot 6 en date du 29 décembre 2022 contient différentes réserves concernant la société Arcom et en particulier des traces de rouille sur les garde-corps, des finitions à reprendre. Elle ajoute que dans son courrier du 23 février 2023, en annexe 2, le syndic mentionne des réserves sur les garde-corps. Elle indique que la société Arcom n’ayant n’a pas levé les réserves concernant les garde-corps, elle dispose d’un recours contre elle.
La société Arcom s’en rapporte à la justice.
***
En l’espèce, la mission de l’expert comprend notamment celle de 'prendre connaissance des réserves formulées par le maitre de l’ouvrage à la réception des marchés de travaux. Faire état des réserves restant à lever, en précisant pour celles des réserves qui seraient contestées par le titulaire du marché, si elles sont ou non techniquement justifiées ; dans l’affirmative, donner son avis sur les travaux propres à en assurer la levée et en chiffrer leur coût.'
La société Arcom était titulaire du lot n°8 portant sur les ouvrages de serrurerie.
Il résulte en effet du procès-verbal de réception des travaux du 15 décembre 2022 que plusieurs réserves concernent la société Arcom en particulier les garde-corps. Le procès-verbal de livraison des parties communes du 29 décembre 2022 signale aussi des réserves concernant la société Arcom. Des courriers du syndic des 3 janvier et 23 février 2023 adressés au constructeur signalent des réserves concernant les garde-corps à reprendre.
Par courrier recommandé en date du 27 octobre 2023, le maître d''uvre a produit un état des réserves actualisé et mis en demeure la société Arcom d’avoir à procéder à leur levée.
Dans ses conclusions, la société Arcom précise contester la réserve portant sur « les coins et les jonctions » des garde-corps dans la mesure où la conception aurait été, selon elle, validée par la maîtrise d''uvre. Par ailleurs, elle ne dit pas avoir levé les réserves la concernant. Elle rappelle avoir en première instance et en appel déclaré s’en rapporter à la justice sur l’expertise.
Dans ces conditions, c’est à tort que le juge des référés n’a pas rendu l’expertise commune et opposable à la société Arcom. L’ordonnance de référé sera donc infirmée en ce sens.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
— Infirme l’ordonnance du 16 mai 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il n’a pas ordonné que la mesure d’expertise judiciaire soit menée au contradictoire de la société Arcom ;
— Confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Ordonne que la mesure d’expertise judiciaire confiée le 16 mai 2025 à Monsieur [F] [J] soit menée, outre les parties déjà désignées, au contradictoire de la société Arcom ;
— Dit que la SCCV Plaisance et la société Arcom conserveront la charge de leurs dépens d’appel et de frais irrépétibles d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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