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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 8 janv. 2026, n° 25/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 8 JANVIER 2026
N° 2026/1
Rôle N° RG 25/00160 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUEB
Société PREDICTIV PRO SAS
C/
S.A.R.L. MGL13
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 27 mars 2025.
DEMANDERESSE
Société PREDICTIV PRO, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MGL13, demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 13 novembre 2025 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025 avant prorogation au 8 janvier 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par jugement du 21 janvier 2025 le tribunal des activités économiques de Marseille a notamment :
— accepté les notes en délibéré reçue de la société Predictiv Pro et la société MGL 13,
— rejeté l’opposition formée par la société Predictiv Pro,
En conséquence,
— condamné la société Predictiv Pro à payer à la société MGL 13 la somme de 158 476,43 euros représentant le montant au titre de factures impayées assortie du paiement des indemnités de retards applicables à hauteur de trois fois le taux d’intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2021, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement aux clients professionnels, ainsi que celle de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société MGL 13 de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné en outre la société Predictiv Pro :
aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 82,99 euros ;
aux frais de greffe de 33,47 euros TTC ;
aux frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer notamment de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Le 18 février 2025 la société par actions simplifiée, ci-après SAS, Predictiv Pro a relevé appel du jugement et, par acte du 27 mars 2025 signifié à étude, fait assigner la société à responsabilité limitée, ci-après SARL, MGL 13 devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé pour obtenir l’autorisation de consigner les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société Predictiv Pro demande à la juridiction du premier président de :
— l’autoriser à consigner les sommes de 158 476,43 euros en principal, des pénalités de retard à hauteur de trois fois le taux légal à compter du 13 mars 2021, 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 82,99 euros correspondant aux dépens, 33,47 euros au titre des frais de greffe, 1 000 euros au titre des frais et accessoires pour la procédure d’injonction de payer auxquelles elle a été condamnée par jugement du tribunal des affaires économiques de Marseille du 21 janvier 2025 entre les mains de la CARPA de [Localité 3] jusqu’à la décision d’appel à intervenir, entre les mains de tout autre séquestre qu’il plaira,
— débouter la société MGL 13 de ses demandes, fins et prétentions,
— réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience la société MGL 13 conclut à ce que le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence :
— in limine litis déclare irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en date du 21 janvier 2025,
— à titre principal déboute la société Predictiv Pro de ses demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et de consignation des sommes portant condamnation au titre du jugement en date du 21 janvier 2025,
— en tout état de cause déboute la société Predictiv Pro de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamne à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
A titre liminaire il convient de rejeter la demande de la société MGL 13 tendant à voir déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la société Predictiv Pro qui ne l’a jamais formée.
Sur la consignation des sommes dues
L’assignation devant le premier juge est intervenue le 26 décembre 2022 de sorte que l’article 521 du code de procédure civile actuellement en vigueur est applicable à la demande.
Selon ses dispositions la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Il est constant que le premier président peut autoriser la consignation des fonds sans qu’il soit nécessaire de relever l’existence de conséquences manifestement excessives de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher si de telles conséquences se sont révélées postérieurement à la décision frappée d’appel.
Le pouvoir prévu à l’article 521 du code de procédure civile est laissé à l’appréciation du premier président qui, saisi d’une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l’exécution provisoire, doit tenir compte de la situation respective des parties et du maintien de l’équilibre de leurs droits dans le cadre de l’appel.
En l’espèce la condamnation litigieuse porte sur le paiement d’une importante somme de 158 476,43 euros autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions. Par conséquent les dispositions précitées sont applicables à la demande de la société Predictiv Pro.
Cette dernière fait valoir que la condamnation dont appel est fondée sur une prétendue facture de travaux dont la matérialité et l’imputabilité à la société Predictiv Pro ne sont pas établies et qui a été prononcée sur la base de notes en délibéré. Il existe en outre un risque de non restitution des sommes versées au titre du jugement de première instance dans la mesure où la société MGL est une société unipersonnelle récente au capital social de 3 000 euros sans salarié et dont l’activité actuelle est totalement inconnue. Deux sommations de communiquer les bilans ainsi que le registre du personnel depuis 2020 sont en effet demeurées infructueuses.
La société MGL 13, expliquant que la société Predictiv Pro l’avait employée pendant plusieurs mois sans lui régler ses prestations et arguant de l’absence de démonstration de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision dont appel et de moyen sérieux de réformation, expose que la partie adverse est irrecevable en sa demande et ne fournit aucun document permettant de justifier une telle consignation, ni aucune pièce justificative.
Il résulte de l’examen des pièces versées au dossier que, par deux sommations de communiquer transmises par RPVA les 7 juillet 2025 et 17 septembre 2025, la société Predictiv Pro a vainement demandé à la société MGL 13 de lui communiquer les bilans depuis 2020 ainsi que le registre du personnel depuis 2020. La défenderesse a déclaré à l’audience qu’elle n’avait pas à répondre à ces sommations.
Il s’ensuit néanmoins que la demanderesse est, en l’absence d’information sur la situation économique et financière de la partie adverse, fondée à s’interroger sur ses capacités de remboursement dans l’hypothèse d’une infirmation de la décision de première instance.
Il apparaît dès lors opportun, afin de préserver l’équilibre des droits des parties dans le cadre de l’appel en cours, d’autoriser la consignation des sommes dues en vertu de la décision de première instance entre les mains de la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) de [Localité 3].
Sur les demandes annexes
Succombant à l’instance la société MGL 13 sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’ article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par décision contradictoire,
Déboutons de la SARL MGL 13 de l’intégralité de ses demandes,
Déclarons recevable la demande de la SAS Predictiv Pro de consignation des sommes dues en exécution du jugement du 21 janvier 2025 du tribunal des activités économiques de Marseille,
Autorisons la SAS Predictiv Pro à consigner les sommes de 158 476,43 euros en principal, les pénalités de retard à hauteur de trois fois le taux légal à compter du 13 mars 2021, 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 82,99 euros correspondant aux dépens, 33,47 euros au titre des frais de greffe, 1 000 euros au titre des frais et accessoires pour la procédure d’injonction de payer auxquelles elle a été condamnée par jugement du tribunal des affaires économiques de Marseille du 21 janvier 2025 entre les mains de la CARPA de Marseille jusqu’à la décision d’appel à intervenir,
Condamnons la SARL MGL 13 aux dépens.
Le Greffier Le Président
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