Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 29 avr. 2026, n° 23/03893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 2 juin 2023, N° 21/00515 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CLINIQUE JULES c/ CPAM, LA CAISSE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03893 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T4MY
CLINIQUE JULES [Localité 1]
C/
CPAM [Localité 2] ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 02 Juin 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 21/00515
****
APPELANTE :
LA CLINIQUE JULES [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE:
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [P] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 juillet 2020, Mme [W] [M], salariée de la Clinique Jules [Localité 1] (la société) en tant qu’infirmière anesthésiste, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'lombosciatique G hyperalgique sur hernie discale L4-L5'.
Le certificat médical initial, établi le 8 juillet 2019 par le docteur [Z], fait état d’une 'lombosciatique gauche hyperalgique avec déficit partiel des releveurs du pied G’ avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 30 juillet 2020.
Par décision du 23 décembre 2020, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2]-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie 'sciatique par hernie discale L4-L5' au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Le 22 janvier 2021, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 18 juin 2021.
Par jugement du 2 juin 2023, ce tribunal a :
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 23 décembre 2020 ayant pris en charge la maladie professionnelle déclarée par Mme [M] ;
— condamné la société aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 27 juin 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 juin 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 octobre 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— constater que la maladie déclarée par Mme [M] et prise en charge par la caisse ne correspond pas à la maladie désignée par le tableau n°98 des maladies professionnelles, à savoir une 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante’ ;
— constater que la caisse a pris en charge une maladie hors tableau sans transmettre au préalable le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 8 juillet 2019 déclarée par Mme [M].
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 mars 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— juger opposable à la société la décision du 28 septembre 2020 par laquelle elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [M] ;
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que la société ne conteste plus, dans ses dernières écritures produites devant la cour, le respect du principe du contradictoire par la caisse.
1 – Sur le caractère professionnel de la maladie
La société fait valoir que la condition tenant à désignation de la maladie n’est pas remplie au motif que la caisse ne démontre pas l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante conformément à l’intitulé du tableau n°98 des maladies professionnelles.
La caisse réplique que la maladie de Mme [M] remplit les conditions du tableau n°98 des maladies professionnelles, s’appuyant sur le colloque médico-administratif du 11 septembre 2020 comportant l’avis du médecin conseil, lequel a pu se fonder sur un élément extrinsèque qui n’a pas à être produit.
Sur ce :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n’y figurant pas.
En cas de contestation par l’employeur de la décision de prise en charge d’une affection au titre d’un tableau de maladie professionnelle, il incombe à l’organisme social de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau, à peine d’inopposabilité de sa décision.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968).
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
En effet, les indications figurant sur le certificat médical doivent correspondre au libellé de la maladie, sans pour autant que soit exigée une correspondance littérale, dans la mesure où il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.862).
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Lorsque la maladie mentionnée au certificat médical initial est différente de celle figurant au tableau, l’avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie doit être fondé sur un élément médical extrinsèque (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-13.946 ; 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-19.664).
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
Le tableau n°98 des maladies professionnelles est relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes.
Ce tableau vise les deux pathologies suivantes :
— sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
— radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
L’atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.
Il énumère une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer ces maladies.
Le délai de prise en charge est de 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans).
En l’espèce, il sera rappelé que :
— la déclaration de maladie professionnelle du 5 juillet 2020 indique 'Lombo-sciatique G hyperalgique sur hernie discale L4-L5' ;
— le certificat médical initial fait état de 'lombo-sciatique gauche hyperalgique avec déficit partiel des releveurs du pied G'.
Il en résulte que la pathologie de Mme [M] correspond au libellé de la première maladie citée au tableau n°98 (sciatique par hernie discale L4-L5).
En revanche, il est constant qu’aucun de ces documents ne mentionne l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante en ces termes précis.
Sur le colloque médico-administratif du 11 septembre 2020 (pièce n°4 de la caisse), le médecin conseil a indiqué la référence du code syndrome [Immatriculation 1] B et le libellé du syndrome 'sciatique par hernie discale L4-L5', sans faire référence à la latéralité de la maladie ni à l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante comme le souligne à juste titre la société.
De manière étonnante, il a coché 'oui’ à l’item 'Examen prévu par le tableau’ et a mentionné un scanner rachis lombaire réalisé le 19 juillet 2019 par le docteur [L] [U], alors que le tableau n°98 n’exige la réalisation d’aucun examen complémentaire.
Néanmoins, le certificat médical initial produit aux débats mentionne pour Mme [M] l’existence d’un déficit des releveurs du pied gauche lequel marque une topographie concordante.
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble de ces éléments caractérise l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante à gauche.
La caisse établit ainsi que la condition médicale du tableau n°98 est remplie.
Les autres conditions n’étant pas discutées par la société, la décision de prise en charge par la caisse de l’affection déclarée par Mme [M] sera jugée opposable à la société.
Le jugement sera par conséquent confirmé.
2 – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement n°RG 21/00515 rendu le 2 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
CONDAMNE la Clinique Jules [Localité 1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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