Infirmation partielle 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 21 nov. 2025, n° 25/01091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 21 NOVEMBRE 2025
N°2025/238
Rôle N° RG 25/01091 -
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJFW
S.A.S. LABORATOIRE [P]
C/
[F] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
21 NOVEMBRE 2025
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Arrêt en date du 21 Novembre 2025 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 22.01.2025 , qui a cassé et annulé l’arrêt n°251 rendu le 14.03.2023 par la Cour d’Appel de Nimes (5ème Chambre sociale).
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.S. LABORATOIRE [P] prise en la personne de son représentant légal en exercice , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Pascal GUINOT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre,
Monsiuer Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
1. La société par actions simplifiée Laboratoire [P], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°321 748 063, appartient au Groupe Bausch & Lomb spécialisé en contactologie, chirurgie et pharmacie ophtalmologiques.
2. M. [F] [G] a été engagé par la société Laboratoire [P] par contrat à durée indéterminée du 22 janvier 2001 en qualité de responsable des services généraux.
3. Au dernier état de la relation de travail, M. [G] occupait le poste de responsable services généraux, hygiène, sécurité et environnement France/Belgique (groupe 7 niveau B) et percevait une rémunération mensuelle de base de 5 576,47 euros pour un forfait de 213,5 jours travaillés par an.
4. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 (IDCC 176).
5. Le 27 mai 2013, les sociétés Laboratoire [P] et Bausch & Lomb étaient rachetées par le groupe Valeant et des négociations s’engageaient en vue de l’adoption d’un plan de sauvegarde de l’emp1oi (PSE) et d’un plan de licenciement collectif pour motif économique visant la suppression de 114 postes.
6. Un accord collectif a été conclu le 10 décembre 2013 par les organisations syndicales et validé par l’autorité administrative le 24 décembre 2013 proposant aux salariés de conclure une « convention de rupture du contrat de travail d’un commun accord pour cause économique ».
7. Le 23 janvier 2014, M. [G] était volontaire pour quitter l’entreprise et signait le 9 avril 2014 une convention de rupture pour cause économique et percevait une somme de 199 825,10 euros se décomposant ainsi :
' 16 729,44 euros brut d’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis ;
' 43 893,10 euros brut d’indemnité de rupture équivalente à l’indemnité de licenciement ;
' 101 274,59 euros brut d’indemnité complémentaire de rupture ;
' 37 927,97 euros d’indemnité « d’encouragement à un nouveau projet professionnel/de fin de carrière ».
8. Par requête déposée le 27 mars 2015, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de voir condamner la société Laboratoire [P] à lui payer une indemnité de 160 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
9. Par jugement du 24 avril 2017, le conseil de prud’hommes de Montpellier a :
' dit la société Laboratoire [P] n’avait pas justifié du motif économique du licenciement de M. [G] ;
' dit que la société Laboratoire [P] n’a pas satisfait à son obligation de reclassement ;
' dit que le licenciement pour motif économique de M. [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' condamné la société Laboratoire [P] à verser à M. [G] la somme de 96 000 euros brut de dommages-intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamné la société Laboratoire [P] à verser à M. [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société Laboratoire [P] à rembourser à Pôle-Emploi les indemnités de chômage versées à M. [G] dans la limite de six mois d’indemnités ;
' débouté M. [G] du surplus de ses demandes ;
' débouté la société Laboratoire [P] de sa demande reconventionnelle ;
' condamné la société Laboratoire [P] aux entiers dépens ;
10. Par arrêt du 18 novembre 2020, la cour d’appel de Montpellier infirmait le jugement rendu le 24 avril 2017 par le conseil de prud’hommes de Montpellier et déboutait M. [G] de toutes ses demandes.
11. Par arrêt du 15 juin 2022, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d’appel de Montpellier et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes.
12. Par arrêt du 14 mars 2023, la cour d’appel de Nîmes infirmait le jugement rendu le 24 avril 2017 par le conseil de prud’hommes de Montpellier et déboutait M. [G] de toutes ses demandes.
13. Par arrêt du 22 janvier 2025, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d’appel de Nîmes et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence motif pris de la violation de l’article 1233-4 du code du travail, la cour d’appel ayant retenu que l’employeur avait respecté son obligation de reclassement et par conséquent débouté le salarié de ses demandes, alors « qu’elle avait constaté que l’employeur avait limité ses recherches de reclassement et ses offres en fonction des restrictions du salarié exprimées par avance sur des postes situés à l’étranger et de sa volonté présumée de refuser des postes disponibles de catégorie inférieure en France. »
14. Par déclaration au greffe du 28 janvier 2025, la société Laboratoire [P] a saisi la cour d’appel de renvoi.
15. Vu les dernières conclusions n°2 de la société Laboratoire [P] déposées au greffe le 9 mai 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour, statuant sur renvoi de cassation :
' d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 24 avril 2017 en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant débouté M. [G] du surplus de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
' dire et juger que M. [G] est mal fondé à contester la rupture intervenue de son contrat de travail d’un commun accord pour cause économique, cette rupture étant valablement intervenue par la signature d’une convention de rupture d’un commun accord pour cause économique dans le cadre des dispositions de l’article 1134 du code civil en vigueur lors de la rupture du contrat, M. [G] n’alléguant ni ne rapportant la preuve d’un quelconque vice du consentement ou fraude lors de la signature de cette convention et M. [G] n’étant pas fondé à contester la cause économique de la rupture ;
' dire et juger qu’aucun manquement à l’obligation de reclassement prévue aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 du code du travail en vigueur lors de la rupture du contrat, ne peut être retenu à l’encontre de la société Laboratoire [P], dans la mesure où il est établi par cette dernière qu’il n’existait aucun poste de reclassement disponible au sein de la société Laboratoire [P] et le groupe auquel cette dernière appartient, à l’exception du poste de superviseur utilité et bâtiments qui été proposé à M. [G] et que celui-ci a refusé, correspondant aux compétences de M. [G] et, pour la recherche de postes de reclassement à l’étranger, remplissant dans le même temps, les conditions posées par ce dernier par courrier du 24 janvier 2014 concernant les offres de reclassement à l’étranger qu’il serait prêt à recevoir ;
A titre subsidiaire, qu’aucun manquement à l’obligation de reclassement ne saurait être retenu à l’encontre de la société Laboratoire [P] compte tenu du souhait librement exprimé par M. [G] de ne pas être reclassé en France ou à l’étranger, contrairement à ce qu’il avait indiqué par courrier du 24 janvier 2014, après avoir été informé par courrier de la société Laboratoire [P] du 7 Février 2014, de la validation de sa candidature de départ volontaire par la commission de suivi mise en place dans le cadre du PSE, souhait de surcroît rappelé explicitement à l’article 1er de la convention de rupture d’un commun accord qu’il a signée le 9 avril 2014 et ceci en application des dispositions de l’article 1134 du Code civil en vigueur lors de la rupture du contrat ;
' débouter en conséquence M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si la cour de céans croyait, pour trancher le litige dont elle est saisie, devoir se prononcer sur la légitimité de la cause économique à l’origine de la rupture du contrat de travail de M. [G],
' dire et juger que la société Laboratoire [P] rapporte la preuve de l’existence d’une menace portant la compétitivité du secteur d’activité auquel elle appartient et que la cause économique invoquée répond aux dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail ;
' dire et juger que la société Laboratoire [P] a respecté son obligation préalable de reclassement comme il a exposé ci-dessus à titre principal ;
' débouter en conséquence M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour de céans croyait devoir juger la rupture du contrat de travail doit être analysée comme étant une rupture intervenue en l’absence de cause réelle et sérieuse ouvrant droit à des dommages et intérêts au profit de M. [G] en raison de l’illégalité de la cause économique invoquée ou de la violation de l’obligation de reclassement,
' dire et juger que M. [G] ne peut conserver le bénéficie de l’indemnité dite « d’encouragement à un nouveau projet professionnel/de fin de carrière » (indemnité versée aux seuls salariés volontaires pour un départ) soit la somme de 37 977,97 euros brut, si la convention de rupture d’un commun accord est nulle ;
' dire et juger que M. [G] ne peut conserver le bénéficie de l’indemnité dite « d’encouragement à un nouveau projet professionnel/de fin de carrière » (indemnité versée aux seuls salariés volontaires pour un départ) soit la somme de 37.977,97 euros bruts, si des dommages-intérêts sont alloués à M. [G] pour rupture de son contrat de travail dénuée de cause réelle et sérieuse sans que la nullité de la convention de rupture d’un
commun accord ne soit prononcée, dans la mesure où ce cumul de l’indemnité précitée et de ces dommages et intérêts reviendrait d’une part, à réparer deux fois le même préjudice et d’autre part, à modifier les conditions financières applicables en cas de départ volontaire et convenues avec les organisations syndicales représentatives signataires de l’accord collectif portant sur le PSE, et ceci sans l’accord des parties signataires de la convention de rupture et sans l’accord des parties signataires de cet accord collectif, en violation des dispositions de l’article 1134 du code civil en vigueur lors de la rupture du contrat ;
' dire et juger que M. [G] ne justifie pas de l’étendue d’un préjudice qui justifierait la condamnation au paiement de dommages-intérêts correspondant au montant de son chef de demande, et en conséquence, octroyer à M. [G] des dommages et intérêts pour un montant correspondant au minimum légal de 6 mois de salaire prévu par l’article L. 1235-3 du Code du travail en vigueur au moment de la rupture, M. [G] ayant refusé deux offres de reclassement et ayant retrouvé un emploi en octobre 2015, soit 6 mois après la fin de son congé de reclassement ;
' condamner en conséquence M. [G] à rembourser à la société Laboratoire [P] l’indemnité dite « d’encouragement à un nouveau projet professionnel/de fin de carrière » soit la somme de 37 977,97 euros brut ;
En tout état de cause,
' débouter M. [G] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires outre appel incident ;
' condamner M. [G] à payer à la société Laboratoire [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [G] aux entiers dépens des instances ceux d’appel distraits au profit de Me Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit ;
16. Vu les dernières conclusions de M. [G] déposées au greffe le 19 mars 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' déclarer la société Laboratoire [P] mal fondée en son appel du jugement rendu le 24 avril 2017 par le conseil de prud’hommes de Montpellier ;
1er sur la rupture du contrat de travail de M. [G] pour motif économique, ' confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 24 avril 2017 en ce qu’il dit que la société Laboratoire [P] n’avait pas justifié du motif économique de licenciement de M. [G] ;
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il dit que la société Laboratoire [P] n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement ;
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il dit que le licenciement pour motif économique de M. [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' infirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il condamne la société Labortoire [P] à verser à M. [G] la somme de 96 000 euros brut de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau,
' condamner la société Laboratoire [P] à verser à M. [G] la somme de 160 000 euros net de dommages-intérêts en raison de la rupture de son contrat de travail pour motif économique dénuée de cause réelle et sérieuse ;
2° sur le remboursement de la prime d’encouragement,
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il déboute la société Laboratoire [P] de sa demande reconventionnelle,
' débouter en conséquence la société Laboratoire [P] de sa demande de remboursement de la prime dite « d’encouragement un nouveau projet professionnel/devant carrière » à hauteur de 37 977,97 euros brut ;
3° sur les frais irrépétibles et les dépens,
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Laboratoire [P] à lui payer la somme de 1 000 euros de frais irrépétibles exposés en première instance ;
Y ajoutant,
' condamner la société Laboratoire [P] à lui verser la somme de 2 500 euros de frais irrépétibles exposés en en cause d’appel ;
' condamner la société Laboratoire [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
17. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
18. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
19. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur l’absence de motif économique alléguée par M. [G],
20. La société Laboratoire [P] conclut à l’infirmation du jugement déféré en exposant que M. [G] demande la confirmation du jugement de première instance sans développer aucun moyen dans ses écritures visant d’une part à justifier la possibilité de contester la cause économique de la rupture du contrat, et d’autre part, à contester la validité de cette cause économique.
21. A titre principal, la société Laboratoire [P] soutient que la convention de rupture pour motif économique étant régulière, M. [G] n’est pas autorisé à contester la cause économique de cette rupture, ainsi que le juge de manière constante la Cour de cassation, y compris dans le présent dossier, son arrêt du 22 janvier 2025 ayant rejeté ce moyen par décision non spécialement motivée.
A titre subsidiaire, la société Laboratoire [P] soutient que le motif économique est parfaitement établi. Elle expose que le groupe a été obligé de réorganiser l’activité services généraux pour faire face à une menace avérée sur sa compétitivité tenant à un environnement économique globalement dégradé sans perspectives d’évolution favorable à moyen terme, à un marché pharmaceutique en tension et à un marché spécifique de l’ophtalmologie en pleine recomposition menaçant la compétitivité du groupe Bausch & Lomb.
22. M. [G] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu que le motif économique n’était pas démontré par la société Laboratoire [P] après avoir exactement jugé que « le salarié ayant accepté la rupture de son contrat de travail pour motif économique d’un commun accord peut contester le motif économique de la rupture intervenue. »
23. L’intimé ne répond pas aux développements de la société laboratoire [P] tendant à démontrer l’existence du motif économique fondant la rupture de son contrat de travail.
Appréciation de la cour
24. La rupture du contrat de travail pour motif économique, résultant d’un départ volontaire dans le cadre d’un accord collectif mise en 'uvre après consultation du comité d’entreprise, constitue une résiliation amiable du contrat de travail (Soc., 13 septembre 2005, pourvoi n°04-40.135).
25. Il est constamment jugé que dès lors que la rupture du contrat de travail pour motif économique résulte de la conclusion d’un accord amiable conforme aux prévisions d’un accord collectif soumis aux représentants du personnel, la cause de la rupture ne peut être contestée, sauf fraude ou vice du consentement au sens des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail (Soc., 8 février 2012, pourvoi n°10-27.176).
26. C’est donc par une application erronée de la loi que le premier juge a retenu que la société Laboratoire [P] n’avait pas justifié du motif économique du licenciement de M. [G]. En effet, le salarié n’est pas fondé à contester la cause économique de la rupture de son contrat de travail par départ volontaire intervenant dans le cadre d’un plan de départs volontaires prévu par un plan de sauvegarde de l’emploi.
27. En conséquence, M. [G] n’est pas fondé à soutenir que la rupture de son contrat de travail est intervenue sans motif économique démontré par l’employeur, ce en quoi le jugement déféré est infirmé.
Sur le non-respect de l’obligation de reclassement allégué par M. [G],
28. La société Laboratoire [P] conclut à l’infirmation du jugement déféré en faisant valoir :
' que l’obligation de reclassement et une obligation de moyen ;
' que cette obligation se limite aux postes pour lesquels le salarié dispose des compétences requises, sauf à assurer une simple adaptation du salarié au poste proposé ;
' que l’interdiction de tenir compte de restrictions formulées par anticipation par le salarié ne s’applique ni aux postes à l’étranger, ni à un salarié ayant librement exprimé sa volonté suite à une première offre de reclassement telle que la proposition de « responsable utilités et bâtiments » à [Localité 3] adressée à M. [G] le 14 janvier 2014 ;
' qu’il n’existait en France aucun autre poste disponible correspondant aux compétences de M. [G], y compris des postes de catégorie inférieure ;
' qu’il n’existait à l’étranger aucun poste disponible correspondant aux compétences de M. [G] et aux critères d’emploi que ce dernier avait formulés dans son écrit du 24 janvier 2014 ;
' que l’extrait du registre du personnel de chacune des trois entités et la liste des postes disponibles au sein du groupe confirment que la société Laboratoire [P] a parfaitement respecté son obligation de reclassement au regard des postes disponibles.
29. M. [G] conclut à la confirmation du jugement en répliquant :
' que l’employeur, à qui incombe cette preuve, doit démontrer qu’il a exécuté son obligation de reclassement dans le périmètre pertinent conformément aux dispositions des articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 du code du travail ;
' que la société Laboratoire [P] n’a pas proposé à M. [G] l’ensemble des postes disponibles en France et à l’étranger et qu’elle a procédé à des embauches concomitantes démontrant ainsi la violation de son obligation de reclassement ;
' qu’en particulier l’employeur aurait dû lui proposer le poste de de directeur des services partagés France Benelux ;
' que la non-réponse de M. [G] à une proposition de reclassement reçue les 14 janvier et 24 février 2014 ne traduit pas sa volonté de refuser d’autres propositions sur le territoire national ;
' que la société Laboratoire [P] ne démontre pas que les entités du groupe se limitaient aux sociétés Laboratoire [P], Baush & Lomb France et Opsia [P] ;
' que cette obligation de reclassement étant d’ordre public, l’employeur n’était pas autorisé à restreindre les propositions faites au salarié en fonction de critères exprimés par ce dernier traduisant une renonciation à son droit à bénéficier de toutes les propositions de reclassement disponibles.
Appréciation de la cour
30. L’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-499 du 18 mai 2010 en vigueur du 20 mai 2010 au 08 août 2015, dispose :
« Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
31. Selon l’article L. 1233-61 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 applicable en la cause,
« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. »
32. Le départ volontaire d’un salarié dans le cadre d’une convention de rupture pour motif économique ne repose sur une cause réelle et sérieuse que s’il a été précédé d’une recherche effective et sérieuse de reclassement du salarié sur un emploi de même catégorie que celui qu’il occupe, sur un emploi équivalent ou, le cas échéant, avec l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure.
33. En l’espèce, l’article 1er de la convention de rupture d’un commun accord pour cause économique signée le 9 avril 2014 (pièce M. [G] n°6) stipule :
« Enfin, le salarié reconnaît que la rupture de son contrat de travail d’un commun accord intervient après que la société ait satisfait à son obligation légale de reclassement. Le salarié rappelle que, compte tenu de sa candidature pour un départ volontaire, il n’a pas souhaité recevoir des offres de reclassement à l’étranger, son courrier par lequel il avait informé la société de son souhait de recevoir des offres de reclassement à l’étranger étant devenu sans objet compte tenu de sa candidature au départ volontaire acceptée et qu’il ne
souhaite pas être reclassé sur un poste en France appartenant à une des entités du groupe auquel appartient la société. »
34. Toutefois, le caractère d’ordre public de l’obligation de reclassement interdit à la société Laboratoire [P] de se prévaloir de la clause conventionnelle précitée pour se soustraire à son obligation de reclassement.
35. L’obligation de reclassement en France imposée à la société Laboratoire [P] n’est pas davantage limitée par l’écrit de M. [G] du 24 janvier 2014, en application des dispositions de l’article L.1233-4-1 du code du travail, selon lequel il acceptait de recevoir des offres de reclassement à l’étranger dans certains pays limitativement et selon des conditions précises de rémunération et de niveau hiérarchique.
36. Le refus par M. [G] du poste de superviseur utilité et bâtiments à [Localité 3] proposé par la société Baush & Lomb le 14 janvier 2014, puis à nouveau le 25 février 2014, n’a pas épuisé l’obligation de reclassement de l’employeur tenu de proposer à M. [G] tous les postes disponibles compatibles avec son profil, et ce jusqu’à la date effective de rupture du contrat de travail intervenue le 9 avril 2014.
37. Les pièces du dossier établissent qu’un poste de directeur des services partagés France Benelux au sein de la société Laboratoire [P] a été proposé à M. [V] le 4 février 2014 et que la nomination de ce dernier à ce poste a été rapidement annoncée dès le 6 février 2014 à l’ensemble des salariés par le directeur général de la société.
38. M. [G] s’est immédiatement plaint par courriel du 7 février 2014 à sa hiérarchie (pièce M. [G] n°7) de ce que ce poste de directeur des services partagés France Benelux ne lui avait pas été proposé alors qu’il était compatible avec son niveau hiérarchique et correspondait à ses compétences professionnelles.
39. L’employeur réplique que ce poste a été limitativement proposé à Mme [R] et à M. [V] car M. [G] ne disposait pas des compétences, notamment en matière de systèmes d’informations, exigés par le profil de de poste de directeur des services partagés France Benelux.
40. La cour observe que le profil du poste de directeur des services partagés confié à M. [V] (pièce M. [G] n°23 et pièces Laboratoire [P] n°67 et 100) est très similaire à celui de directeur des services généraux et HSE France et Belgique qu’occupait M. [G] lors de son départ de l’entreprise (pièces M. [G] n°9 et 10).
41. La société Laboratoire [P] n’apporte pas la preuve d’une exigence spécifique de compétences informatiques qui l’aurait empêchée de proposer ce poste de directeur des services partagés France Benelux à M. [G].
42. En effet le profil de poste de directeur des services partagés mentionne les exigences suivantes dans le domaine de l’informatique « piloter la gestion administrative du site, incluant les services informatiques,(') » et « gestion opérationnelle des équipes informatiques locales, incluant des fonctions de support technique micro-informatique dédiées aux équipes commerciales, la gestion de la téléphonie, des infrastructures et réseaux ».
43. Les compétences précitées ne sont pas d’ordre technique mais relèvent du pilotage administratif et opérationnel des services informatiques similaire à celui dont M. [G] était chargé dans le cadre de ses fonctions de directeur des services généraux France et Belgique qui impliquaient de la même façon « la définition des processus, la mise en place d’outils de pilotage, recherche d’optimisation du budget, etc’ » et ne limitaient pas « aux aspects opérationnels liées à la maintenance et aux services généraux » ainsi que le soutient inexactement la société Laboratoire [P] en minimisant l’ampleur du poste qu’occupait M. [G] dans l’entreprise avant son départ.
44. La société Laboratoire [P] allègue aussi une « dimension globale et stratégique » du poste de directeur des services partagés réservé à M. [V] alors que cette dimension était similaire à celle inhérente au poste antérieur de directeur des services généraux occupé par M. [G]. Il s’agit dans les deux cas de deux fonctions support de direction administrative, de gestion des procédures et d’optimisation des dépenses sans lien direct avec la stratégie de développement commercial et de pilotage du modèle économique de l’entreprise.
45. Le poste de directeur des services partagés recoupait en réalité quasi-exactement les attributions exercées par M. [G] en qualité de directeur des services généraux et RSE : gestion administrative et budgétaire de la maintenance et du fonctionnement du site, contrats de maintenance et d’entretien du bâtiment, suivi des conditions de travail, responsable de la gestion du restaurant, du technicien de maintenance intervenant sur site, de la sécurité du site et des occupants, des travaux indispensables à la sécurité.
46. La cour observe en outre que le périmètre géographique France et Benelux du poste de M. [V] est lui aussi très proche de celui de l’ancien poste de M. [G] qui couvrait la France et la Belgique.
47. En toute hypothèse, les différences mineures entre les deux profils de poste pouvaient facilement être surmontées par une formation complémentaire de M. [G] dont la riche carrière professionnelle (presque vingt années dans la maintenance militaire et depuis 2001 comme cadre de direction des services généraux au sein du Laboratoire [P]) démontre qu’il était parfaitement en mesure de s’adapter et d’occuper sans difficulté le poste de directeur des services partagés France Benelux.
48. Il ressort donc d’une analyse comparée des deux tâches afférentes aux deux postes qu’aucune compétence spécifique exigée justifiait le refus de la société Laboratoire [P] de proposer le poste de directeur des services partagés à M. [G]. Celui-ci disposait des compétences et des capacités d’adaptation nécessaires pour avoir exercé des fonctions comparables de directeur des services généraux France et Belgique depuis plusieurs années au sein de l’entreprise, après une expérience de presque vingt années dans la maintenance militaire.
49. La cour constate donc, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation quant aux autres postes susceptibles d’être proposés à M. [G] en France et à l’étranger, que la société Laboratoire [P] n’a pas respecté son obligation de reclassement en ne proposant pas le poste de responsable des services partagés France Benelux à M. [G].
50. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a retenu que la société Laboratoire [P] n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement.
Sur le préjudice à indemniser,
51. La société Laboratoire [P] conclut à l’infirmation du jugement déféré l’ayant condamnée à payer 96 000 euros de dommages-intérêts à M. [G] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle soutient :
' que M. [G] a déjà perçu une indemnité totale de 199 825,10 euros soit l’équivalent de 35 mois de salaire lors de son départ volontaire ;
' que sa prétention revient donc à demander par deux fois la réparation du prétendu préjudice ;
' que le montant perçu représentant globalement cinq années de salaire serait supérieur aux salaires qu’il aurait perçus jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite ;
' qu’il a refusé un poste de reclassement à [Localité 3] et ne verse aucune pièce démontrant ses efforts de recherche d’emploi ;
' que sa rémunération moyenne entre avril 2013 et mars 2014 s’élevait seulement à 6 651,48 euros brut et non 7 992,95 euros comme le soutient l’intimé ;
' que si la cour estime justifié d’allouer des dommages-intérêts complémentaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, leur montant doit correspondre au minimul légal fixé à six mois de salaire.
52. M. [G] conclut à l’infirmation du jugement déféré en faisant valoir que le préjudice réellement subi du fait de la perte de son emploi justifie de lui octroyer une indemnité de 160 000 euros au regard de sa situation professionnelle et personnelle, de sa rémunération mensuelle moyenne de 7 992,95 euros, d’un emploi précaire et de niveau inférieur exercé entre le 1er octobre 2015 et le 26 février 2016, de sa période de chômage de février 2016 à mars 2019 avant faire valoir ses droits à la retraite le 1er avril 2019.
Appréciation de la cour
53. La violation de l’obligation de reclassement par l’employeur dans le cadre d’une rupture conventionnelle pour cause économique emporte les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
54. En l’espèce, M. [G] a perçu conformément à la convention de rupture du 9 avril 2014 les sommes suivantes :
' 16 729,44 euros brut d’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis ;
' 43 893,10 euros brut d’indemnité de rupture équivalente à l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
55. La perte de son emploi a aussi été indemnisée à hauteur de 139 202,56 euros se décomposant en deux parties :
' 101 274,59 euros brut d’indemnité complémentaire de rupture prévue par le PSE ;
' 37 927,97 euros d’indemnité « d’encouragement à un nouveau projet professionnel/de fin de carrière ».
56. L’article 3 de cette convention de rupture du 9 avril 2014 précise :
« Les parties au présent accord conviennent expressément que le règlement des trois dernières indemnités précitées intervient en réparation du préjudice subi par le salarié du fait de la rupture amiable de son contrat de travail pour motif économique et prend en compte, en particulier, son ancienneté dans l’entreprise, son âge, la perte d’avantages, les difficultés financières qu’il pourrait rencontrer du fait de la rupture de son contrat de travail, ainsi que du préjudice moral subi par le salarié. »
57. Cependant, la société laboratoire [P] n’est pas fondée à soutenir que l’octroi d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse indemniserait le même préjudice deux fois dans la mesure où « les indemnités versées dans le cadre du PSE n’ayant pas vocation à dédommager les salariés d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elles ne peuvent pas venir en déduction des indemnités de rupture abusive accordées à un salarié, ni s’y substituer » (Soc., 9 juill. 2015, n°14-14.654).
58. M. [G] est donc fondé à solliciter l’indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse nonobstant le fait qu’il a perçu les indemnités précitées conformément à la convention de rupture du 9 avril 2014.
59. Le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au 24 septembre 2017, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
60. Par analogie avec les dispositions de l’article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, la rémunération moyenne des douze derniers mois précédant le licenciement ou bien la moyenne des trois derniers mois en limitant la prise en compte de toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel à proportion de trois mois.
61. En l’espèce, durant la période d’avril 2013 à mars 2014 ayant précédé son départ de l’entreprise, la moyenne du salaire brut de M. [G] a été de 6 651,48 euros sur douze mois et de 6 180,602 euros sur trois mois de janvier à mars 2014.
62. M. [G] n’est pas fondé à se prévaloir d’un salaire de référence de 7 992,95 euros par mois, ce montant résultant d’un calcul erroné de sa part englobant l’intégralité du bonus annuel de 7 249,42 euros perçu en mars 2014, alors que ce bonus doit être intégré au calcul de la moyenne trimestrielle à hauteur seulement d’un quart.
63. Il résulte des points précédents que le salaire de référence à retenir est de 6 651,48 euros et que l’indemnité minimale prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail s’élève à : 6 651,48 euros x 6 mois = 39 908,88 euros.
64. Au jour de la rupture du contrat de travail, M. [G] était âgé de 57 ans, il avait une ancienneté de treize années révolues dans une entreprise employant plus de onze salariés et son salaire moyen brut était de 6 651,48 euros.
65. Compte tenu des conditions de la rupture ayant donné lieu à versement d’une indemnité pour perte d’emploi de 139 202,56 euros, du bénéfice du congé de reclassement du 9 avril 2014 au 9 avril 2015, d’un nouvel emploi exercé du 1er octobre 2015 au 26 février 2016, de son indemnisation par Pôle-Emploi d’avril 2016 à avril 2019 et du bénéfice d’une retraite à taux plein à compter du 1er avril 2019, le préjudice subi par M. [G] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera justement indemnisé en lui allouant l’indemnité minimale prévue par la loi de 39 908,88 euros.
66. Le jugement déféré est donc infirmé en ce sens.
Sur la demande reconventionnelle de la société Laboratoire [P],
67. La société Laboratoire [P] conclut à l’infirmation du jugement déféré ayant rejeté sa demande de remboursement de l’indemnité d’encouragement de 37 977,97 euros versée à M. [G] en faisant valoir que cette indemnité était versée aux salariés partant volontairement et non aux salariés licenciés, que cette indemnité résulte de la convention de rupture pour motif économique et qu’il n’est pas permis à M. [G] de cumuler le bénéfice de cette indemnité d’encouragement avec des dommages-intérêts pour rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse, sauf à réparer deux fois le même préjudice et à modifier les conditions financières applicables en cas de départ volontaire prévues par le PSE conclu avec les organisations syndicales.
68. M. [G] sollicite la confirmation du jugement déféré ayant rejeté cette demande de remboursement de l’indemnité d’encouragement de 37 977,97 euros en répliquant que cette indemnité a été perçue d’un commun accord conformément à la convention de rupture du 9 avril 2014, que cette indemnité ne visait pas à réparer le préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail et qu’elle était seulement conditionnée par l’existence d’un projet professionnel sérieux.
Appréciation de la cour
69. L’indemnité d’encouragement a été versée par la société Laboratoire [P] à M. [G] pour le soutenir dans son projet de développement d’une nouvelle activité après son départ volontaire de l’entreprise conformément à la convention de rupture du 9 avril 2014.
70. Cette indemnité instituée par convention entre les parties est sans aucun lien avec l’indemnisation de la perte d’emploi sollicitée par M. [G] en raison de la rupture du contrat de travail entraînant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
71. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement de cette indemnité d’encouragement présentée par la société Laboratoire [P].
Sur les demandes accessoires,
72. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
73. La société Laboratoire [P] succombe intégralement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.
74. L’équité commande en outre de condamner la société Laboratoire [P] à payer à M. [F] [G] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en ses seules dispositions ayant :
' dit que la société Laboratoire [P] n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement ;
' dit que le licenciement pour motif économique de M. [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' condamné la société Laboratoire [P] à verser à M. [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société Laboratoire [P] à rembourser à Pôle-Emploi les indemnités de chômage versées à M. [G] dans la limite de six mois d’indemnités ;
' débouté la société Laboratoire [P] de sa demande reconventionnelle de remboursement de l’indemnité d’encouragement ;
' condamné la société Laboratoire [P] aux entiers dépens ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Condamne la société Laboratoire [P] à payer à M. [F] [G] la somme de 39 908,88 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Condamne la société Laboratoire [P] à supporter les entiers dépens d’appel ;
Condamne la société Laboratoire [P] à payer à M. [F] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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