Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 10 oct. 2025, n° 25/03890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 14 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03890 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUKV
N° de minute : 434/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [I] [S] [L]
né le 20 Juillet 1973 à [Localité 3] (SENEGAL)
de nationalité sénégalaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 08 juin 2023 par LE PREFET DE [Localité 5] à l’encontre de M. X se disant [I] [S] [L] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 09 août 2025 par LE PREFET DE L'[Localité 1] à l’encontre de M. X se disant [I] [S] [L], notifiée à l’intéressé le même jour à 05h57 ;
VU l’ordonnance rendue le 13 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [I] [S] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 août 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 14 août 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 09 Octobre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [I] [S] [L] pour une durée de trente jours à compter du 07 septembre 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DE L’AUBE datée du 07 octobre 2025, reçue le même jour à 15h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. X se disant [I] [S] [L] ;
VU l’ordonnance rendue le 09 Octobre 2025 à 13h11 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège,déclarant la requête de LE PREFET DE L’AUBE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [I] [S] [L] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 07 octobre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [I] [S] [L] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 Octobre 2025 à 16h46 ;
VU les avis d’audience délivrés le 10 octobre 2025 à l’intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE L'[Localité 1] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE L'[Localité 1], intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 10 octobre 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [I] [S] [L] en ses déclarations par visioconférence Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA , avocats au barreau de Colmar, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [I] [S] [L] formé par écrit motivé le 9 octobre 2025 à 16 h 46 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] rendue le 9 octobre 2025 à 13 h 11 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [L] présente quatre moyens au soutien de sa contestation de l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention.
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [F] [B] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de l'[Localité 1] régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Sur l’absence de diligences de l’administration :
M. [L] soutient que l’administration ne justifie pas de la dernière date à laquelle les autorités sénégalaises ont été relancées.
Cependant, contrairement à ce que soutient l’intéressé, il ressort des différentes pièces du dossier que des relances ont été effectuées de manière régulière par l’administration, notamment en dernier lieu les 2 septembre, 30 septembre et 6 octobre 2025, un routing ayant été obtenu pour le 2 octobre 2025 qui a été ultérieurement annulé du fait de l’absence de délivrance de document de voyage.
Dans ces conditions, cet argument ne saurait prospérer.
4. Sur l’absence de perspectives d’éloignement :
M. [L] prétend qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement dans la mesure où, depuis son placement en rétention le 9 août 2025, l’administration n’a obtenu aucune réponse des autorités sénégalaises et il n’a pas bénéficié d’une audition consulaire.
Cependant, si effectivement les autorités sénégalaises tardent à se manifester, il n’en reste pas moins que la situation actuelle reste évolutive ce qui établit qu’à ce stade de la procédure, aucun élément autre qu’hypothétique ne permet de présumer une carence définitive des autorités consulaires saisies.
Dès lors, il persiste des perspectives raisonnables d’éloignement. Ce moyen sera donc écarté.
En conséquence, il convient de rejeter l’appel de M. [L] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [I] [S] [L] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 09 Octobre 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [I] [S] [L] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 10 Octobre 2025 à , en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. X se disant [I] [S] [L]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 10 Octobre 2025 à
l’avocat de l’intéressé
Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
l’intéressé
M. X se disant [I] [S] [L]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 4] pour notification à M. X se disant [I] [S] [L]
— à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
— à LE PREFET DE L'[Localité 1]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [I] [S] [L] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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