Confirmation 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 20 févr. 2024, n° 24/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00122 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEGW
O R D O N N A N C E N° 2024 – 125
du 20 Février 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [B] [R]
né le 22 avril 1973 à [Localité 2] ( GEORGIE )
de nationalité georgienne
retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Me BALESTIE, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de Mme [Z] [T], interprète assermenté en langue georgienne,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [L] [G] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d’appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d’appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers, assistée de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’interdiction de retour d’une durée de 1 an prononcée à l’encontre de Monsieur [B] [R] et emportant sa reconduite d’office à la frontière ;
Vu la décision de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE de placement en rétention administrative du 14/02/2024 de Monsieur [B] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 16/02/2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu la requête de Monsieur [B] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16/02/2024 ;
Vu l’ordonnance du 17/02/2024 à 15H03 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [B] [R],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [R], pour une durée de vingt-huit jours à compter du 16 février 2024 ,
Vu la déclaration d’appel faite le 19 Février 2024, par Monsieur [B] [R], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 12H25,
Vu l’appel téléphonique du 19 Février 2024 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 20 Février 2024 à 10 H 00
Vu les courriels adressés le 19 Février 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 20 Février 2024 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h45
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme [Z] [T] , interprète, Monsieur [B] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' [B] [R] né le 22 avril 1973 à [Localité 2] ( GEORGIE ) de nationalité georgienne. Je ne suis pas d’accord avec cette décision car je suis malade mon état de santé n’est pas compatible avec le centre de rétention , j’ai une cirrhose ; j’ai les justificatifs . Les médecins ont fait le scanner. Je suis revenu en France car mon père est décédé en avril , je n’étais pas au courant de l’interdiction . Je cherche sur mon téléphone les billets . Je savais pas cette interdiction de revenir en France c’était pas notifié . Non je n’ai pas été reconduit à la fin de l’année 2023 '
L’avocat, développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Je maintiens les éléments de la déclaration d’appel et notamment l’état de vulnérabilité insuffisamment pris en compte .
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Sur le défaut d’examen de la vulnérabilité , c’est n’est jamais un examen approfondi. La prise en compte de la Préfecture est réelle.
Assisté de Mme [Z] [T], interprète, Monsieur [B] [R] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis handicapé ; ma mère a 80 ans et est en Géorgie je suis tout seul ici ; je suis d’accord pour quitter la France '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 1] avec l’assistance d’un interprète en langue georgienne à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 19 Février 2024, à 12H25, Monsieur [B] [R] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 17 février 2024 notifiée à 15H03, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur le moyen tiré de l’absence de contrôle d’office par le premier juge de tout moyen susceptible d’emporter la mainlevée du placement en rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d’une condition de légalité découlant du droit de l’Union quand bien même elle n’a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d’assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d’une mesure de rétention doit répondre.
Il importe de relever que Monsieur [B] [R] ne précise pas quels sont les moyens que le premier juge aurait dû examiner et qui auraient été de nature à entraîner mainlevée de la mesure.
Il apparaît, par ailleurs, que Monsieur [B] [R] ne tire aucune conséquence précise de ce moyen de droit, ni dans la motivation de sa déclaration d’appel ni dans son dispositif dans lequel il se limite à demander l’annulation de la décision frappée d’appel.
Enfin, il résulte de la décision dont appel que le premier juge a procédé à l’examen des conditions justifiant que soit ordonnée une première prolongation de la rétention, aucune contestation de la mesure de rétention n’ayant été, par ailleurs, soulevée.
Il apparaît donc que le premier juge a procédé à un examen exhaustif de la légalité de la mesure de rétention et que ce moyen ne saurait être accueilli.
Sur le défaut de pièce utile
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Monsieur [B] [R] reproche à la requête préfectorale de ne pas être accompagnée d’une grille de vulnérabilité.
Il convient de rappeler qu’à l’exception de la copie du registre actualisé, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose aucune autre pièce utile particulière et qu’il revient au juge du fond de déterminer si les pièces qui lui sont communiquées lui suffisent pour exercer son contrôle.
La grille de vulnérabilité n’est donc pas une pièce obligatoire et l’examen de la vulnérabilité de l’étranger peut résulter de questions posées ainsi que d’un certificat médical comme c’est le cas en l’espèce.
Il n’y a donc pas lieu de considérer la requête préfectorale irrecevable pour ce motif.
Sur l’insuffisante motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative et particulièrement sur l’état de vulnérabilité :
Aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, 'la décision de placement est prise par l’autorité administrative. Elle est écrite et motivée'.
En outre, il résulte de l’article L741-4 du CESEDA que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Monsieur [B] [R] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative est insuffisament motivé et ne prend pas suffisamment en compte son état de vulnérabilité.
S’agissant de la motivation générale, l’autorité administrative rappelle qu’il fait l’objet d’une interdiction de retour d’une durée d’un an prononcée le 7 juin 2023, qu’il est défavorablement connu des services de police, qu’il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité ni d’un lieu de résidence effectif, qu’il ne veut pas retourner en Géorgie, qu’il est revenu de manière irrégulière sur le territoire.
S’agissant de son état de vulnérabilité, il est rappelé qu’il a indiqué présenter un handicap suite à un accident grave de la circulation, être atteint de cirrhose. Il est relevé que sa demande de titre de séjour 'étranger malade’ a été rejetée. L’administration rappelle que ces éléments ne présentent pas une incompabilité avec le placement en rétention administrative d’autant qu’il lui est possible de solliciter un examen médical dès son arrivée au centre de rétention et de poursuivre son traitement depuis le centre.
Du reste, l’intéressé ne produit aucun justificatif en première instance comme en cause d’appel établissant la réalité de son état de santé.
Dans ces conditions, l’arrêté de placement en rétention administrative apparaît suffisamment motivé et la situation personnelle de l’intéressé a été prise en compte.
Le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes des articles L741-1 et L731-1du CESEDA , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger
1° fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution d ela décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En application des dispositions de l’article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L. 741-1.'
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garantie de représentation et les éléments développés dans l’arrêté aux fins de placement en rétention administrative et repris ci-dessus justifient le maintien en rétention administrative.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les fins de non-recevoir et moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Février 2024 à 11h09.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
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