Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 13 mai 2025, n° 24/04073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/04073
N° Portalis DBVL-V-B7I-U644
(Réf 1ère instance : 23-11.356)
Mme [E] [S] épouse [R]
C/
ONIAM ETABLISSEMENT PUBLIC
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 21 janvier 2025
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE
Madame [E] [S] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), Ets public à caractère administratif, placé sous la tutelle du Ministère de la Santé – Représenté par son directeur en exercice
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE-ET-VILAINE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Souffrant de douleurs dentaires, Mme [E] [S] a consulté son dentiste, le docteur [I], en avril 2008. Il lui a prescrit un anti-douleur et donné un rendez-vous pour le surlendemain.
2. Le docteur [I] est décédé le soir même.
3. Le 14 avril 2008, le docteur [N] a effectué des soins sur la dent douloureuse (dent n° 26) puis l’a extraite le 16 avril 2008.
3. Mme [S] a été placée en arrêt de travail du 19 avril 2008 au 23 mars 2012.
4. Après le constat de douleurs pulsatiles, d’un 'dème post-opératoire ainsi qu’une sinusite purulente au niveau du sinus maxillaire gauche, le docteur [O] [W] est intervenu le 14 mai 2008 sur Mme [S] en nettoyant l’infection et en recousant la plaie.
5. Le 29 mai 2008, lors de la réalisation d’un drainage des sinus, le docteur [V], ORL, constatait une communication bucco-sinusienne qui sera fermée par le docteur [G], stomatologiste.
6. En raison de névralgies sous orbitaires persistantes, Mme [S] a été suivie au centre anti-douleur du centre hospitalier de [Localité 7].
7. Le 24 avril 2012, elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et a saisi le 23 août 2012 la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (ci-après la CRI). Le 29 octobre 2012, le docteur [B] a été désigné en qualité d’expert.
8. Le docteur [B] a remis son rapport le 26 février 2013, dans lequel il concluait que Mme [S] a été victime d’un accident médical non fautif.
9. Par avis du 4 juillet 2013, la CRI a retenu les conclusions du docteur [B] et a invité l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ci-après l’ONIAM) à présenter une offre d’indemnisation.
10. Le 7 novembre 2013, l’ONIAM a opposé un refus d’indemnisation.
11. Par ailleurs, la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à Mme [S] du 25 février 2011 au 24 février 2016.
12. Le 10 mars 2014, Mme [S] a fait assigner l’ONIAM et la CPAM d’Ille-et-Vilaine devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
13. Par ordonnance du 11 décembre 2014, le juge de la mise en état, faisant droit à la demande de l’ONIAM, a ordonné une expertise judiciaire.
14. Par ordonnance du 12 janvier 2017, le docteur [Z] a été nommé en qualité d’expert judiciaire, lequel s’est adjoint un sapiteur neurologique, le docteur [H].
15. L’expert a déposé son rapport le 9 octobre 2017, concluant à un accident médical non fautif ainsi qu’à un lien direct entre la symptomatologie douloureuse et le soin dentaire d’avril 2008.
16. Par jugement du 1er juillet 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a :
— condamné l’ONIAM à payer à Mme [S] la somme de 80.873,65 ' au titre des préjudices patrimoniaux, outre la somme de 167.547,81 ' au titre des rentes capitalisées,
— condamné l’ONIAM à payer à Mme [S] la somme de 62.236,80 ' au titre des préjudices extra-patrimoniaux,
— dit que la perte des droits à la retraite de Mme [S] sont réservés,
— condamné l’ONIAM aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de maître N’Guyen, avocat,
— condamné l’ONIAM à payer à Mme [S] la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
17. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 2 août 2019, l’ONIAM a interjeté appel de cette décision.
18. Par arrêt du 7 décembre 2022, la 5ème chambre civile de la cour d’appel de Rennes a :
— confirmé le jugement entrepris, sauf en ses dispositions concernant :
* l’assistance par tierce personne temporaire,
* la perte de gains professionnels actuels,
* l’assistance par tierce personne permanente,
* les pertes de gains professionnels futurs,
* le déficit fonctionnel permanent,
* le préjudice d’établissement,
* le montant total des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux,
— statuant à nouveau,
— fixé le préjudice né de l’assistance par tierce personne temporaire à la somme de 46.016 ',
— débouté Mme [S] de sa demande au titre de :
* la perte de gains professionnels actuels,
* l’assistance par tierce personne permanente,
* la perte de gains professionnels futurs,
— fixé le préjudice fonctionnel permanent à la somme de 56.695 ',
— débouté Mme [S] de sa demande au titre du préjudice d’établissement,
— condamné l’ONIAM à payer à Mme [S] la somme de 54.563,34 ' au titre des préjudices patrimoniaux,
— condamné l’ONIAM à payer à Mme [S] la somme de 79.401 ' au titre des préjudices extra-patrimoniaux,
— y ajoutant,
— jugé la décision commune et opposable à la CPAM d’Ille-et-Vilaine,
— débouté Mme [S] de sa demande relative aux frais irrépétibles,
— condamné Mme [S] et l’ONIAM, chacun, à la moitié des dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
19. Sur pourvoi formé par Mme [S], la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 juin 2024, a cassé et annulé l’arrêt mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [S] au titre des pertes de gains professionnels actuels, a condamné l’ONIAM à payer à Mme [S] les dépens, ainsi que la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Rennes autrement composée.
20. Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a jugé que le mode de calcul retenu par la Cour d’appel revenait à imputer deux fois les indemnités journalières perçues par Mme [S] qui étaient déjà intégrées dans les montants figurant sur les avis d’imposition.
21. Par déclaration au greffe du 5 juillet 2024, Mme [S] a formalisé une saisine de la cour d’appel de Rennes.
22. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe le 5 novembre 2024, Mme [S] demande à la cour de :
— condamner l’ONIAM à lui verser une somme de 20.096,58 ' au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— juger que la somme précitée portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— juger que les intérêts échus par année entière porteront à leur tour intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner l’ONIAM au paiement d’une indemnité de 2.500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ONIAM au paiement des dépens de l’instance.
* * * * *
23. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe le 22 novembre 2024, l’ONIAM demande à la cour de :
— le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,
— juger que les revenus perçus par Mme [S] entre la date de l’accident et sa date de consolidation sont supérieurs à ceux auxquels elle aurait pu prétendre en l’absence de tout accident,
— en conséquence,
— juger que Mme [S] ne démontre aucunement la réalité de pertes de gains professionnels actuels,
— rejeter les prétentions indemnitaires de Mme [S] au titre des pertes de gains professionnels actuels.
* * * * *
24. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
25. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la perte de gains professionnels actuels
26. Mme [S] allègue qu’en tenant compte des revenus figurant sur l’avis d’impôt pour l’année 2007 qui s’élevaient à 13.847 ', elle aurait dû percevoir la somme de 54.477,51 ' du 19 avril 2008 au 23 mars 2012. Durant cette période, elle a bénéficié de 25.295,58 ' d’indemnités journalières jusqu’au 1er mars 2011 et de 9.085,35 ' de pension d’invalidité du 1er mars 2011 au 23 mars 2012, d’où il suit que ses revenus maintenus entre le 19 avril 2008 au 23 mars 2012 se sont élevés au montant total de 34.380,93 '. Elle en déduit que sa perte de gains professionnels actuels sur la période du 19 avril 2008 au 23 mars 2012 équivaut à la somme de 20.096,58 ' (54.477,51 ' – 34.380,93 ').
27. L’ONIAM réplique que le revenu fiscal de référence moyen (sur la base des avis d’impôt transmis pour les revenus perçus en 2006 et 2007) était de 13.850 ', d’où il résulte que le revenu attendu sur la période d’incapacité temporaire allant du 19 avril 2008 au 23 mars 2012 s’élevait à 54.489 ' (13.850 ' / 365 jours x 1.436 jours = 54.489 '). Le calcul du revenu réellement perçu par Mme [S] durant la période d’incapacité temporaire conduit à constater qu’elle a perçu au total 51.751,34 ' sur la base des avis d’impôt transmis pour les années correspondantes, à savoir :
— 9.851,40 ' entre le 19 avril et le 31 décembre 2008 (13.937 ' / 365 jours x 258 jours) ;
— 13.022 ' de salaires et 11.720 ' de pensions et rentes en 2009, soit 24.742 ',
— 17.158 ' de salaires et absence de perception de pensions et rentes en 2011.
28. L’ONIAM conteste toutefois la pertinence de l’avis d’impôt 2011 pour les revenus perçus en 2010, qui correspond en fait à un avis de dégrèvement, et souligne l’absence d’avis d’impôt pour l’année 2012, demandant à ce titre que ce justificatif soit communiqué par l’appelante. En tout état de cause, compte tenu des montants calculés, Mme [S] ne pourrait percevoir qu’une somme de 2.737,66 ' (54.489 ' – 51.751,34 ').
Réponse de la cour
29. La perte de gains professionnels actuels correspond au préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Il s’agit d’indemniser la perte totale ou partielle des revenus de la victime avant la consolidation.
30. L’évaluation est réalisée à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt notamment, pour apprécier l’éventuelle diminution des revenus antérieurs pendant la période d’incapacité temporaire.
31. En outre, pour évaluer la perte de gains professionnels actuels en se basant sur le bulletin de salaire de la victime, il faut tenir compte de ce qui est déjà déduit du salaire net imposable, ce qui implique de ne pas déduire, au stade du calcul de l’indemnité, les indemnités journalières versées par le tiers payeur, la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale déjà imputées du salaire net imposable (Civ. 2ème, 11 mars 2021, 19-15.043).
32. Les indemnités journalières (maladie ou maternité) versées aux salariés par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte sont imposables et figurent dans la catégorie des traitements et salaires.
33. En l’espèce, il est d’abord nécessaire de déterminer le revenu de référence de Mme [S] sur la période du 19 avril 2008 au 23 mars 2012, soit les revenus auxquels elle aurait pu valablement prétendre si son dommage ne s’était pas matérialisé.
34. Dans la mesure où on constate une très faible variation entre le revenu fiscal de référence des années 2007 (13.847 ') et 2008 (13.837 '), il n’y a pas lieu, contrairement à ce que propose l’ONIAM dans ses développements, de faire une moyenne de ces revenus.
35. Les revenus de référence de Mme [S] sont donc ceux qu’elle a perçus au cours de l’année 2007 et qui s’élèvent à 13.847 ' (pièce 9). Cela permet de retenir une valeur de 13.847 / 365 jours = 37,93 ' pour chaque journée d’arrêt de travail.
36. En tenant compte des années bissextiles entre 19 avril 2008 au 23 mars 2012 (les années 2008 et 2012 ayant compté 366 jours), Mme [S] a été arrêtée au total sur une période de 1.435 jours.
37. Pour cette période, Mme [S] aurait donc dû percevoir un revenu de 54.429,55 '.
38. S’agissant des revenus que Mme [S] a effectivement perçus sur la période susvisée, il ressort des avis d’impôt transmis aux débats qu’elle a des revenus s’élevant à :
— 9.723,16 ' pour l’année 2008 (13.847 ' sur l’année entière, soit sur les 257 jours d’arrêt en 2008 (13.847 / 366 jours = 37,83 ' par jour à multiplier ensuite par le nombre total de jours d’arrêts sur l’année 2008 = 37,83 ' par jour x 257 = 9.723,16 ')
— 13.022 ' pour l’année 2009
— 13.212 ' pour l’année 2010
— 14.233 ' pour l’année 2011
39. S’agissant plus particulièrement des revenus perçus en 2010, il y a lieu de préciser que le dégrèvement mentionné sur l’avis d’impôt 2011 (pièce n° 19) n’empêche pas de vérifier les revenus effectivement perçus par l’appelante durant cette année. En effet, ce document indique bien qu’hormis le dégrèvement de 223 ' accordé figure en annexe jointe de l’avis une nouvelle imposition, laquelle mentionne les revenus suivants :
— total des salaires et assimilés 7.977
— pensions, retraites, rentes 6.256
— TOTAL : 14.233
40. S’il est regrettable que Mme [S] ait fourni des avis d’impôts pour des périodes non pertinentes (2014, 2015, 2016, 2017 et 2018) alors qu’il eût été plus utile de fournir l’avis d’impôt 2013 pour les revenus de 2012, cette dernière produit quand même des éléments permettant de calculer les revenus perçus en 2012, à savoir les attestations de paiement des rentes d’invalidité (pièce n° 8) pour les mois de janvier 2012 (675,56 '),
février 2012 (675,56 '), mars 2012 (675,56 / 31 = 21,79 ' à multiplier par le nombre de jours d’arrêt maladie en mars 2012 = 21,79 x 23 = 501,17 '), ainsi que les attestations de paiement des indemnités journalières de maladie (pièce n° 4) allant du 17 janvier 2012 au 8 mars 2012 pour 685,36 '.
41. Au total, sur l’année 2012, Mme [S] a perçu des revenus correspondant aux indemnisations versées par l’assurance maladie pour un montant total de 2.537,65 ' (675,56 ' + 675,56 ' + 501,17 ' + 685,36 ').
42. Sur la période allant du 19 avril 2008 au 23 mars 2012, Mme [S] a donc perçu des revenus s’élevant à 52.727,81 ' (9.723,16 ' + 13.022 ' + 13.212 ' + 14.233 ' + 2.537,65 ').
43. En déduisant les revenus effectivement perçus sur cette période de la somme des revenus que Mme [S] aurait dû percevoir, on obtient la somme de 1.701,74 ' (54.429,55 ' – 52.727,81 ' ) correspondant à la perte de gains professionnels actuels de Mme [S], contre la somme de 11.556,91 ' retenue par le tribunal.
44. Enfin, la perception d’intérêts au taux légal découlant de l’article 1231-7 du code civil, de même que l’anatocisme prévu par l’article 1343-6 du code civil sont applicables de plein droit par l’effet de la loi, de sorte qu’il est inutile de prévoir que la somme allouée sera assortie de ces intérêts.
45. Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’ONIAM à payer à Mme [S] la somme de 80.873,65 ' au titre des préjudices patrimoniaux tenant compte d’un préjudice de perte de gains professionnels actuels s’élevant à 11.556,91 ', le montant total des préjudices patrimoniaux indemnisés par l’ONIAM, après réfaction de la perte de gains professionnels actuels, s’élève en réalité à la somme totale 71.018,48 ' (80.873,65 ' – 11.556,91 ' + 1.701,74 ').
Sur les dépens
46. Le chef du jugement concernant les dépens de première instance n’est pas concerné par le périmètre du renvoi. Chaque partie conservera la charge des dépens d’appel, en ce compris ceux de l’arrêt cassé, qu’elle aura personnellement exposés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
47. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance n’est pas concerné par le périmètre du renvoi. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, sur renvoi de cassation et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les limites du renvoi,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Malo du 1er juillet 2019,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 12 octobre 2022,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 5 juin 2024
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Malo du 1er juillet 2019 en ce qu’il a condamné l’ONIAM à verser la somme totale de 80.873,65 ' au titre des préjudices patrimoniaux versés à Mme [E] [S],
Statuant à nouveau du chef infirmé, après réfaction de la somme retenue au titre de la perte de gains professionnels actuels,
Condamne l’ONIAM à verser à Mme [E] [S] la somme de 70.834,39 ' au titre de ses préjudices patrimoniaux,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle aura personnellement exposés, en ce compris ceux de l’arrêt cassé,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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