Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 25 mars 2026, n° 22/06012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 12 septembre 2022, N° F21/00618 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°156
N° RG 22/06012 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TF2I
Mme, [C], [O] épouse, [F]
C/
E.U.R.L., [1]
Sur appel du jugement du C.P.H. de, [Localité 1] du 12/09/2022
RG : F21/00618
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Franck-Olivier ARDOUIN,
— Me Aurélien TUAL
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Janvier 2026
devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame, [P], [D], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame, [C], [O] épouse, [F]
née le 18 Février 1959 à, [Localité 2] (49)
demeurant, [Adresse 1]
,
[Localité 3]
Ayant Me Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, Avocat au, [G] de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉE et appelante à titre incident :
L’E.U.R.L., [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélien TUAL de la SELAS ORATIO AVOCATS, Avocat au, [G] de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme, [C], [O] épouse, [F] a été engagée par la société, [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 13 août 2019 en qualité de garde d’enfants, niveau 3, assistante ménagère, niveau 2.
La société emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.
Le 30 janvier 2021, ayant atteint l’âge de départ à la retraite (62 ans au 18 février 2021), Mme, [F] a informé l’entreprise de son intention de faire valoir ses droits à la retraite.
Son contrat a pris fin le 8 mars 2021.
Le 20 mai 2021 Mme, [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de voir condamner la société, [1] à lui régler au titre de :
— Rappel de salaire : 7 984,82 € Brut
— Congés payés sur rappel de salaire :798,48 € Brut
— Dommages-intérêts pour non paiement intégral des salaires dus : 2 000,00 € Net
— Dommages-intérêts pour remise des bulletins de salaire erronés : 2 000,00 € Net
Et
— Juger que le départ à la retraite de Mme, [F] devra s’analyser comme une prise d’acte et produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Dommages-intérêts à raison du caractère non fondé de la rupture : 55 640,40 € Brut
— Fixer le salaire brut moyen à la somme de 1 230 € bruts
— Remise des documents conformes (bulletins de salaire, certificat de travail et attestation pôle emploi)
— Remise des documents ci-dessus sous astreinte de 80 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir
— Intérêts au taux légal avec capitalisation
— Exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution
— Article 700 du code de procédure civile
— Condamner aux dépens : 2 000,00 €
— Débouter la société de toute demande de plus en plus contraire
En parallèle de son action au fond, Mme, [F] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes le 20 mai 2021 aux fins de voir condamner la Société, [1] à lui régler un complément de salaires, outre les congés payés, et des dommages et intérêts pour les préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par ordonnance de référé du 9 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a ordonné à la société, [1] de payer à Mme, [F], par provision, la somme de 5 627,13 € bruts à titre de rappel de salaire, outre celle de 562,71 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de prud’hommes de Nantes, soit le 20 mai 2021 et l’a condamnée ainsi que la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par arrêt du 14 janvier 2022, la cour d’appel de Rennes a confirmé cette décision et condamné la société, [1] à payer à Mme, [F] la somme de 600 € nets à titre de provision à valoir sur dommages-intérêts.
Par jugement en date du 12 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Condamné I’EURL, [1] à payer à Mme, [F] les sommes suivantes :
— 7984,82 euros bruts au titre de rappel de salaires, dont il y aura lieu de déduire, au besoin, la somme de 5 327,13 euros bruts,
— 798,48 euros bruts au titre des congés payés afférents, salaires, dont il y aura lieu de déduire, au besoin, la somme de 562,71 euros bruts,
— 1 218 euros nets au titre de dommages-intérêts pour non-paiement intégral des salaires dus,
— 1100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et de la date de prononcé du présent jugement pour les sommes à caractère indemnitaire, les intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Ordonné à l’EURL, [1] de remettre à Mme, [F] des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard du 30ème au 60ème jour suivant le prononcé du présent jugement ;
— Dit que le conseil se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d’en formuler la demande au greffe ;
— Débouté Mme, [F] du surplus de ses demandes ;
— Débouté l’EURL, [1] de ses demandes reconventionnelles ;
— Ordonné l’exécution provisoire en totalité des sommes allouées et fixe le salaire mensuel brut moyen à la somme de 1 218 euros ;
— Condamné l’EURL, [1] aux dépens.
Mme, [F] a interjeté appel le 12 octobre 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2023, l’appelante Mme, [F] sollicite de la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 12 septembre 2022 en ce qu’il a :
— Condamné l’EURL, [1] à payer à Mme, [F] les sommes suivantes :
— 7984,82 € bruts au titre de rappel de salaire, dont il y aura lieu de déduire, au besoin, la somme de 5327,13 € bruts,
— 798,48 € bruts au titre des congés payés afférents, salaires, dont il y aura lieu de déduire, au besoin, la somme de 562,71 € bruts,
Lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et de la date de prononcé du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire, les intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamné l’EURL, [1] à remettre à Mme, [F] des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au jugement, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard du 30ème au 60ème jour suivant le prononcé du jugement.
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 12 septembre 2022 pour le surplus et,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société, [1] à payer à Mme, [F] les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts en raison du non-paiement intégral des salaires dus : 2.000,00 € net
— Dommages et intérêts en raison de la remise de bulletins de salaire erronés : 2.000,00 € net
— Juger que le départ à la retraite de Mme, [F] s’analyse comme une prise d’acte et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la société à vos services à payer à Mme, [F] les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts à raison du caractère non fondé de la rupture : 55.640,40 € brut
— Fixer le salaire brut moyen mensuel à la somme de : 1.230,00 € brut
— Dire que le montant des condamnations prononcées ci-dessus portera Intérêts à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes,
— Dire que les intérêts produiront eux-mêmes des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamner la société, [1] à payer à Mme, [F] la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société, [1] aux dépens.
— Débouter la société, [1] de toute demande de plus en plus contraire.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 avril 2023, l’intimée la société, [1] sollicite de la cour de :
A titre principal,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société à verser la somme de 7 984,82 € à titre de rappel de salaires (outre 798,48 € au titre des congés payés afférents) et, statuant à nouveau, jugé que Mme, [F] a d’ores et déjà été remplie de ses droits et la débouter de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société à verser la somme de 1 218 € à titre de dommages et intérêts pour non-paiement intégral du salaire et, statuant à nouveau, débouter Mme, [F] de sa demande à ce titre ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme, [F] de sa demande au titre de la rupture et au titre des dommages et intérêts pour remise de bulletins de salaire erronés ;
A titre subsidiaire,
— Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1230,00 € ;
— Ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts octroyés au titre de la rupture et de l’exécution du contrat ;
En tout état de cause
— Infirmer la décision du conseil de prud’hommes qui a condamné la société à régler 1 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, condamnera Mme, [F] à verser à la société la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 3 000 € en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais exposés afin d’assurer l’exécution de la présente décision.
Selon extrait K-bis du 17 décembre 2025, l’EURL, [1] a été dissoute amiablement à compter du 20 juin 2025 et Mme, [G] a été désignée en qualité de liquidatrice.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
===
MOTIFS
Sur le rappel de salaire
Pour confirmation du jugement entrepris, Mme, [F] soutient qu’au vu de ses bulletins de salaire, l’employeur s’est abstenu de lui fournir le volume d’heures de travail prévu au contrat de travail et de lui payer la rémunération correspondante. Elle indique avoir été rémunérée en fonction des heures effectuées ce qui est d’ailleurs reconnu comme une « erreur » par son employeur. Elle souligne que le montant non réglé correspondant au tiers de son salaire sur la période d’août 2019 à mars 2021 et réfute les calculs de l’employeur les estimant incompréhensibles. Elle reconnaît avoir refusé des missions mais uniquement celles proposées 'en dernières minutes’ ou qui ne respectaient pas les plages horaires d’indisponibilité prévues au contrat.
Pour réformation du montant alloué par les premiers juges, l’EURL, [1] rétorque qu’elle a constaté une erreur de saisie du formulaire dans le cadre de l’activité partielle, qu’elle a missionné un cabinet d’expertise paie et a procédé à de nouveaux calculs dont il résulte qu’elle est redevable de la somme de 5.267,13 € brut, outre les congés payés afférents. Elle souligne que le calcul de Mme, [F] est erroné en ce qu’il procède à une comparaison entre le montant net perçu en chômage partiel (904 €) et le montant du salaire brut habituel (1 218 € brut pour 120 heures travaillées). Il rappelle accepter le principe du paiement de ses 120 heures mensuelles auxquelles s’ajoutent 25 heures qui avaient été retirées de son calcul en raison du refus de la salariée d’accomplir certaines missions.
***
En l’espèce, il est constant que le contrat de travail liant les parties, daté du 13 août 2019 (pièce n°2 de la salariée) prévoit 120 heures de travail par mois et un taux horaire brut « actuel » de 10,03 €.
Les tableaux produits par la salariée indiquent que :
— Sur le mois d’août 2019, au prorata temporis de sa présence dans l’entreprise s’agissant du mois de son embauche, Mme, [F] devait être rémunérée à hauteur de 46,45 heures de travail, soit 465,89 € selon le calcul produit par la salariée mais n’a perçu que 120,36 €,
— De septembre 2019 à mars 2021, elle n’a jamais été rémunérée à hauteur des 120 heures mensuelles prévues par le contrat de travail.
Mme, [F] en déduit que l’employeur reste à lui devoir, sur cette période, une somme totale de 7.984,82 € brut, outre 798,48 € au titre des congés payés.
L’EURL, [1] admet à ce titre une « erreur de saisie » rappelant que lors du chômage partiel mis en oeuvre durant la période de crise sanitaire (mars 2020 à août 2020 et novembre 2020), une indemnité était versée à hauteur de 70% conformément aux dispositions mises en place ce qui est corroboré par les 'Questions-réponses en lien avec le dispositif covid 19 établies par le Ministère du Travail’ lesquelles ont donné un exemple expliquant les modalités de calcul:
'Quel est le montant de l’indemnité d’activité partielle qui sera versée au salarié par son employeur '
Les règles demeurent inchangées. Les salariés placés en position d’activité partielle percevront une indemnité garantissant un revenu de remplacement à hauteur de 70 % minimum de leur rémunération antérieure brute. L’employeur peut toutefois décider de majorer le taux d’indemnisation. Les heures travaillées doivent être rémunérées normalement par l’employeur et n’ouvrent pas droit au versement de l’allocation d’activité partielle.
Exemple 1
Un salarié gagne 10,15 euros bruts de l’heure (1 SMIC brut) pour un contrat de 42 heures hebdomadaires. L’activité de son entreprise est totalement interrompue durant trois semaines.
70 % de 10,15 est égal à 7,1 euros, ce qui constituerait le montant de l’allocation d’activité partielle. Cependant, ce montant est inférieur au plancher de 8,03 euros. Le décret prévoyant que le plancher de l’allocation est fixé à 8,03 euros, le montant horaire de l’allocation versée à l’employeur sera de 8,03 euros.
L’activité partielle prend en compte le volume horaire non travaillé dans la limite de 35h par semaine. 7 heures par semaine (42-35=7) seront donc non comptabilisées pour le calcul de l’allocation si le salarié chôme complètement.
L’employeur recevra de l’Etat / Unedic une allocation de :
8,03 x35x 3 = 843,15 euros.
L’employeur devra verser au salarié une indemnité équivalente. Elle ne sera pas assujettie à prélèvement social (ajouté le 02.04.20). Il n’aura aucun reste à charge.'
En réplique, l’employeur produit au soutien de son calcul:
* son propre tableau informatisé sur la même période (pièce n°2) indiquant des sommes totales de :
— 7.283,28 € brut à titre de « différence brut dont ASP net »,
— 5.627,13 € brut à titre de « différence salaire brut avec GM et ASP bruts reconstitués ».
Et
* un tableau réalisé par le cabinet d’expertise comptable, [2] lequel procède à une comparaison mois par mois, entre deux indicateurs (pièce n°2-1):
* Le Salaire Réel (BS) : Montants effectivement portés sur les bulletins de salaire, incluant les heures travaillées, les absences maladie (ABS MAL) et les indemnités d’activité partielle (IND ACT PART).
* Le Salaire Rétabli : Rémunération que la salariée aurait dû percevoir si elle avait été maintenue à son poste à temps plein (120h/mois), hors périodes de carence ou d’absences injustifiées.
Il résulte de ces tableaux ( pièces n°2-1) que Mme, [F] aurait dû percevoir la somme de 17 282, 06 € net sur cette période du mois d’août 2019 à mars 2021 contre 12 952, 17 € réellement versée soit une différence net de 4329,89 € net.
L’analyse comparative des bulletins de salaire sur la période d’août 2019 à mars 2021 (pièce n°9 salariée) fait apparaître un écart de salaire brut total de 7 760,94 € entre la rémunération contractuelle rétablie et le salaire brut de base réellement perçu.
Toutefois, afin de fixer le montant exact du rappel de salaire dû, il convient de tenir compte des indemnités d’activité partielle (lignes IND ACT PART et RMM figurant sur les documents de l’expert-comptable) qui ont été versées à la salariée.
Ces indemnités, bien qu’exonérées de cotisations sociales ordinaires conformément aux dispositions du Ministère du Travail relatives à la crise sanitaire, constituent un revenu de remplacement déjà perçu.
Mme, [F] ne forme pas d’observation en retour et se borne essentiellement à faire observer à tort que les explications de l’employeur sont insuffisantes, sans davantage y répondre notamment sur le fait qu’elle ait comparé le montant net perçu ( 904,74 €) au montant qu’elle aurait dû percevoir en brut (1 218 €).
Aussi et après déduction de ces sommes et régularisation des planchers d’indemnisation (base 8,03 €/heure lors des périodes de chômage partiel), le rappel de salaire brut s’élève précisément à 5 627,13 €.
C’est donc sur la base de ce rappel de salaire brut de 5 627,13 € brut que devra s’opérer la régularisation des droits de la salariée outre la somme de 562,71 € brut au titre des congés payés y afférents.
Par ailleurs, l’employeur accepte de régler la somme de 256,25 € outre la somme de 25,62 € au titre des congés payés y afférents qui correspond aux 25 heures déduites de son calcul en raison du refus de la salariée d’effectuer certaines missions.
Dès lors, il sera accordé à Mme, [F] la somme de 5 883,38 € au titre du rappel de salaires somme outre la somme de 588,33 € au titre des congés payés y afférents dont il conviendra de déduire les sommes de 5 627,71 € ( rappel de salaires) et 562,77 € (congés payés y afférents) réglées en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 14 janvier 2022.
L’EURL, [1] est condamnée à verser à la salariée la somme de 256,25 € brut outre 25,62 € d’indemnités de congés payés afférentes par infirmation du jugement déféré.
Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires
Pour infirmation du quantum à ce titre, Mme, [F] réclame 2.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du retard ou de l’absence de paiement de ses salaires lequels ont engendrés des découverts bancaires justifiés par les relevés de ses comptes de bancaires versés aux débats.
Pour confirmation à ce titre, l’EURL, [1] soutient principalement que Mme, [F] ne démontre pas l’existence d’un préjudice et qu’en tout hypothèse, le retard dans le paiement des salaires est réparé par les intérêts de retard conformément à l’article 1153 du code civil.
***
En l’espèce, l’employeur ne discute pas avoir commis une erreur dans le calcul des heures de travail à régler à la salariée, entraînant pour celle-ci une diminution des salaires perçus.
Mme, [F] justifie, par la production de ses relevés de compte bancaire, que cette situation lui a directement causé un préjudice dans la gestion de son budget (pièces n°10 et 11). En effet, l’examen de ces derniers démontrent une situation de découvert en début d’année 2021, au moment où depuis des mois, son employeur ne lui versait pas la totalité des salaires qu’il lui devait.
Aussi, l’employeur ne peut sérieusement contester l’absence de préjudice distinct du seul retard dans le versement des salaires.
C’est par une juste appréciation que le conseil de prud’hommes a évalué à 1 218 euros le montant des dommages et intérêts réparant le préjudice de Mme, [F].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour délivrance tardive des bulletins de salaires erronés
Pour infirmation à ce titre, Mme, [F] fait essentiellement observer que l’EURL, [1] lui a remis des bulletins de salaire établis en violation du contrat de travail et a ainsi porté atteinte à ses droits immédiats à retraite.
Pour confirmation à ce titre, l’EURL, [1] soutient que Mme, [F] ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, c’est très justement que l’employeur fait valoir que Mme, [F] ne justifie pas de l’existence du préjudice relatif à ses « droits immédiats à retraite », ne versant à ce titre aucune pièce justificative.
Elle sera déboutée de ce chef par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur la qualification du départ à la retraite de Mme, [F]
Mme, [F] soutient que son départ à la retraite a été notifié dans un contexte où son employeur ne lui fournissait pas le nombre d’heures de travail convenues à son contrat de travail et donc le salaire prévu si bien que cette décision était équivoque, et doit donc s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle prétend avoir précipitée son départ à la retraite et avoir été contrainte de sacrifier ses chances de bénéficier d’une retraite à taux plein dans la mesure où, de l’attitude fautive de l’employeur, elle n’a pas été payée du travail promis et s’est retrouvée de ce fait dans une situation particulièrement compliquée financièrement. Elle affirme avoir réclamé à plusieurs reprises de nouvelles missions ce qui réfute l’argument selon lequel elle s’est empressée de prendre librement sa retraite.
La société s’oppose à cette demande soutenant que son départ à la retraite n’avait rien de conflictuel et que la salariée a fait valoir ses droits à la retraite le 31 janvier 2021 car elle avait atteint l’âge à la retraite et qu’elle ne pouvait bénéficier de sa pension de retraite qu’à partir du 1er mars 2021 compte tenu du préavis d’un mois (née le 18 février 1959) de sorte que le départ s’est organisé de manière et claire et non équivoque, ce qui est confirmé par un mail de Mme, [F] en date du 30 janvier 2021 (pièce n°3). Elle ajoute que l’appelante n’a formulé aucun reproche vis-à-vis de son employeur (ni même tout au long de la relation contractuelle). La société prétend également que l’appelante a refusé plusieurs missions qui lui auraient permis de percevoir des salaires plus importants. Elle soutient enfin que l’appelante ne rapporte pas la preuve des manquements graves à l’origine d’un départ précipité.
***
Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu’à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’un départ volontaire à la retraite.
Il appartient au salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
En l’espèce, pour que son départ à la retraite soit en premier lieu considéré comme équivoque et requalifié en prise d’acte avant d’examiner les griefs reprochés à l’employeur, Mme, [F] doit apporter la preuve que son départ non motivé est en lien direct avec un différend l’opposant à la même période avec son employeur.
Il résulte des pièces produites que Mme, [F] a adressé un courriel en date du 30 janvier 2021 à son employeur, pour l’informer de sa décision de prendre sa retraite en ces termes: ' Bonjour, [X], je vous informe que je cesserai définitivement mes fonctions à compter du 1er mars 2021. Je pars à la retraite. Je souhaite prendre les congés qui me restent à la fin du mois de février 2021.Merci d’indiquer le nombre que je peux poser pour remplir le formulaire. Merci d’en tenir compte pour l’établissement du planning de février ' et qu’elle a quitté la société le 8 mars 2021.
Il n’est pas contesté que Mme, [F] n’a manifesté aucune réserve dans ce courrier par lequel elle a notifié son départ à la retraite ni au cours des semaines suivantes. Ce n’est que deux mois après avoir quitté l’entreprise et quatre mois après la notification de sa décision de partir à la retraite qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes en référé (20 mai 2021) au fond (30 juin 2021).
Pour autant, il résulte des courriels versés aux débats que Mme, [F] s’est plainte auprès de son employeur le 4 décembre 2020 de percevoir depuis 'deux mois consécutifs 'un 'salaire très faible-octobre: je ne suis pas responsable de la perte d’emploi de M., [Z], ni du fait que M., [Z] ne m’emploie pas une semaine sur deux pendant les vacances scolaires. Je ne trouve pas normal d’en subir les conséquences (..) 'ce dont il résulte l’existence d’un différend rendant le départ en retraite équivoque.
L’employeur ne peut tirer aucun argument de ce que la salariée a effectué une demande de départ à la retraite au moins six mois à l’avance auprès des organismes de retraite, ces démarches n’étant pas incompatibles avec la poursuite d’un emploi dans le cadre d’un cumul emploi-retraite.
En outre, comme les premiers juges l’ont très justement relevé, l’EURL, [1] ne peut se prévaloir du refus de Mme, [F] de certaines missions, alors que celles-ci étaient proposées dans des délais très courts ou sur des plages d’indisponibilité.
Bien au contraire, il résulte du courriel adressé le 16 décembre 2020 par Mme, [F] à son employeur, que cette dernière a sollicité ' pour l’année 2021" souhaiter ' effectuer des heures de garde d’enfants chez une nouvelle famille. Je ne peux pas me contenter des 24 heures de ménages chez, [Localité 5]' ce qui laissait présager sa volonté de poursuivre son activité professionnelle malgré les prétendues démarches entreprises auprès des organismes de retraite.
Dès lors, Mme, [F] établit des circonstances antérieures ou contemporaines à la date à laquelle elle a décidé de partir à la retraite rendant équivoque sa volonté de partir en retraite.
Ainsi, il y a lieu de qualifier le départ à la retraite du salarié en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Il appartient en conséquence au juge de rechercher d’une part si les manquements invoqués par la salariée sont établis, d’autre part, s’ils sont suffisamment graves pour produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans le cadre de cette appréciation, il a été jugé que si l’ancienneté des griefs peut conduire à considérer qu’ils n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail, l’ancienneté des manquements ne suffit pas en elle-même ou à elle seule à rendre la prise d’acte injustifiée.
Au motif du manquement de l’employeur dans l’absence de fournitures de travail et de salaire contractuellement prévus, la salariée sollicite la requalification de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur la conteste.
S’il est vrai que les arrêts maladies et l’activité partielle ont de fait impacté le salaire perçu par la salariée notamment au cours des mois de novembre 2020 et décembre 2020, ils n’expliquent néanmoins pas la fourniture d’un nombre d’heures inférieur à ce qui a été contractuellement convenu en dehors des mois d’activité concernés par la période de crise sanitaire.
La cour retient que l’absence de fourniture du nombre d’heures contractuellement prévu et le non-paiement du salaire sur la base du nombre d’heures de travail prévues dans le contrat de travail à temps partiel , manquements reconnus par l’employeur présentent une gravité cumulative empêchant la poursuite du contrat.
Contrairement à l’argument de l’employeur selon lequel la salariée se serait accommodée des griefs en ne le relançant pas, Mme, [F] a formellement dénoncé les manquements les 4 décembre 2020 et 16 décembre 2020.
Les manquements de l’employeur comme leur gravité – particulièrement dans leur impact sur le salaire- caractérisent pleinement l’impossibilité de poursuivre le contrat de travail.
C’est donc à tort que le premier juge a débouté la salariée de sa demande tendant à requalifier son départ à la retraite en prise d’acte de la rupture du contrat de travail par la salariée laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Mme, [F] demande à la cour d’écarter le barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail rappelant que si elle avait poursuivi sa carrière jusqu’à 67 ans, elle aurait pu bénéficier d’un taux plein à savoir une retraite d’un montant de 1012 € bruts par mois (actuelle retraite : 689,95 € bruts par mois). Elle calcule son préjudice en se basant sur l’espérance de vie d’une femme, en disant qu’elle aurait travaillé jusqu’à 67 ans et qu’elle subit un préjudice de 199 € par mois, ce qui donne sur une durée de 23,3 ans (retraite prise à 62 ans en l’état d’une espérance de vie de 85,3 ans), soit un préjudice total de 2.388 € par an soit 55 640,40 € brut.
En réplique, l’employeur soutient que sa demande excède le barème Macron et qu’elle ne fait état que d’un préjudice hypothétique. Elle demande alors que, dans le cas d’une requalification, l’indemnisation soit portée à 1230 € soit un mois de salaire.
***
Si Mme, [F] soulève l’inapplicabilité du plafond de l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité avec les articles 10 de la convention nº158 de l’OIT et l’article 24 de la charte sociale européenne, par deux arrêts d’assemblée plénière du 11 mai 2022 (2114490 et 2115247), la cour de cassation a jugé que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention nº158 de l’OIT et que l’article 24 de la charte sociale européenne n’avait pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particulier.
Dès lors, en application du barème fixé à l’article L. 1235-3 du code du travail, l’indemnité doit être comprise entre un et deux mois de salaire brut, la société employant à titre habituel plus de onze salariés.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, des circonstances de la rupture du contrat de travail, de l’âge de la salariée au moment de la prise d’acte (62 ans), il convient de fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1.500 euros net.
Il sera ajouté au jugement.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient de condamner L’EURL, [1] à remettre à Mme, [F] une attestation destinée à, [3], un certificat de travail, un bulletin de salaire rectificatif conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte. Cette demande est rejetée.
Sur les intérêts légaux et l’anatocisme
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur.
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances salariales et à compter de l’arrêt, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les frais irrépétibles et dépens.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
Succombant à l’instance, l’employeur sera débouté de ses demandes sur ces fondements.
L’équité commande de le condamner à payer à la salariée la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts au titre du non paiement intégral du salaire et pour remise de bulletins de salaires erronés et relatives aux dépens et frais irrépétibles,
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie le départ à la retraite de Mme, [C], [F] en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’u licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’EURL, [1] à régler à Mme, [C], [F] les sommes suivantes :
— 256,25 € brut au titre du solde de rappel de salaires sur la période du mois d’août 2019 à mars 2021,
— 25,62 € brut d’indemnités de congés payés afférentes
— 1500 € net au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du présent arrêt pour ce qui concerne les créances indemnitaires ;
Ordonne la capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne l’EURL, [1] à remettre à Mme, [C], [F] une attestation destinée à, [3], un certificat de travail, un bulletin de salaire rectificatif conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Rejette la demande d’astreinte,
Condamne l’EURL, [1] aux dépens d’appel,
Condamne l’EURL, [1] à payer à Mme, [C], [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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