Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 31 oct. 2024, n° 23/05588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Ouen, 24 juin 2022, N° 11-21-000842 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société AZUR SOLUTION ENERGIE, La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l' enseigne CETELEM |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 23 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05588 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLA7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 juin 2022 – Tribunal de proximité de SAINT-OUEN – RG n° 11-21-000842
DEMANDEURS À LA RÉINSCRIPTION
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 14] (94)
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté et assisté de Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS
Madame [M] [T]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 13] (77)
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée et assistée de Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES À LA RÉINCRIPTION
La SELARL ATHENA, en la personne de Maître [E] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE (SAS)
[Adresse 5]
[Localité 7]
DÉFAILLANTE
La société AZUR SOLUTION ENERGIE, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 798 981 635 00013
[Adresse 2]
[Localité 12]
DÉFAILLANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM, société anonyme à conseil d’administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’un bon de commande validé le 21 novembre 2016, Mme [M] [T] a acquis de la société Azur Solution Energie à la suite d’un démarchage à domicile, une installation photovoltaïque composée notamment de 14 panneaux photovoltaïques avec système GSE Air System outre un ballon thermodynamique pour la somme de 30 490 euros.
Suivant contrat accepté le 30 novembre 2016, Mme [T] a souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance ci-après dénommée société BNPPPF, sous l’enseigne Cetelem, un crédit affecté au financement de cette installation d’un montant de 30 490 euros au taux contractuel de 3,83 % l’an, le TAEG s’élevant à 3,90 % l’an, remboursable sur une durée de 144 mois par mensualités de 273,62 euros.
Mme [T] a validé le 30 décembre 2016 un bon de fin de travaux à destination de la société BNPPPF aux termes duquel il est attesté que les travaux sont terminés et par lequel elle sollicite le déblocage des fonds.
L’installation photovoltaïque est raccordée au réseau électrique et productive d’électricité.
Par acte en date du 19 octobre 2021, M. [O] [Z] et Mme [M] [T] ont fait assigner la société BNPPPF ainsi que la société Azur Solution Energie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen notamment en nullité ou résolution des contrats et en condamnation à des dommages et intérêts.
La société Azur Solution Energie a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d’Angers du 2 février 2022 et la Selarl Athena prise en la personne de Maître [E] [C] désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 24 juin 2022, le juge a débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions et les a condamnés au paiement à la société BNPPPF d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le juge a relevé que le couple [Z]-[T] invoquait, cinq années après la conclusion du contrat, une insuffisance du bon de commande au regard des caractéristiques essentielles des biens vendus soulevant ainsi un doute sur le caractère essentiel, pour eux, des caractéristiques précises de l’installation. Il a estimé ainsi que le couple avait implicitement confirmé son engagement et qu’il était en mesure de se rendre compte de l’irrégularité en comparant les exigences légales figurant au dos du bon de commande et la teneur effective dudit document.
Il a noté qu’aucun élément ne permettait de dire que le vendeur avait garanti la rentabilité de l’opération, la simulation n’étant fournie qu’à titre indicatif.
Il a réfuté l’argument selon lequel l’offre aurait été présentée comme sans engagement.
Il a considéré que le défaut de fonctionnement de l’installation n’était pas établi à la seule vue d’un constat d’huissier établi le 15 avril 2022.
Aucun manquement n’a été retenu à la charge du prêteur qui n’est pas tenu d’un devoir de mise en garde ou de conseil concernant l’opportunité de l’opération, ou au titre de sa participation à un dol qui n’est pas établi, ni encore au regard d’une obligation de s’assurer de la légalité des stipulations du bon de commande ou de conseil et alors qu’il n’a pas à subir l’inconséquence des emprunteurs qui ont signé le bon de fin de travaux et sollicité le déblocage des fonds.
Le premier juge a noté que rien ne permettait de dire que les emprunteurs allaient reprendre le paiement des échéances du crédit.
Par déclaration enregistrée électroniquement le 23 octobre 2022 sous le numéro RG 22/18185, M. [Z] et Mme [T] ont formé appel du jugement rendu.
Par ordonnance du 14 mars 2023 du magistrat en charge de la mise en état, l’affaire a été radiée du rôle de la cour d’appel en raison de l’absence de mise en cause des organes de la liquidation judiciaire de la société Azur Solution Energie.
Le 29 mars 2023, le greffe a informé les parties de la réinscription de l’affaire après radiation, à la demande des appelants sous le numéro RG 23/05588.
Aux termes de leurs ultimes conclusions déposées par voie électronique le 22 avril 2024, M. [Z] et Mme [T] demandent à la cour :
— de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— de déclarer les demandes, fins et conclusions des consorts bien fondées,
— de débouter la société BNPPPF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— en conséquence, d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs prétentions et condamnés in solidum à payer à la société BNPPPF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— statuant à nouveau, à titre principal,
— de prononcer l’annulation du contrat de vente du 21 novembre 2016 et en conséquence celle du contrat de crédit affecté du 30 novembre 2016,
— partant, d’ordonner le remboursement par la société BNPPPF de l’intégralité des sommes qui lui ont été versées,
— à titre subsidiaire,
— de prononcer la résolution du bon de commande du 21 novembre 2016 et en conséquence celle du contrat de crédit affecté du 30 novembre 2016,
— partant, d’ordonner le remboursement par la société BNPPPF de l’intégralité des sommes qui lui ont été versées,
— en tout état de cause,
— de juger que la société BNPPPF a commis des fautes,
— de juger qu’ils ont subi des préjudices,
— en conséquence de condamner la BNPPPF à la privation de son droit à restitution du capital emprunté et,
— de la condamner à leur verser les sommes suivantes :
— 3 000 euros au titre de leur préjudice économique,
— 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— 6 800 euros au titre de leur préjudice financier,
— de condamner la société BNPPPF à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils invoquent à titre principal la nullité du contrat de vente conclu au mépris des dispositions des articles L. 221-5, L. 221-9 et L. 111-1, alinéa 1 du code de la consommation. Ils déplorent l’absence d’informations quant aux caractéristiques essentielles des biens ou services, que le descriptif de l’installation ne prévoit ni la puissance unitaire ni la puissance globale de l’installation, de n’avoir reçu aucune fiche technique relative aux panneaux et aux autres éléments de l’installation, ni aucun plan de réalisation leur permettant de savoir en quoi consistait l’installation acquise.
Ils soutiennent qu’il n’est pas possible de connaître le modèle, les références, la puissance globale, la dimension, le poids, l’aspect des panneaux, le type de cellule (monocristallin ou polycristallin), le modèle, les références, la dimension, le poids de l’onduleur ni de connaître l’ensemble des autres matériels en faisant partie (coffrets de protection, écran sous toiture, connectiques, clips de sécurité, câbles, disjoncteur, parafoudre, etc.). Ils observent que ne sont pas mentionnés la marque du ballon thermodynamique, son modèle, ses références, sa capacité en litres et son coefficient de performance (COP), que le bon de commande ne donne aucune information quant à la puissance de l’onduleur et en concluent que la désignation des produits inscrits sur le bon de commande, plus que sommaire, ne correspond pas aux prévisions du code de la consommation.
Ils dénoncent un délai de livraison imprécis avec la mention d’un délai pouvant s’étendre sur une période de cinq mois, soit 150 jours, en fonction des disponibilités du vendeur et une clause qu’ils considèrent comme étant abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation et qui doit être réputée non-écrite. Ils dénoncent aussi l’absence d’indication de tout délai de mise en service.
Ils font également état de l’absence du prix unitaire des biens commandés et du prix HT du total de la commande, d’un coût du crédit volontairement erroné avec une différence entre le coût total du crédit mentionné au bon de commande (39 401,28 euros) et le coût total effectif du crédit de 43 105,92 euros incluant l’assurance. Ils indiquent que l’adresse du site internet du ou des médiateurs de la consommation ne leur a pas été communiquée, ce qui est une cause de nullité.
Ils invoquent un dol du vendeur qui aurait vicié leur consentement sur le fondement des articles 1137 et 1139 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation et soutiennent avoir été induits en erreur par les man’uvres et réticences émanant de la société Azur Solution Energie dans l’objectif d’obtenir leur consentement au contrat.
Ils soutiennent que le vendeur a fait de la rentabilité un élément objectif de l’opération, qu’il leur a garanti un niveau de performance élevé puisque le bon de commande prévoit expressément la revente du surplus de production avec « une garantie de la puissance, mesurée en condition standard de test, de 90 % de la puissance minimum pendant dix (10) ans, puis de 80 % de cette même puissance pendant les quinze (15) années suivantes », que la plaquette commerciale qui leur a été remise démontre également que le rendement est un argument de vente central dans le cadre des opérations de démarchage effectuées par la société venderesse. Ils se fondent aussi sur la simulation écrite de rentabilité, qui leur a été remise, à en-tête de l’entreprise et sur laquelle il est écrit expressément : « Production escomptée en première année 4424 kWc » et prétendent que les revenus tirés de la revente à la société EDF sont bien inférieurs à ceux garantis par la simulation et surtout au coût des annuités du crédit puisque le prix moyen de la revente annuelle d’électricité s’élève en effet à un montant de 550 euros, alors que le coût des remboursements annuels du prêt est de 3 591,36 euros. Ils admettent que s’il est vrai qu’une mention précise que la simulation « n’est fournie à titre indicatif et ne revêt aucun caractère contractuel », ils estiment qu’il n’en demeure pas moins qu’elle est une preuve objective des promesses commerciales de rentabilité faites par la société venderesse et qu’elle a influencé leur engagement.
Ils reprochent également un défaut de communication d’informations déterminantes relatives à la durée de vie des équipements et notamment à celle de l’onduleur qui devra être remplacé à au moins trois reprises au cours des vingt années d’exploitation, et sur le fait qu’il sera nécessaire de faire procéder à la désinstallation des matériels et à la remise de la toiture dans son état initial à l’issue de leur exploitation et une fois leur obsolescence constatée.
Les appelants reprochent enfin au vendeur de leur avoir faussement présenté l’offre de financement comme étant sans grande conséquence, une candidature « sans engagement », soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement, afin qu’ils n’usent pas de leur droit de rétractation.
Ils considèrent que c’est à tort que le premier juge a considéré que les vices affectant le bon de commande avaient été couverts estimant ne pas avoir été en mesure de déceler les vices au jour de la signature du contrat étant des consommateurs profanes et ne pas avoir manifesté explicitement leur volonté de les couvrir. Ils rappellent que par un arrêt récent (Cass. civ. 1ère 24 janvier 2024, n° 22-16.115, FS-B), la Cour de cassation fixe désormais le principe selon lequel la « reproduction même visible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat ». Ils font remarquer à cet égard que les conditions générales sont inscrites en de très petits caractères, d’une couleur offrant peu de contraste avec le support en papier carbone du bon de commande, de ce fait difficilement lisibles et qu’elles ne leur ont pas permis d’obtenir une information suffisamment claire et compréhensible sur leur contenu d’autant qu’ils ne les ont ni signées ni lues et approuvées. Ils ajoutent que les dispositions du code de la consommation qui y sont mentionnées ne sont pas à jour des modifications opérées par l’ordonnance du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Ils concluent qu’il ne saurait être déduit de l’absence d’opposition aux travaux d’installation et de la signature d’une attestation de fin de travaux, de l’absence de l’exercice du droit de rétractation ainsi que du remboursement des échéances du crédit l’expression de leur volonté manifeste de couvrir les irrégularités du contrat.
Ils demandant l’annulation du contrat principal et celle du contrat de crédit par application de l’article L. 312-55 du code de la consommation et rappellent qu’en raison de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre du vendeur, il n’est pas possible pour eux de solliciter la condamnation de ce dernier à procéder à la dépose et à la reprise des matériels installés à leur domicile et que cette situation demeure toutefois très pénalisante et anxiogène pour eux, de sorte qu’ils indiquent ne pas souhaiter conserver ces biens et offrent de laisser les matériels à la disposition du liquidateur afin qu’il puisse les récupérer ou encore offrent de les lui apporter à son étude si ce dernier leur en fait la demande afin de ne pas être accusés d’un quelconque enrichissement sans cause. Ils indiquent que par le jeu des restitutions, les sommes versées par eux au jour de l’arrêt à intervenir outre postérieurement au titre du remboursement du contrat de crédit devront leur être remboursées par le prêteur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et la banque privée de son droit à se voir restituer les intérêts du prêt.
A titre subsidiaire, ils demandent la résolution du contrat principal pour inexécution contractuelle sur le fondement de l’article 1224 du code civil motif pris que les promesses de rendement sont irréalisables et que le vendeur a déterminé leur consentement en leur promettant l’autofinancement complet de son installation. Ils se fondent sur la simulation qui leur a été remise et sur une expertise qui a été réalisée le 22 janvier 2021 faisant le constat que « la promesse d’autofinancement faite par l’entreprise Azur Solution Energie qui a motivé l’investissement, n’est pas tenue, que l’investissement ne peut pas s’amortir, la durée nécessaire pour parvenir au point d’équilibre de l’opération étant de 22 ans sur la base de la monétisation théorique de l’installation et de de 31 ans sur la base de la monétisation constatée de l’installation ». Ils affirment également avoir découvert, dès réception des premiers relevés de production électrique, l’ampleur des mensonges de la société venderesse et que le système GSE Air System ne fonctionne pas, ce qui a été constaté par un procès-verbal de commissaire de justice du 15 avril 2022. Ils estiment que ces dysfonctionnements constituent un manquement grave aux obligations contractuelles du vendeur, justifiant ainsi la résolution du contrat et en conséquence celle du contrat du crédit.
Ils invoquent différents manquements de la banque devant la priver de son droit à restitution du capital prêté.
Ils invoquent une faute de la banque pour avoir octroyé un crédit accessoire d’un contrat nul, lui reprochant, en qualité de prêteur professionnel, de ne pas avoir vérifié la régularité du bon de commande au regard des dispositions de la consommation avant de verser les fonds empruntés. Ils soutiennent que la banque en tant qu’établissement de crédit, est débitrice d’une obligation de vérification, d’information et de loyauté. Ils lui reprochent également, sur le fondement de l’article L. 312-14 du code de la consommation, un manquement à son devoir de conseil en ne justifiant pas de l’avertissement des emprunteurs quant à la rentabilité de l’opération qui ne pouvait pas être garantie et donc des risques liés à cette opération et à l’importance du crédit dans leur budget.
Ils dénoncent une faute du prêteur dans la libération des fonds sans s’assurer que la société Azur Solution Energie avait exécuté la totalité de ses obligations allant jusqu’au raccordement de l’installation au réseau électrique et à la délivrance des attestations (Consuel et attestation sur l’honneur) indispensables à la validation d’un contrat de rachat de l’énergie produite. Ils font état de l’impossibilité pour la banque de se prévaloir de l’attestation de livraison imprécise pour s’exempter de toute responsabilité.
Ils font état de divers préjudices et soutiennent que le déblocage intempestif des fonds à réception d’une attestation imprécise et ambiguë constitue à lui-seul un préjudice entièrement consommé justifiant la privation de toute créance de restitution. Ils ajoutent qu’en raison de l’état de déconfiture de la société venderesse et de la procédure de liquidation judiciaire en cours, ils se voient privés de leurs chances d’obtenir à son encontre la restitution du prix de la commande et que leur préjudice est donc caractérisé par la perte de chance d’exercer une action utile contre la société Azur Solution Energie alors qu’ils sont en parallèle débiteurs d’une obligation de restitution similaire à l’égard du prêteur fautif. Ils observent également qu’en raison de l’anéantissement rétroactif des contrats, ils perdront leur droit de propriété sur l’équipement installé à leur domicile et, en raison de la procédure de liquidation judiciaire dont fait l’objet la société venderesse, seront contraint de procéder par eux-mêmes à son enlèvement. En conclusion, ils soutiennent que la restitution du prix de vente par le vendeur aux acquéreurs, conséquence légale de la nullité du bon de commande, est illusoire pour ne pas dire impossible, et que leur préjudice est ainsi directement lié aux fautes commises par la banque qui a accepté de financer un acte nul. Ils précisent toutefois que la liquidation judiciaire du vendeur n’est pas l’origine directe de leur préjudice mais une circonstance ayant pour effet d’aggraver l’impact financier qui en résultera sur leur patrimoine car ils ne pourront en effet jamais espérer obtenir une compensation de leur préjudice patrimonial résultant de leur obligation de restitution auprès du vendeur devenu insolvable.
Ils invoquent des préjudices financier, économique, moral et un trouble de jouissance devant être indemnisés et découlant selon eux des fautes imputées à la banque tels que le défaut de rentabilité de l’installation qui serait source d’appauvrissement, le préjudice financier résultant des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture, le préjudice économique dû à la renonciation à différents projets personnels afin de rembourser le prêt contracté ainsi que le préjudice moral de par leur sentiment de s’être faits escroquer et le fait d’avoir subi les désagréments liés à la réalisation des travaux pour l’installation solaire, perçue comme étant aussi inutile qu’inesthétique.
Aux termes de ses ultimes conclusions déposées par voie électronique le 12 avril 2023, la société BNPPPF demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté M. [Z] et Mme [T] de leurs prétentions, sauf le cas échéant à déclarer irrecevables lesdites prétentions et d’infirmer en tant que de besoin le jugement pour déclarer lesdites prétentions irrecevables,
— à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes de M. [Z] et de Mme [T] en nullité et en résolution des contrats, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité et de résolution des contrats ne sont pas fondées, de les rejeter ainsi que la demande en restitution des mensualités réglées,
— subsidiairement, en cas de nullité ou de résolution des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. [Z] et de Mme [T] visant à la décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter et de condamner, en conséquence, Mme [T] à lui régler la somme de 30 490 euros en restitution du capital prêté,
— en tout état de cause, de déclarer irrecevables la demande de M. [Z] et de Mme [T] visant à la privation de la créance de la société BNPPPF ainsi que leur demande de dommages et intérêts, à tout le moins, les en débouter,
— très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par la société BNPPPF eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [Z] et Mme [T] d’en justifier et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que Mme [M] [T] reste tenue de resti-tuer l’entier capital à hauteur de 30 490 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque, de condamner in solidum M. [Z] et Mme [T] à lui payer la somme de 30 490 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable et de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la Selarl Athena, es-qualité de liquidateur Judiciaire de la société Azur Solution Energie, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la re-vente d’électricité, et de dire et juger qu’à défaut de restitution, Mme [T] restera tenue du remboursement du capital prêté et subsidiairement, de priver Mme [T] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
— de débouter M. [Z] et Mme [T] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— en tout état de cause, de condamner in solidum M. [Z] et Mme [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.
L’intimée soulève l’irrecevabilité des demandes, faisant valoir que si en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, la nullité ou la résolution du contrat principal entraîne en principe, la nullité ou résolution du contrat de crédit, cette règle ne peut néanmoins s’appliquer que si les conditions de la nullité ou résolution du contrat principal sont remplies, sans que les parties ne puissent la mettre en 'uvre de mauvaise foi en violation des dispositions de l’article 1103 du code civil et qu’est de mauvaise foi la partie qui tend à détourner une cause de nullité de son objet ou de sa finalité à seule fin de remettre en cause le contrat tout en sachant qu’en réalité elle conservera le bien acquis du fait de l’impossibilité matérielle pour l’autre de la récupérer.
Elle soulève également le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.
Elle conteste toute irrégularité formelle du bon de commande, rappelle que les mentions obligatoires des articles L. 111-1, L. 221-5, L. 221-8 du code de la consommation doivent s’interpréter de manière restrictive en distinguant l’absence de mention et l’imprécision de la mention, la dernière ne donnant lieu qu’à l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité, ou à une nullité en cas de preuve d’une réticence dolosive d’informations. Elle estime que les appelants vont au-delà des exigences posées à l’article L. 111-1 dudit code, que la marque du matériel, dans le cadre d’une installation photovoltaïque, ne fait pas nécessairement partie de ses qualités essentielles et qu’il ne peut être fait grief au bon de commande de ne mentionner le rendement de l’installation autrement que par sa puissance, dans la mesure où les rendements ne sont pas constitutifs d’une donnée fixe déterminable à l’avance, mais sont soumis à fluctuation en fonction de données, telles que l’ensoleillement, de sorte que l’on ne peut exiger du vendeur qu’il mentionne ce type de données, étant précisé que la Cour de cassation a elle-même retenu que la rentabilité économique n’est pas en soi une caractéristique essentielle.
Elle rappelle que le code de la consommation n’exige nullement la mention de prix unitaires, la mention du prix global étant suffisante, étant donné que le prix forfaitaire est la seule base de comparaison pour des installations de même puissance. Elle indique que le coût total du crédit n’intègre pas les frais facultatifs tels que la cotisation d’assurance comme prévu à l’article L. 311-1 du code de la consommation.
Elle conteste toute irrégularité relativement à la mention du délai de livraison qui est bien prévu au contrat, indique que les modalités de pose n’ont pas à figurer dans le bon de commande et que le délai de raccordement, dépendant d’un tiers, ne peut y être précisé. Elle ajoute que quand bien même lesdites mentions seraient considérées comme insuffisantes, cela ne pourrait ouvrir qu’une action en responsabilité, à condition encore d’établir une tardive ou une mauvaise exécution et non une action en nullité alors que la mention est effectivement présente sur le bon de commande.
Elle note que si les appelants ne contestent pas que les coordonnées du médiateur de la consommation figurent bien dans le bon de commande, tout au plus, font-ils état que l’adresse du site internet n’y figurerait pas alors que cette mention est prévue par des textes qui ne concernent pas la régularité du bon de commande (L. 616-1 et R. 616-1 du code de la consommation), son omission n’entraînant nullement la nullité du bon de commande.
Elle relève que les appelants ne justifient pas d’un préjudice résultant des irrégularités alléguées pour solliciter l’annulation des contrats.
Dans l’hypothèse où le bon de commande serait tout de même considéré comme irrégulier, elle invoque, à titre subsidiaire, la confirmation de la nullité par l’exécution volontaire des contrats sur le fondement de l’article 1182 du code civil puisque les acquéreurs ont laissé le vendeur procéder à l’installation des panneaux photovoltaïques, qu’ils ont réceptionné l’installation sans réserves et sollicité de la banque qu’elle verse les fonds au vendeur, qu’ils ont utilisé l’installation sans justifier d’aucun courrier de contestation pendant plus de quatre ans avant d’introduire une action en justice et même postérieurement à l’introduction de l’action, en continuant à utiliser le matériel a minima pour une consommation personnelle, et ce en pleine connaissance des moyens allégués. Elle juge que les acquéreurs ne peuvent adopter une attitude contradictoire en sollicitant, d’un côté, la nullité des contrats et en poursuivant, de l’autre, leur exécution, rappelant que conformément au « principe de l’estoppel », une partie ne peut avoir une attitude incompatible avec ses demandes.
Elle soutient que les appelants n’établissent ni les man’uvres dolosives, ni l’erreur qu’ils auraient commise dans la conclusion du contrat, que le bon de commande ne comporte aucune stipulation pouvant s’analyser en un engagement d’autofinancement et qu’il est de jurisprudence constante que la plaquette publicitaire ne revêt pas de caractère contractuel en l’absence d’engagement précis de rendement. Elle ajoute que la simulation produite précise expressément qu’elle n’est fournie qu’à titre indicatif et ne revêt ainsi aucun caractère contractuel. Elle indique que la proposition était ferme, que les acquéreurs avaient parfaitement conscience de l’acquisition d’une installation photovoltaïque par le biais d’un contrat d’achat dans lequel il n’est fait nullement mention d’un dossier de candidature et qu’ils ont laissé le vendeur procéder à l’installation et exécuté leur contrat pendant des années de sorte qu’ils ne peuvent soutenir ne pas avoir eu conscience de signer un contrat les engageant. Enfin, elle fait observer que si le vendeur a une obligation d’information concernant les caractéristiques du matériel vendu, il ne lui incombe pas d’apporter des explications complémentaires concernant la durée de vie de l’ensemble des composants vendus, les assurances requises, ni les coûts que l’acquéreur peut être amené à exposer au cours de la vie du matériel au titre du remplacement des pièces par exemple, ce qui relève de l’usage normal d’un matériel. Elle précise que l’erreur qui en aurait résulté n’est nullement démontrée.
Elle explique que la seule comparaison faite entre les revenus perçus au titre des premières années et le montant des mensualités dues au titre du crédit sur une année est manifestement inopérante, puisque l’étude de rentabilité ne peut être opérée que sur la durée de vie complète de l’installation qui excède très largement la durée de remboursement du crédit, cette durée de vie étant de l’ordre de 30 ans, certifiée par des tests en laboratoire, ce qui ressort du site internet de EDF. Elle souligne aussi que ce type d’achat ne s’inscrit pas exclusivement dans une finalité de rentabilité, mais s’inscrit également dans une finalité d’achat responsable dans le cadre d’un objectif de protection de l’environnement, les appelants ne justifiant nullement que la rentabilité de l’installation ait été un motif prédominant de son acquisition.
Elle dénonce le caractère infondé de la demande de résolution des contrats, rappelant que la demande est fondée sur un manque de rentabilité de l’installation sans que ne soit établie la promesse d’autofinancement alléguée ni l’erreur de rentabilité. Elle ajoute que si manquement il y avait, il ne serait pas suffisamment grave pour justifier une résolution du contrat, l’inexécution alléguée portant sur une prestation accessoire au contrat et avance que le manquement relatif à la rentabilité de l’installation, si démontré, ne pourrait donner lieu qu’au versement de dommages et intérêts.
En l’absence d’annulation ou de résolution du contrat principal, elle note que le contrat de crédit est maintenu et qu’elle est donc bien fondée à solliciter de la cour d’appel qu’elle déclare irrecevable, à tout le moins qu’elle rejette la demande de nullité du contrat de crédit ainsi que la demande de restitution des mensualités réglées. Elle juge dépourvue d’objet la demande de l’emprunteur visant à la privation de la créance de la banque en restitution du capital prêté espace à défaut de créance de restitution.
A titre subsidiaire, si la cour venait à retenir la nullité ou la résolution du contrat principal de vente entraînant ainsi la nullité ou résolution du contrat de crédit, la banque estime qu’il devra être ordonné aux emprunteurs la restitution du capital prêté, peu important que les fonds aient été versés directement entre les mains du vendeur, sous réserve de la faute du prêteur dans le versement des fonds prêtés. Elle estime irrecevable la demande visant à la privation de la créance de la banque, ce alors que l’acquéreur a poursuivi l’exécution volontaire des contrats et les a confirmés, renonçant ainsi à opposer tout moyen de contestation afférent à une irrégularité formelle du bon de commande ou à une faute dans le déblocage des fonds ou rejettera le la demande en l’absence de faute, préjudice et lien de causalité pouvant fonder l’engagement de la responsabilité de la banque.
Elle conteste la possibilité pour les emprunteurs de se prévaloir d’une faute dans le déblocage des fonds en cas de nullité des contrats sur une base contractuelle puisqu’en cas de nullité du contrat de crédit, seule la responsabilité civile délictuelle des parties peut être engagée, ce qui ne permet pas à celles-ci de faire valoir l’inexécution d’une obligation contractuelle supposée n’avoir jamais existé.
Elle soutient qu’aucune des dispositions particulières des articles L. 312-44 à L. 312-56 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause ne met à la charge du prêteur une obligation d’avoir à vérifier la régularité du contrat principal et que cette obligation ne serait se déduire de la simple interdépendance des contrats, qui a uniquement pour objet de conditionner l’existence et le maintien de l’un des contrats à l’autre. Elle estime que la responsabilité du prêteur est limitée à la formation de son propre contrat de crédit à défaut de violer le principe d’harmonisation maximale de la directive 2008/48/CE et que mettre à la charge de l’établissement de crédit une obligation d’avoir à vérifier la régularité du bon de commande du vendeur, reviendrait à déplacer sur la tête de cet établissement des prérogatives ou devoirs qui incombent à d’autres organes ou autorités. Elle rappelle que la seule insuffisance d’une mention, dont le constat ne pourrait résulter que de la décision du juge, ne saurait constituer rétroactivement une faute de l’établissement prêteur au moment de la souscription des contrats.
Elle conteste toute faute dans le déblocage des fonds sur la base d’un ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat et notamment de l’article 1991 du code civil et d’une attestation de livraison sans réserve, l’exonérant de se livrer à de plus amples vérifications ou à un quelconque contrôle de conformité des livraisons et prestations effectuées et en particulier s’agissant de la délivrance des autorisations administratives relevant de tiers.
Elle observe qu’en tout état de cause, les appelants ne justifient d’aucun préjudice qui résulterait d’une faute de la banque pouvant fonder une privation de créance puisque l’installation à leur domicile est bien achevée et fonctionnelle, que si les appelants font état de ce que l’installation ne serait pas suffisamment rentable, ils ne justifient pas que les rendements ne seraient pas conformes à ceux réalisés par ce type d’installation. Elle souligne que les acquéreurs ne justifient nullement quelle mention prétendument omise du bon de commande aurait pu les empêcher de poursuivre la relation, et aurait donc pu empêcher le déblocage des fonds prêtés, ce dans un contexte où ils ont poursuivi l’exécution des contrats. Elle ajoute que si, nonobstant le versement anticipé des fonds, la prestation a bien été exécutée en intégralité, l’emprunteur n’a subi en réalité aucun préjudice du fait de ce versement anticipé puisque de toutes façons les fonds prêtés auraient dû être versés et ce à supposer même qu’ils l’auraient été de façon anticipée et que de la même façon, si la prestation a été réalisée partiellement, l’emprunteur subit en réalité un préjudice limité à concurrence de la prestation inachevée.
Elle fait valoir en outre qu’il n’y a aucun lien de causalité entre la faute dans le déblocage des fonds prêtés alors que la prestation n’est pas achevée, qui empêche l’acquéreur d’obtenir le cas échéant l’achèvement de la prestation et l’impossibilité pour l’acquéreur d’obtenir restitution du prix de vente auprès du vendeur, qui résulte de la liquidation judiciaire du vendeur et que de la même façon, s’agissant d’une faute dans la vérification du bon de commande, la faute dans le déblocage des fonds prêtés alors que le bon de commande est irrégulier prive l’acquéreur d’une chance de renoncer à poursuivre le contrat s’il avait été alerté sur les irrégularités, mais n’est pas à l’origine de l’impossibilité pour l’acquéreur d’obtenir restitution du prix de vente, laquelle résulte de la liquidation judiciaire et que dans les deux cas, le lien direct exigé par la jurisprudence fait défaut.
Elle tient à rappeler que du fait de la liquidation de l’entreprise venderesse, le liquidateur judiciaire vendeur étant non-comparant et ne formant aucune demande de restitution du matériel, l’emprunteur va rester – de fait – en possession du matériel et que l’on ne saurait sérieusement considérer que la conservation par l’acquéreur de l’installation n’est pas certaine, car il convient de rappeler qu’en cas de liquidation judiciaire, les obligations de faire ne peuvent se traduire que par l’inscription d’une créance de dommages et intérêts pour inexécution. Elle note qu’il convient, en cas de préjudice, de prendre en considération le fait que si l’emprunteur ne pourra obtenir restitution du prix versé, il va aussi de fait nécessairement rester en possession de l’installation d’une valeur de 30 490 euros ce qui limite d’autant son préjudice, étant souligné que le matériel est fonctionnel. Elle indique que les prestations non restituées et conservées doivent être évaluées et que du fait de l’annulation/résolution des contrats, l’emprunteur se trouve également dispensé d’avoir à régler les intérêts, ce qui limite là aussi d’autant son préjudice.
En cas de privation de sa créance, la société BNPPPF demande la condamnation des appelants au paiement de dommages et intérêts en raison de la faute commise par eux dans la signature de l’attestation de fin de travaux et l’ordre de paiement donné, sans lesquels la société BNPPPF n’aurait jamais réglé les fonds à la société Azur Solution Energie.
Elle soulève le caractère irrecevable, à tout le moins non fondé des autres griefs et de la demande de dommages et intérêts. Elle note que l’emprunteur ne peut demander à être indemnisé doublement, par la voie de décharge et par la voie de dommages et intérêts. Elle conteste un manquement au devoir de mise en garde, rappelant ne pas être tenue à un quelconque devoir de conseil quant à l’opportunité de l’opération principale envisagée et faisant état de l’absence de risque d’endettement ressortant de la situation financière de l’emprunteur telle que décrite lors de la conclusion du contrat.
Elle indique qu’il ne peut y avoir de préjudice lié au remboursement du crédit en contrepartie duquel le couple bénéficie d’une installation fonctionnelle, que le préjudice résultant du manque de rentabilité de l’installation photovoltaïque n’est pas établi à défaut de production d’une expertise sur la durée de vie de l’installation et que sa réparation ne peut être réclamée qu’à la société venderesse. Elle dénonce une situation d’enrichissement sans cause qui pourrait découler de la demande de dommages et intérêts au titre des frais de remise en état de la toiture alors qu’elle n’est pas à l’origine des travaux de pose et que la dépose n’interviendra probablement jamais au vu de l’état fonctionnel de l’installation. Elle fait état d’un préjudice moral non caractérisé.
Par acte du 25 avril 2023 remis à personne morale, M. [Z] et Mme [T] ont fait signifier la déclaration d’appel et leur premier jeu de conclusions à la Selarl Athena prise en la personne de Maître [E] [C] désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Azur Solution Energie. La société BNPPPF a fait signifier ses ultimes conclusions à la Selarl Athena suivant acte du 20 avril 2023 remis à personne morale. Le liquidateur judiciaire de la société Azur Solution Energie n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures respectives de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat principal est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
— que le contrat de crédit affecté est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
La cour constate que les deux contrats n’ont été signés que de Mme [T] et qu’il n’est en outre pas établi que M. [Z] et Mme [T] soient mariés, ce qui a des conséquences en termes de recevabilité des demandes concernant M. [Z], encore que ce point n’ait jamais été débattu par les parties au litige ni évoqué par elles.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur les fins de non-recevoir
La société BNPPPF soulève dans le corps de ses écritures le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande.
Cette fin de non-recevoir n’est pas reprise dans le dispositif des écritures de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1103 du code civil
La société BNPPPF se fonde dans ses écritures sur l’article 1103 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, il n’est pas expliqué en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1103 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d’appel doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir de la demande de dommages et intérêts
La société BNPPPF soutient que les demandes formées à son encontre visant à la privation de sa créance de restitution et à l’octroi de dommages et intérêts sont irrecevables, et à tout le moins, infondées.
Ce faisant, la société BNPPPF ne précise par le texte ou le principe susceptible de fonder une telle irrecevabilité si ce n’est le risque d’une double indemnisation.
La fin de non-recevoir est donc rejetée.
Sur la nullité des contrats
Sur le moyen tiré du non-respect du formalisme contractuel
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2,
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État,
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste,
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25,
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation,
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.
L’article R. 221-1 du même code précise que le formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5 figure en annexe au présent code.
L’article L. 221-8 du même code prévoit que dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
L’article L. 242-1 du même code précise que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Selon l’article L. 111-1, en sa version applicable du 1er juillet 2016 au 12 février 2020, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bon de commande en original versé aux débats et souscrit uniquement par Mme [T] décrit l’objet de la vente comme suit :
« 1 Pack GSE 14+ AIR’SYSTEM
Auto consommation + revente du surplus taux de TVA 5,5%
1 Ballon thermodynamique
1 tablette
1 LED ampoules
Montant Total TTC 30 490 €
PACK « GSE 14 » GSE AIR SYSTEM
14 panneaux photovoltaïques
1 onduleur
1 kit « GSE INTEGRATION »
1 boîtier DC
1 câblage
1 installation
1 raccordement
Démarches administratives incluses
Marque des panneaux : SOLARWORLD
Puissance panneau : 280 wc
Marque Onduleur : ENPHASE
Puissance onduleur :
Délais :
Pré-visite : la visite du technicien interviendra au plus tard dans les deux mois à compter de la signature du bon de commande
Livraison des produits : la livraison des produits interviendra dans les trois mois de la pré-visite du technicien
Installation des produits : l’installation des produits sera réalisée option 1 entre le 15° et le 30° jour suivant la livraison des produits (stockage des produits et transfert des risques chez le client) option 2 le jour de la livraison des produits (cf. article 4 des conditions générales de vente).
Délai de raccordement et de mise en service (offre photovoltaïque) : AZUR SOLUTION ENERGIE s’engage à adresser la demande de raccordement auprès d’ERDF et/ou des régies d’électricité dès réception du récépissé de la déclaration préalable de travaux et à procéder au règlement du devis. Une fois les travaux de raccordement de l’installation réalisés, le mise en service pourra intervenir dans les délais fixés par ERDF et/ou les régies d’électricité".
Les appelants contestent le respect des points 1, 2 3 et 6 de l’article L. 111-1 du code de la consommation.
La cour constate que le bon de commande est assez précis quant à la désignation des matériels et services et qu’il précise bien la marque des panneaux (Solarworld) laquelle constitue une caractéristique essentielle des matériels vendus comme le retient désormais la Cour de cassation, comme devant permettre à l’acquéreur de comparer utilement le matériel et les prestations proposées à des offres concurrentes et de vérifier la livraison et la pose conformes avant de signer l’attestation de fin de travaux. En revanche la marque du ballon thermodynamique fait défaut.
Contrairement à ce qui est soutenu, le bon de commande précise bien la puissance unitaire des panneaux et un simple calcul mathématique du client permet d’obtenir la puissance globale de l’installation en multipliant le nombre de panneaux par la puissance unitaire de chaque panneau.
Il n’est pas justifié, au-delà de considérations générales, en quoi le modèle, les références, la dimension, le poids, l’aspect des panneaux, le type de cellule (monocristallin ou polycristallin), le modèle, les références, la dimension, le poids, la puissance de l’onduleur ou des accessoires, le modèle, les références, la capacité et le coefficient de performance du ballon thermodynamique pouvaient constituer, in concreto, des caractéristiques essentielles des matériels vendus au sens de l’article précité
La remise d’un plan technique ou d’un plan de réalisation n’est pas exigée à peine de nullité, les textes n’imposant pas d’entrer dans le détail des modalités de pose des matériels.
Le texte susvisé n’exige pas le détail du prix unitaire de chaque matériel ou de chaque prestation et le montant global de l’équipement est suffisant. A cet égard, le bon de commande indique bien le montant forfaitaire de l’opération de 30 490 euros TTC en précisant le taux de TVA de 5,5 % ce qui permet de connaître le montant HT de la commande.
Les conditions de financement de l’opération ne sont plus exigées à peine de nullité par l’article L. 111-1 du code de la consommation et contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n’existe pas de différence entre le coût total du crédit mentionné au bon de commande (39 401,28 euros) et le coût total du crédit figurant à l’encadré de l’offre de crédit puisque le montant des cotisations d’assurance (assurance facultative) n’a pas à y figurer. Par ailleurs, Mme [T] a été informée du montant des cotisations d’assurance prélevées mensuellement pour 25,66 euros soit 3 695,04 euros sur la durée de vie du crédit au regard de la fiche d’informations précontractuelles qu’elle a signée le 30 novembre 2016 de sorte qu’elle ne peut arguer avoir reçu une information volontairement erronée quant au coût effectif du crédit.
Le texte impose de voir mentionner la possibilité de recourir aux services du médiateur de la consommation ce qui est le cas en l’espèce. Il résulte de l’article R. 111-1 en sa version application du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2022, que pour l’application des 4°, 5° et 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur notamment « 6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l’article L. 616-1 ».
L’article L. 616-1 dudit code précise que tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève et l’article R. 616-1 prévu pour son application prévoit quant à lui que le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou, en l’absence de tels supports, par tout autre moyen approprié. Il y mentionne également l’adresse du site internet du ou de ces médiateurs. Le bon de commande, qu’il s’agisse de ses conditions particulières ou générales, ne fait pas mention de ces coordonnées, ce qui inclut l’adresse du site internet du médiateur et il n’est pas établi que cette adresse ait été à la disposition du consommateur sur un autre support et notamment le site internet de la société Azur Solution Energie. Le contrat encourt donc l’annulation à ce titre.
Le bon de commande prévoit une pré-visite du technicien dans les deux mois à compter de la signature du bon de commande et une livraison des produits dans les trois mois de la pré-visite du technicien, puis une option pour l’installation des produits à choisir entre le 15°et le 30° jour suivant la livraison des produits et le jour de la livraison des produits par référence à l’article 4 des conditions générales de vente. Il n’est pas démontré en quoi cette clause présenterait un caractère abusif. En revanche, aucune option n’a été cochée au niveau des conditions particulières du contrat de sorte que le délai d’installation est imprécis et que le vendeur ne s’est en réalité pas réellement engagé sur un quelconque délai de sorte que la nullité est également encourue à ce titre.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le vendeur ne saurait s’engager sur un délai prévisible ou encore quant à une date de mise en service de l’installation puisqu’il n’a à sa charge que la réalisation des démarches administratives préalables et alors que le raccordement au réseau électrique, les différentes autorisations administratives nécessaires puis la validation d’un contrat de rachat d’énergie ne relèvent pas de sa compétence.
Partant le contrat principal encourt l’annulation sans qu’il soit besoin de démonstration d’un quelconque préjudice.
L’article 1181 du code civil précise que la nullité relative peut être couverte par la confirmation. La confirmation au sens de l’article 1182 du code civil est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L’exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation et emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés sans préjudice des droits des tiers.
Il n’est pas contesté que Mme [T] a exécuté l’ensemble contractuel en acceptant la livraison et la pose du matériel sans émettre de réserve, en sollicitant de la banque le paiement du prix de la prestation puis en réglant les échéances du crédit, en laissant l’installation être raccordée puis en revendant l’électricité à la société EDF même après délivrance de l’assignation en justice.
Il reste que depuis un arrêt rendu le 24 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.199), la première chambre civile de la Cour de cassation juge désormais que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.
En l’espèce, les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande sont parfaitement lisibles contrairement à ce qui est soutenu et Mme [T], en signant le contrat, a reconnu en avoir pris connaissance. Ces conditions ne fournissent pas réellement d’informations au consommateur quant à la réglementation applicable aux contrats conclus hors établissement et le peu d’articles cités (notamment l’article L. 121-21-5 du code de la consommation) ne sont pas à jour des modifications opérées par l’ordonnance du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016. Ainsi, aucun élément ne permet de dire que Mme [T] qui est la seule signataire du contrat, a eu connaissance du vice affectant l’obligation critiquée et a eu l’intention de le réparer, aucun acte ultérieur ne révélant sa volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que la nullité du contrat de vente avait été couverte. Le jugement doit ainsi être infirmé et le contrat doit être annulé, et en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, la nullité du contrat de crédit constatée.
Sur le moyen fondé sur un dol
Le contrat étant annulé pour irrégularité formelle soulevée en premier lieu par les appelants, la demande de nullité pour dol est devenue sans objet dans la mesure où il n’est imputé à la banque aucune complicité dans les faits dénoncés et où ils ne lui reprochent que des fautes en lien avec le financement d’un contrat affecté d’irrégularités formelles ou la libération des fonds avant l’achèvement de l’installation sur la base d’une attestation incomplète ou encore un manquement à ses obligations en tant que dispensateur de crédit.
Il n’y a donc pas lieu à examiner le moyen, le jugement étant confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées à ce titre.
Sur la demande subsidiaire en résolution des contrats
La demande subsidiaire en résolution des contrats est devenue sans objet. Le jugement l’ayant rejetée doit être confirmé.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
S’agissant du contrat de vente
Le contrat étant anéanti, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat.
Les appelants indiquent dans le corps de leurs écritures qu’ils sont disposés à mettre les matériels à la disposition du liquidateur judiciaire afin que celui-ci puisse les récupérer. Il offrent également de les lui apporter à son étude si ce dernier leur en fait la demande afin de ne pas être accusés d’un quelconque enrichissement sans cause.
Il convient en conséquence d’ordonner à Mme [T] de restituer le matériel installé chez elle au liquidateur de la société Azur Solution Energie dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt et qu’à défaut, à l’issue de ce délai, de dire qu’elle pourra en disposer comme bon lui semble.
S’agissant du contrat de crédit et la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance
Il est admis que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Les appelants invoquent une faute de la société BNPPPF pour avoir consenti un crédit accessoire à un contrat nul, devant la priver se don droit à restitution du capital emprunté et à indemniser les préjudices subis.
La banque n’est tenue de déceler que les irrégularités flagrantes du bon de commande et il doit être relevé que les exigences jurisprudentielles dans l’interpénétration des textes applicables, ont pu évoluer depuis la signature du bon de commande le 21 novembre 2016. Ainsi la marque des matériels n’était pas reconnue à l’époque comme une qualité essentielle de sorte qu’il ne peut être reproché au prêteur de défaut de vigilance quant à l’absence de précision de la marque du ballon thermodynamique. Tel n’est pas le cas en revanche du délai de livraison et d’installation et des coordonnées du médiateur de la consommation exigés par les textes applicables depuis le 1er juillet 2016. Elle a donc commis une négligence fautive à ce titre.
Les appelants reprochent également à la banque une faute en libérant les fonds sans s’assurer que les travaux étaient finalisés jusqu’à la délivrance des attestations Consuel et sur l’honneur, le raccordement au réseau électrique et l’obtention d’un contrat de rachat d’énergie Ils estiment que le prêteur ne peut se fonder sur l’attestation de fin de travaux qui ne présume pas de l’exécution complète des travaux et prestations prévus au contrat jusqu’au raccordement.
Les dispositions de l’article L. 312-27 du code de la consommation en leur version applicable au litige, prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Selon l’article L. 312-48 du même code dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.
Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit prévoit expressément que les fonds sont versés directement entre les mains du vendeur.
C’est au vu d’un bon de fin de travaux sans réserve signé le 30 décembre 2016 par Mme [T] et d’une demande de financement de la somme de 30 490 euros que la société BNPPPF a débloqué les fonds entre les mains de la société Azur Solution Energie le 4 janvier 2017.
Ce bon à en-tête de la société Azur Solution Energie dont les coordonnées sont précisées est plutôt lacunaire puisqu’il est seulement indiqué "Je soussignée Mme/Mr:[T] [M], Adresse : [Adresse 8], Reconnaît avoir été installé(e) ce jour le :30.12.2016, Désignation : Signature du client".
Mme [T] a également validé un appel de fonds à destination de la société BNPPPF mentionnant le montant à débloquer entre les mains du vendeur dont les coordonnées sont précisées au moyen de l’apposition d’un tampon.
Il n’existe aucun descriptif des travaux réalisés au domicile de Mme [T] et il n’est pas possible de rattacher l’attestation de fin de travaux au contrat de crédit validé pour financer l’opération. Il en résulte que ce bon de fin de travaux n’est pas suffisamment précis pour identifier l’opération financée et pour rendre compte de la complexité de l’opération, ce qui aurait dû alerter la société BNPPPF qui a commis une faute en débloquant les fonds sur cette simple base. En revanche, il ne peut être reproché par principe à la banque d’avoir débloqué les fonds avant réalisation effective du raccordement au réseau électrique ou encore de n’avoir pas vérifié la délivrance d’autorisations administratives ou de différentes attestations relevant de tiers par rapport à la relation contractuelle.
Les appelants soutiennent encore que le prêteur est tenu d’une obligation de vérification, d’information et de loyauté sans en préciser le fondement de sorte que le moyen doit être écarté.
Ils lui reprochent également, sur le fondement de l’article L. 312-14 du code de la consommation, un manquement à son devoir de conseil en ne justifiant pas de l’avertissement des emprunteurs quant à la rentabilité de l’opération qui ne pouvait pas être garantie et donc des risques liés à cette opération et à l’importance du crédit dans leur budget.
Il convient de rappeler que si le banquier n’a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l’opportunité de l’opération principale financée.
L’article L. 312-14 du code de la consommation instaure un devoir d’explication quant aux caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur la situation financière de l’emprunteur y compris en cas de défaut de paiement. Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par une déchéance du droit aux intérêts du préteur non réclamée par les appelants.
En revanche, le prêteur est investi d’un devoir de mise en garde par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l’emprunteur sanctionné le cas échéant par l’octroi de dommages et intérêts. Il est admis qu’en l’absence de risque d’endettement, le banquier n’a pas de devoir de mise en garde.
En l’espèce, les appelants qui procèdent par voie d’affirmation ne rapportent nullement la preuve d’un risque d’endettement. La société BNPPPF communique en revanche aux débats l’offre de crédit affecté acceptée, la fiche conseil en assurance signée, la fiche explicative des risques encourus signée de Mme [T], la fiche d’informations précontractuelles signée de Mme [T], la fiche de dialogue complétée au moment de la souscription du crédit, signée et comprenant les ressources et charges du couple déclarées par Mme [T], ainsi que les pièces justificatives de leur identité, de leur domicile et de leur solvabilité. Ces éléments ne font ressortir aucun risque d’endettement dès lors qu’ils déclarent 3 500 euros de salaire mensuel et une charge de résidence principale de 720 euros par mois.
Il s’ensuit qu’aucun manquement n’est avéré à ce titre.
Au final, il peut être reproché à la BNPPPF une négligence dans la vérification du bon de commande au regard de l’absence de délai de livraison et de coordonnées du médiateur de la consommation et en délivrant les fonds au vu d’un bon de livraison ne présumant pas de l’exécution des prestations.
Pour autant, s’il est exact que la nullité doit permettre une remise en état antérieur et que la liquidation du vendeur va priver Mme [T] de la possibilité d’une restitution du prix de vente, il reste qu’elle ne paiera pas les intérêts du crédit également annulé, que l’installation photovoltaïque est achevée, fonctionnelle et productive d’électricité au vu des trois factures de revente versées aux débats pour les périodes allant du 31 mars 2017 au 30 mars 2020 et qu’aucun grief n’a jamais été soulevé concernant le fonctionnement du ballon thermodynamique. Le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 15 avril 2022 constate tout au plus que les bouches d’aération situées dans le séjour, la cuisine et les deux chambres n’absorbent rien sans démontrer une quelconque défaillance technique du système Air System corroborée par une expertise réalisée par un sachant. S’il est fait état d’une installation insuffisamment rentable, la rentabilité n’est pas entrée dans le champ contractuel et il n’est pas démontré que les rendements ne seraient pas conformes à ceux réalisés par ce type d’installation. L’expertise réalisée le 22 janvier 2021 à la demande de M. [Z], qui doit-on le rappeler n’est partie ni au contrat principal ni au contrat de crédit, et confiée à une entité dénommée « Pôle expert Nord Est, expertise mathématique et financière, conseil en économie des coûts de financement » dont les qualités techniques ne sont pas précisées, n’est confortée par aucun élément. Mme [T] a en outre été admise à ne pas devoir restituer le matériel passé un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision ce qui implique en ce cas qu’elle va conserver un matériel fonctionnel dont la valeur n’est pas nulle et dont la durée de vie est estimée à 25 ans ce qui va lui permettre la réalisation d’économies d’énergie et de tirer des revenus de la revente de l’énergie produite.
En l’état des documents produits, il convient de considérer que la faute de la banque ne lui cause qu’un préjudice de 30 490 euros si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose et ne lui en cause aucun si tel n’est pas le cas. Il n’y a donc lieu de ne prévoir la privation de la créance de restitution de la banque dans cette mesure et sous déduction des mensualités réglées au titre du crédit que passé le délai octroyé au liquidateur pour la reprise et à défaut pour celui-ci d’y avoir procédé, les modalités étant prévues au dispositif.
Le défaut de rentabilité invoqué comme constitutif d’un préjudice opposable à tous les cocontractants n’est pas démontré et n’est certainement pas imputable au financeur de l’opération. La demande de dommages et intérêts formées à ce titre est sans fondement.
Il ne peut être réclamé à la société BNPPPPF les frais de désinstallation du matériel et de remise en état de la toiture alors qu’elle n’est pas à l’origine des travaux de pose. Le préjudice économique lié au remboursement du crédit en contrepartie duquel le couple bénéficie d’une installation fonctionnelle, ne peut être à l’origine d’un quelconque préjudice imputable à la banque. Il est enfin fait état d’un préjudice moral non caractérisé.
Il doit être rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées. La société BNPPPPF qui succombe doit être tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à l’entière charge des appelants les frais irrépétibles dont ils ont dû faire l’avance de sorte qu’il convient de condamner la société BNPPPF à leur verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu’il a débouté M. [O] [Z] et Mme [M] [T] de leur demandes d’annulation des contrats fondée sur un dol, de résolution des contrats, de dommages et intérêts ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Prononce l’annulation du contrat de vente signé le 21 novembre 2016 entre Mme [M] [T] et la société Azur Solution Energie pour non-respect du formalisme contractuel ;
Constate la nullité subséquente du contrat de crédit souscrit le 30 novembre 2016 entre Mme [M] [T] et la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem ;
Dit que Mme [M] [T] doit tenir à la disposition de la Selarl Athena prise en la personne de Maître [E] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Azur Solution Energie, le matériel posé en exécution du contrat de vente et ce pendant 6 mois à compter de la signification du présent arrêt afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l’état antérieur en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et dit qu’à défaut de reprise effective à l’issue de ce délai, elle pourra disposer comme bon lui semble dudit matériel et le conserver ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à Mme [M] [T] les échéances du crédit réglées par elle ;
Fixe le préjudice de Mme [M] [T] en lien avec la faute de la banque à la somme de 30 490 euros si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et dit qu’à défaut elle ne subit aucun préjudice en lien avec cette faute ;
En conséquence, condamne Mme [M] [T] passé un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté de 30 490 euros sauf à justifier de la reprise effective du matériel par la société Azur Solution Energie prise en la personne son liquidateur judiciaire dans les six mois de la signification de l’arrêt et réduit le montant de cette condamnation à néant si elle justifie que cette reprise a effectivement eu lieu dans le délai imparti ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [M] [T] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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