Confirmation 9 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 9 mars 2025, n° 25/00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00443 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCR4
N° de Minute : 453
Ordonnance du dimanche 09 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X SE DISANT [H] [T]
né le 17 Mars 1999 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sébastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [F] [Z] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
PREFET DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Samuel VITSE, .président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Valérie DOIZE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 09 mars 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 09 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 07 mars 2025 à notifiée à 16h51 à M. X se disant [H] [T] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Meftah LAAZAOUI venant au soutien des intérêts de M. X se disant [H] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 07 mars 2025 à 13h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet de l’Aisne en date du 4 mars 2025, notifié le même jour, M. X se disant [H] [T], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe le 6 mars 2025, à 15 h 52, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 7 mars 2025, notifiée le même jour à 16 h 51, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-six jours.
M. X se disant [H] [T] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux prétentions et moyens formulés dans la déclaration d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence d’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation décadactylaire
Aux termes de l’article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Selon l’article l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, M. X se disant [H] [T] soutient que l’agent ayant procédé à la consultation décadactylaire n’est pas habilité, de sorte que la retenue serait entachée d’un vice et le placement consécutif en rétention irrégulier, ce qui ferait obstacle à sa prolongation.
Si l’habilitation spéciale et individuelle de l’agent [I]-[S] ayant procédé le 3 mars 2025 à la consultation litigieuse ne ressort pas formellement des pièces de la procédure, il apparaît toutefois qu’est associé à cet agent un numéro d’identification ([Numéro identifiant 1]) qui permet raisonnablement d’en déduire son habilitation par le système. En toute hypothèse, à supposer même, pour les seuls besoins de la discussion, l’absence d’habilitation de l’agent précité, M. X se disant [H] [T] n’établit pas pour autant l’atteinte substantielle à ses droits qui en serait résultée, de sorte que le moyen de nullité s’avère inopérant.
Sur la prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. X se disant [H] [T] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager une assignation à résidence. L’autorité administrative a, dès le 6 mars 2025, formé une demande de routing et de laissez-passer consulaire, de sorte qu’elle a fait diligence au sens du texte précité.
Il résulte de tout ce qui précède et de la réunion des autres conditions légalement requises qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
Valérie DOIZE, Greffier
Samuel VITSE, .président de chambre
N° RG 25/00443 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCR4
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 453 DU 09 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 09 mars 2025 :
— M. X SE DISANT [H] [T]
— l’interprète M. [F] [Z]
— l’avocat de M. X SE DISANT [H] [T]
— l’avocat de PREFET DE L’AISNE
— décision notifiée à M. X SE DISANT [H] [T] le dimanche 09 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE L’AISNE et à Maître PETIT le dimanche 09 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 09 mars 2025
N° RG 25/00443 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCR4
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