Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 11 mars 2025, n° 23/01245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 7 mars 2023, N° F21/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01245 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IY4Z
NR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
07 mars 2023
RG :F 21/00017
[Z]
C/
S.A.S.U. MPP CONSEIL
Grosse délivrée le 11 MARS 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 11 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 07 Mars 2023, N°F 21/00017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [O] [Z]
née le 08 Mai 1959 à [Localité 10] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-Jacques MARCE de la SCP MARCE ' ANDRIEU ' CARAMEL, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
S.A.S.U. MPP CONSEIL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Cédric BEUTIER, avocat au Barreau de Nantes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 11 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [O] [Z] (la salariée) a été engagée par la société Helyad (l’employeur) à compter du 03 août 2015 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de secrétaire comptable.
A compter du 05 février 2018, la salariée a été placée en arrêt maladie.
Cet arrêt maladie a été prolongé de manière continue jusqu’à sa visite de reprise ayant eu lieu le 02 décembre 2019, date à laquelle le médecin du travail a prononcé les conclusions suivantes : 'Pour raison de santé ne peut pas reprendre le travail ce jour. Etude de poste et des conditions de travail à faire. A revoir pour deuxième avis le 16 décembre à 14 heures.'
Le 16 décembre suivant, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude avec possibilité de reclassement dans un emploi administratif et dans un autre établissement.
Par courrier en date du 19 décembre 2019, l’employeur a proposé à la salariée plusieurs postes de reclassement au sein des sociétés du groupe Helios dont il fait partie mais la salariée n’a pas donné suite à ces propositions.
La salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 13 janvier 2020, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 16 janvier 2020, dans les termes suivants :
'Nous faisons suite à l’entretien préalable du 13 Janvier dernier auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Par avis en date du 16 décembre 2019, le médecin du travail, vous a déclaré inapte.
Aux termes de cet avis d’inaptitude, le médecin du travail a précisé :
« Inapte définitif à son poste de travail 2° Avis
Les recommandations médicales en vue d’un reclassement sont Emploi administratif dans un autre établissement.
Au regard des conclusions du médecin et après recherche au sein de notre Société et des Sociétés du groupe HELIOS, il vous a été proposé par courrier en date du 19 décembre 2019 plusieurs postes de reclassement.
Vous n’avez pas donné suite aux propositions de reclassement qui vous ont été faites.
Aussi, comme il vous l’a été indiqué par lettre en date du 30 décembre 2019, il n’a pas été possible de vous proposer d’autre reclassement, faute d’autre poste disponible et adapté à vos capacités.
Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude physique médicalement constatée et de l’impossibilité de vous reclasser.
Votre contrat de travail sera rompu à la date d’envoi de la présente lettre de notification du licenciement.
Nous vous adresserons, par pli séparé, votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi;-ainsi que votre reçu pour solde de tout compte.
Par ailleurs, vous trouverez joint au présent courrier une note d’information relative au maintien temporaire des couvertures complémentaires santé et prévoyance.
Vous souhaitant bonne réception de la présente, veuillez agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées.'
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, Mme [O] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête en date du 15 janvier 2021, afin de voir fixer son ancienneté au 25 mai 2015, dire et juger que l’infraction de travail dissimulé est caractérisée pour la période du 25 mai 2015 au 02 août 2015, dire et juger que son employeur n’a pas effectué des recherches loyales et sérieuses de reclassement, ainsi voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 07 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— débouté Mme [Z] de l’ensemble de se demandes fins et prétentions,
— débouté la société Helyad de sa demande reconventionnelle,
— mis les dépens à la charge de Mme [Z].
Par acte du 12 avril 2024, Mme [O] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 novembre 2024, Mme [O] [Z] demande à la cour de :
'RECEVOIR l’appel
LE DIRE bien fondé
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nîmes le 7 mars 2023, en ce qu’il a :
— Débouté Mme [Z] [O] de sa demande de voir fixer son ancienneté au 25 mai 2015,
— Débouté Mme [Z] [O] de sa demande de voir statuer que l’infraction de travail dissimulé est caractérisée pour la période du 25 mai au 02 août 2015,
— Débouté Mme [Z] [O] de sa demande de sa demande de voir statuer que la Société MPP CONSEIL HELYAD n’a pas effectué de recherches loyales et sérieuses de reclassement,
— Débouté Mme [Z] [O] de sa demande de voir prononcer la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouté Mme [Z] [O] de sa demande de voir la Société MPP CONSEIL HELYAD condamnée à lui verser les sommes suivantes
12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, avec les intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil des Prud’hommes,
4.000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 400 euros de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
2.325 euros à titre d’indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil des Prud’hommes,
3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Débouté Mme [Z] [O] de sa demande de voir la Société MPP CONSEIL HEYLAD condamnée aux entiers dépens,
— Condamné Mme [Z] [O] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
FIXER l’ancienneté de Madame [Z] au 25 mai 2015.
CONSTATER l’existence de l’infraction de travail dissimulé.
REQUALIFIER le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
CONDAMNER la Société MPP HELYAD à lu payer les sommes suivantes :
— 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé avec les intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— 4.000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 400 € au titre des congés payés y afférents
— 2.325 euros à titre d’indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la Société MPP CONSEIL HELYAD aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.'
En l’état de ses dernières écritures en date du 05 octobre 2023, la société MPP Conseil Helyad, formant appel incident, demande à la cour de :
'DECLARER Madame [O] [Z] mal fondée en son appel,
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 07 mars 2023 en ce qu’il a débouté Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Madame [O] [Z] à payer à la Société MPP CONSEIL HELYAD 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 26 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le travail dissimulé:
Mme [Z] expose que:
— elle a été licenciée pour motif économique, par la société Anteor Group le 14 mai 2015;
— la société Anteor Group avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 22 octobre 2014 et la société Groupe Helios a présenté au tribunal une offre de reprise qui prévoyait une suppression de 22 postes de travail, dont le sien;
— c’est dans le cadre de l’organisation de la reprise de la société Anteor Group par la société Groupe Helios qu’elle a été sollicitée par cette dernière, et ce dés le 23 avril 2015 par l’installation d’une connexion de bureau à distance;
— du 23 avril au 24 mai 2015, elle était encore salariée de la société Anteor Group, en sorte que l’on peut donc considérer que pendant cette période, elle participait, pour le compte de son employeur, à l’organisation de la cession;
— toutefois, dès le 25 mai 2015, la situation devenait différente puisque son contrat de travail au sein de la société Anteor Group était rompu;
— or, elle a continué à travailler pour la société Groupe Helios :
* sans avoir été déclarée auprès de l’URSSAF,
* sans avoir conclu de contrat de travail,
* sans avoir été rémunérée par cette dernière, et nombreux sont les échanges d’ emails qui le démontrent.
La société MPP Conseil Helyad fait valoir en réponse que:
— les demandes de Mme [Z] quant à la reconnaissance d’un manquement contractuel
issu de la prétendue existence d’un contrat de travail avant son embauche le 03 août 2015 sont prescrites puisque intervenues plus de 5 ans avant la saisine du conseil de prud’hommes, en application du délai de prescription biennale de l’article L.1471-1 du code du travail;
— Mme [Z] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail et a fortiori d’un quelconque lien de subordination avec la société Helyad, avant son embauche le 03 août 2015;
— l’élément intentionnel du travail dissimulé n’est pas davantage démontré, Mme [Z] omettant de préciser le contexte particulier de la reprise partielle de l’activité de la société Anteor Group dont elle a été salariée jusqu’à son licenciement pour motif économique le 24 mai 2015, et que le gérant de la société Anteor Group n’est autre que son frère,
M. [R] [H], qui est devenu par la suite directeur commercial de la société Helyad.
L’article L.8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Par ailleurs, si l’indemnité pour travail dissimulé prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail est due en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, elle n’est exigible qu’en cas de rupture de la relation de travail, en sorte que le point de départ de la prescription est la rupture de la relation contractuelle, soit en l’espèce, le 16 janvier 2020, date du licenciement.
Et la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail.
En l’espèce, le délai de prescription de l’article L. 1471-1 applicable a couru à compter du 16 janvier 2020 et l’action de la salariée, qui a saisi le conseil de prud’hommes de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé le 15 janvier 2021, n’est par conséquent pas prescrite.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur le fond, la salariée produit:
— une capture d’écran relative à l’installation d’une connexion de bureau à distance mentionnant le 23 avril 2015 comme date de création, et le 6 mai 2015 comme date de modification;
— des emails pour la plupart adressés par Mme [Z] à M. [B] [N], responsable comptable du Groupe Helios, M. [J] [S] du Groupe Helios, relatifs à la saisie informatique de frais de déplacements et notamment un email du 21 mai 2015 de M. [B] à Mme [Z] au sujet de la suppression d’un jour de congé, libellé comme suit:
'Dorénavant tu recevras un mail de [P] ( et uniquement de [P]) pour te dire les annulations de Repos
Ci-joint celui de [T] [U]'
— une attestation de Mme [A] [E] datée du 16 décembre 2020, laquelle indique:
' (…)
Nous avons été licenciés le 25 mars 2015 de la société Anteor.
J’ai été embauchée ensuite par la société Helyad le 4/05/2015 et Mme [Z] quelques mois plus tard le 03/08/2015.
De notre date de licenciement de la société Anteor jusqu’à sa reprise par la société Helyad, Mme [Z] n’a jamais cessé de travailler. Elle s’est occupée notamment des frais des collaborateurs et de la gestion des congés et des autres tâches administratives qui lui étaient demandées par sa hiérarchie de la société Helyad'
Si les emails sus-visés et l’attestation de Mme [E] confirment des échanges à caractère professionnel entre Mme [Z] et M. [B], ils ne permettent cependant pas de caractériser l’existence d’un pouvoir de direction de la société Helyad sur Mme [Z] dans le cadre d’un lien de subordination qui ne ressort d’aucun élément.
En effet, ainsi qu’elle le souligne à juste titre, jusqu’au 24 mai 2015, Mme [Z] étant toujours salariée de la société Anteor Group, elle participait, pour le compte de son employeur, à l’organisation de la cession de la société. Les emails qu’elle produit postérieurement au 24 mai 2015, notamment celui du 26 mai 2015 qui vient en réponse à un email du 21 mai 2015 au sujet de la suppression d’un jour de congé, s’inscrivent dans la même démarche, sans que le lien de subordination avec la société Helyad n’en résulte pour autant. Les rares emails échangés ensuite courant juin et juillet 2015, ne rendent pas compte d’une activité salariée, en l’absence de lien de subordination caractérisé au cours de cette période. En tout état de cause, ils ne permettent pas d’établir l’élément intentionnel requis par l’infraction de travail dissimulé.
Mme [Z] est par conséquent déboutée de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé.
— Sur la rupture du contrat de travail
Mme [Z] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement en ne soumettant pas ses propositions au médecin du travail, dés lors que:
— 3 jours après l’avis d’inaptitude, soit le 19 décembre 2019, la société lui a proposé 3 postes (société Progiouest à [Localité 6], secrétaire comptable, société Groupe Helios à [Localité 8], Assistante comptable, société Hetic 3 à [Localité 5], Assistante Ressources Humaines);
— ces offres n’ont manifestement pas été soumises à l’avis préalable du médecin du travail;
— un autre poste administratif était disponible au 31 décembre 2019 au sein de la Société Hetic 3, celui de Mme [W], assistante administrative et comptable, lequel ne lui a pas été proposé malgré le fait qu’il soit conforme aux préconisations du médecin du travail et qu’il corresponde parfaitement aux fonctions qu’elle exerçait.
Elle souligne par ailleurs que l’employeur doit également recueillir l’avis du comité social et économique s’il existe, conformément aux dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail.
La société Helyad fait valoir en réponse que:
— elle ne comporte pas de représentant du personnel et produit un procès-verbal de carence d’élections professionnelles en date du 20 novembre 2019, en sorte que Mme [Z] ne peut pas se prévaloir d’une absence de consultation du CSE pour contester son licenciement;
— les trois propositions de poste de reclassement communiquées à Mme [Z] sont tous des emplois administratifs (postes de secrétaire comptable, d’assistante comptable et d’assistante ressources humaines) situés dans un autre établissement que celui de [Localité 7];
— s’agissant du poste de Mme [W] à [Localité 5], il a été supprimé.
L’article L1226-2 alinéa 1 du code du travail énonce:
' Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail en application de l’article L. 4624-4 à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ( …)
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté (…)'
Et il résulte des l’article L 1226-2-1 alinéa 3 du Code du travail que:
« L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. »
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2019, trois postes ont été proposés à Mme [Z], à savoir, un poste de secrétaire comptable en CDI à temps complet au sein de l’agence située à [Localité 6], un poste d’assistance comptable en CDI à temps complet au sein de l’agence de [Localité 9] (département du Loiret), un poste d’assistante ressources humaines en CDI à temps complet au sein de l’agence de [Localité 5]
(département du Rhône).
Il n’est pas soutenu par la salariée que ces postes ne sont pas aussi comparables que possible à l’emploi précédemment occupé tel que l’exigent les dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail pré-cité.
La salariée reproche à l’employeur de ne pas avoir soumis ces offres à l’avis préalable du médecin du travail. Cependant, la cour observe que les offres sont conformes aux recommandations du médecin du travail lequel indiquait un reclassement dans un emploi administratif dans un autre établissement que celui d’origine. Aucune formation particulière n’était préconisée pour adapter le poste, et l’unique recommandation était un reclassement dans un autre établissement, en sorte que la société MPP Conseil qui a appliqué les dites recommandations dans ses propositions, n’était pas tenue de soumettre des offres conformes au médecin du travail.
La salariée fait en outre grief à l’employeur de ne pas lui avoir proposé le poste de Mme [W], assistante administrative et comptable, dont le poste était disponible au 31 décembre 2019 au sein de la société Hetic 3 à [Localité 5].
Mais l’employeur a produit en pièce n°9 son registre du personnel pour ses différents établissements dont l’agence de [Localité 5], entre le 1er décembre 2019 et le 31 mars 2020 dont il résulte que Mme [I] [W], assistante administrative comptable embauchée le 16 octobre 2017 a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2019, et qu’elle n’avait pas été remplacée à la date du 31 mars 2020. Dés lors l’employeur justifie l’indisponibilité du poste libéré par Mme [W] et Mme [Z] ne produit pas d’élément contraire.
Enfin, l’employeur produit le procès-verbal de carence établi le 20 novembre 2019 pour l’élection des membres du comité social et économique, ainsi que l’avis de réception du PV par les services de la Direccte de [Localité 6], daté du 22 novembre 2019. Et il est constant que l’employeur n’est tenu de recueillir l’avis du comité social et économique que si celui-ci existe.
La cour confirme par conséquent le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la société MPP Conseil a satisfait à son obligation de reclassement et en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [Z] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur la demande d’indemnité de licenciement :
La cour constate que cette demande est sans objet dés lors que le bureau de jugement a constaté que Mme [Z] avait été remplie de ses droits, la société MPP Conseil ayant produit une copie du chèque correspondant à la somme de 2 325 euros, daté du 18 février 2021, ainsi qu’un bulletin rectificatif en date du 19 février 2021.
Mme [Z], qui maintient sa demande sans développer aucun moyen au soutien de celle-ci, a donc été remplie de ses droits au titre de l’indemnité de licenciement et le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande.
— Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de Mme [Z] les dépens de première instance.
Mme [Z] qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a jugé la demande de Mme [Z] au titre du travail dissimulé prescrite
Statuant à nouveau sur ce chef
Dit que la demande d’indemnisation au titre du travail dissimulé n’est pas prescrite et la rejette au fond
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [Z] aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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