Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 24 mars 2026, n° 24/18295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 octobre 2024, N° 2022020729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 24 MARS 2026
(n° / 2026, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18295 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJCS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 octobre 2024 -Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2022020729
APPELANT
Monsieur, [X], [L]
Né le, [Date naissance 1] 1970 à, [Localité 1]
De nationalité française
Demeurant, [Adresse 1]
,
[Adresse 1]
Représenté et assisté de Me Isabelle HALIMI, avocate au barreau de PARIS, toque : E1880,
INTIMÉES
SARL, [1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 493 800 403,
Dont le siège social est situé, [Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocate au barreau de PARIS, toque : R285,
SAS, [2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 823 924 972,
Dont le siège social est situé, [Adresse 3]
,
[Adresse 3]
Représentée et assistée de Me Isabelle HALIMI, avocate au barreau de PARIS, toque : E1880,
S.A., [3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 735 620 205,
Dont le siège social est situé, [Adresse 4]
,
[Localité 2]
S.N.C., [4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 334 284 890,
Dont le siège social est situé, [Adresse 4]
,
[Localité 2]
Représentées par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : K0148,
Assistées de Me Edouard TRICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque K79,
SELARL, [5], prise en la personne de Me, [A], [K], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL, [6],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 509 736 880,
Dont le siège social est situé, [Adresse 5]
,
[Adresse 5]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SA, [3] a pour activité principale l’acquisition et la construction d’immeubles en vue de leur location.
La SNC, [4], filiale de la société, [3],a pour objet la promotion immobilière, l’acquisition, la gestion et la vente d’immeubles. Elle a pour gérante et actionnaire majoritaire la société, [3].
M,.[X], [L] a été embauché en qualité ' d’Asset Manager’ par la société, [7] le 2 mai 2005. Son contrat de travail a été transféré à la SNC, [4] à compter du 1er octobre 2009.
En 2015, la société, [8], filiale de la société, [3], a souhaité vendre un bien immobilier lui appartenant situé, [Adresse 6]. Un mandat de vente au prix de 36 millions d’euros a été confié le 1er mars 2016 à la société, [1]. Le mandat stipulait des honoraires à la charge de l’acquéreur. Une seconde commission à la charge du vendeur figurait dans une 'side-letter'.
L’acte de vente de ce bien immobilier a été signé le 8 juin 2016 avec la société, [9] moyennant le prix de 35.900.000 euros, le notaire a réglé le même jour à la société, [1] une rémunération de 646.200 euros.
Préalablement à la vente, le 31 mai 2016, la SARL, [6], ayant pour objet la gestion et l’entretien technique des bâtiments et pour gérante Mme, [G], [B], a adressé à la société, [1] une facture de 570.000 euros HT ayant pour objet 'Honoraires de mandat de commercialisation immeuble, [Adresse 7]'.
La société, [6] a ensuite fait l’objet d’une dissolution le 31 octobre 2016, d’une clôture de la liquidation amiable le 23 décembre 2016, puis d’une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Nanterre le 13 janvier 2021, la SELARL, [5] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Considérant que la facture de 570.000 euros HT adressée à la société, [1] par la société, [6] correspondait en réalité au paiement d’une rétrocommission au préjudice des sociétés, [3] et, [4] et que M,.[L] était le dirigeant de fait de la société, [6], la SNC, [4] a licencié M,.[L] pour faute grave le 18 février 2020.
M,.[L] a contesté son licenciement. Par arrêt du 1er avril 2025, la cour d’appel de Paris, infirmant le jugement du conseil des prud’hommes de Paris du 25 avril 2022, a jugé nul le licenciement de M,.[L] et a condamné la SNC, [4] à lui verser différentes sommes.
La société, [3] a déposé une plainte contre X le 20 mai 2020 pour abus de confiance et corruption privée active ou passive en visant les agissements de M,.[L] à l’occasion de la cession et du paiement d’une commission de 570.000 euros.
C’est dans ce contexte que, parallèlement, par acte du 31 mars 2022, les sociétés, [3] et, [4] ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris M,.[L], la SAS, [2], la SARL, [1] et la SELARL, [5], en la personne de Maître, [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, [6] pour obtenir, notamment, la condamnation solidaire des trois premiers à lui payer 570.000 euros de dommages et intérêts correspondant au montant de la rétrocommission indument versée à la société, [6] et la fixation d’une créance de même montant au passif de la liquidation judiciaire de la société, [6].
Par jugement du 22 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris,
— statuant sur les exceptions d’incompétence soulevées par les défendeurs, s’est déclaré incompétent sur les demandes formées par la SNC, [4] à l’encontre de M,.[L] au profit du conseil des prud’hommes de Paris, a débouté M,.[L] et la société, [2] de leur exception d’incompétence au profit du conseil des prud’hommes de Paris s’agissant des demandes formées par la société, [3] à l’encontre de M,.[L], mais s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris pour connaitre des demandes d,'[3] contre M,.[L], a débouté les sociétés, [1] et, [2] de leur demande tenant à voir juger le tribunal de commerce incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris pour connaitre des demandes à leur encontre,
— a débouté les sociétés, [1] et, [2] et M,.[L] de leur fin de non recevoir tirée du non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles,
— a dit la SNC, [4] dépourvue du droit d’agir à l’encontre de la société, [1] et dit irrecevables ses demandes à l’encontre de cette dernière,
— a dit prescrite l’action de la société, [3] et donc irrecevables ses demandes à l’encontre des sociétés, [1] et, [2],
— a débouté la société, [3] de sa demande de sommation faite au liquidateur judiciaire de la société, [6] ,
— a débouté la société, [3] de sa demande en fixation au passif de la liquidation de, [6],
— a débouté la société, [2] de sa demande de dommages et intérêts,
— a débouté la société, [1] de sa demande au titre d’un préjudice moral et réputationnel,
— a condamné la société, [3] à payer à M,.[L] une indemnité procédurale de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné in solidum les sociétés, [3] et, [4] à payer à la société, [1] une indemnité procédurale de 5.000 euros,
— a ordonné l’exécution provisoire,
— a condamné les sociétés, [3] et, [4] aux dépens.
Pour statuer ainsi sur la compétence, le tribunal a dit que les faits reprochés à M,.[L] le sont au titre de fautes commises en abusant de sa position de salarié de la société, [4] et, concernant les demandes formées à son encontre par, [3], que M,.[L] n’était dirigeant ni de droit ni de fait de la société, [6] au moment de la cession en cause.
Le 7 novembre 2024, M,.[L] a relevé appel de cette décision en intimant, [3] ( RG 24-18295).
Le 12 novembre 2024, les sociétés, [3] et, [4] ont relevé appel en intimant M,.[L] ( RG 24-18505).
Le 19 novembre 2024, les société, [3] et, [4] ont à nouveau relevé appel en intimant la société, [1], la société, [2] et le liquidateur judiciaire, ès qualités, de la société, [6] et M., [L].
Ces trois appels ont été joints par ordonnances des 28 janvier 2025 et 11 février 2025.
Autorisé par ordonnance du 29 novembre 2024, M,.[L] a, par acte du 10 décembre 2024, fait assigner à jour fixe la société, [3] pour l’audience du 27 mai 2025.
Autorisées par ordonnance du 5 décembre 2024, les sociétés, [3] et, [4] ont, par acte du 19 décembre 2024, fait assigner à jour fixe pour la même audience, M., [L].
Par conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 mai 2025, M,.[L] demande à la cour de:
— le recevoir en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de son exception d’incompétence au profit du conseil des prud’hommes de Paris s’agissant des demandes de la société, [3] à son encontre et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris,
— statuant à nouveau, dire qu,'[3] a la qualité de co-employeur de M,.[L], déclarer incompétent le tribunal de commerce de Paris au profit du conseil des prud’hommes de Paris pour toutes les demandes de la société, [3] à son encontre, annuler le jugement dont appel sur le débouté du non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles pour excès de pouvoir, débouter, [3] de ses demandes, fins et conclusions contraires, et condamner, [3] à lui régler 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées au greffe le 12 novembre 2024 et renotifiées le 19 février 2025, ( s’agissant des conclusions relatives au débat sur la compétence) la SA, [3] et la SNC, [4] demandent à la cour de
— les déclarer recevables et bien fondées en leur appel en matière de compétence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes des sociétés, [3] et, [4] à l’encontre de M,.[L],
— statuant à nouveau, vu les articles 84 et suivants du code de procédure civile, déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent pour statuer sur ces demandes,
— en conséquence, renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Paris,
— débouter M,.[L] de toutes ses demandes et le condamner à leur régler 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 mai 2025, la SARL, [1] demande à la cour:
— à titre principal de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit la société, [4] dépourvue du droit d’agir à son encontre et a dit irrecevables ses demandes formées à son encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit prescrite l’action d,'[3] vis à vis de la société, [1] et déclarer les demandes formées à 'leur’ encontre irrecevables,
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement ence qu’il l’a déboutée de sa fin de non recevoir au titre du non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles, et juger irrecevables au titre du non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles les demandes indemnitaires des sociétés, [3] et, [4] à son égard,
— à titre très subsidiaire, rejeter comme mal fondées toutes les demandes des sociétés, [3] et, [4] à son encontre,
— en tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du préjudice moral, condamner solidairement les sociétés, [3] et, [4] à lui payer une somme de 78.500 sauf à parfaire in fine, au titre de son préjudice moral, une somme de 78.500 euros, sauf à parfaire en fonction des sommes demandées in fine par les demanderesses, de 78.500 euros au titre de son préjudice réputationnel, rejeter comme mal fondées toutes les demandes des sociétés, [3] et, [4] à son encontre et les condamner solidairement au paiement d’une indemnité procédurale de 70.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens;
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 mai 2025, la société, [2] demande à la cour:
— à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit la société, [4] dépourvue du droit d’agir à l’encontre de la société, [1] et dit les demandes de celle-ci irrecevables à l’encontre des sociétés, [1] et, [2] et en ce qu’il a jugé prescrite l’action d,'[3] vis à vis des sociétés, [1] et irrecevables les demandes formulées à leur encontre,
— subsidiairement, de débouter les sociétés, [4] et, [3] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
— en tout état de cause, la recevoir en son appel incident, infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et débouté les parties de leurs demandes, autres plus amples ou contraire et statuant à nouveau condamner in solidum les sociétés, [3] et, [4] à lui payer 20.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, débouter les sociétés, [3] et vVenus de leurs demandes, fins et conclusions contraires, et condamner in solidum les sociétés, [3] et, [4] à lui régler une indemnité procédurale de 30.000 euros et dépens de première instance et d’appe; avec distraction au proft de Maître Isabelle Halimi.
La SELARL, [5], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, [6], n’a pas constitué avocat sur l’assignation qui lui a été délivrée le 13 mars 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
SUR CE
— Sur la demande de disjonction
Les trois appels ont été joints le 11 février 2025 sous le n° de RG 24-18295. Les déclarations d’appel ne visent cependant pas toutes les mêmes dispositions du jugement:
— la déclarations d’appel de M,.[L] du 7 novembre 2024 ( RG 24-18295) porte sur les dispositions du jugement ayant statué sur les exceptions d’incompétence, ainsi que sur le rejet de la fin de non recevoir tirée du non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles,
— la déclaration d’appel des sociétés, [3] et, [4] du 12 novembre 2024 ( RG 24-18505) vise uniquement les dispositions du jugement se prononçant sur les exceptions d’incompétence, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
— la déclaration d’appel du 19 novembre 2024 ( RG 24-19562) formée par les sociétés, [3] et, [4] à l’encontre des sociétés, [1],, [2] et du liquidateur judiciaire de la société, [6] porte sur les dispositions du jugement s’étant prononcées sur le défaut de droit d’agir à l’encontre de la société, [1], sur la fin de non recevoir tirée de la prescription, sur l’irrecevabilité des demandes dirigées contre les sociétés, [1] et, [2], sur le rejet de la demande de sommation faite au liquidateur judiciaire, sur le rejet des demandes de fixation au passif de la liquidation de la société, [6] et sur les condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure à jour fixe n’ayant été autorisée que pour l’appel des dispositions sur la compétence, il y a lieu, ainsi que l’a sollicité le conseil des sociétés, [3] et, [4] d’ordonner la disjonction de l’instance enrôlée sous le RG 24-19562, ainsi que la disjonction de l’instance enrôlée sous le numéro 24-18295 uniquement en ce qu’elle porte sur l’appel formé par M,.[L] relativement au rejet de la fin de non recevoir tirée du non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles.
— Sur la compétence pour connaitre des demandes formées à l’encontre de M,.[L]
Pour rappel, aux termes du jugement dont appel, la compétence pour connaitre des demandes en paiement présentées conjointement par les sociétés, [3] et, [4] à l’encontre des différents défendeurs se trouve ventilée comme suit:
— s’agissant de la demande en paiement formée par la société, [4] contre M,.[L]: le conseil des prud’hommes de Paris,
— s’agissant de la demande en paiement formée par la société, [3] contre M,.[L]: le tribunal judiciaire de Paris,
— s’agissant des demandes des sociétés, [3] et, [4] dirigées contre la société, [2], la société, [1] et la liquidation judiciaire de la société, [6]: le tribunal de commerce de Paris.
Ainsi que les parties en ont été informées avant l’audience, le recours à la procédure à jour fixe n’a été autorisé que pour connaitre des appels sur la compétence.
Ne seront donc discutées dans le présent arrêt que les dispositions déférées à la cour au titre de la compétence, à savoir:
— la compétence attribuée au tribunal judiciaire de Paris pour connaitre des demandes de la société, [3] contre M,.[L] (appels de M,.[L] et des sociétés, [3] et, [4])
— la compétence attribuée au conseil des prud’hommes pour connaitre des demandes de la SNC, [4] contre M,.[L] (appel des sociétés, [3] et, [4]).
Les dispositions retenant la compétence du tribunal de commerce de Paris pour connaitre des demandes dirigées contre les sociétés, [1],, [2] et la liquidation judiciaire de, [6] n’ont pas été déférées à la cour et ne sont pas visées dans les conclusions ci-dessus rappelées.
Aux termes de leur assignation devant le tribunal de commerce de Paris, les sociétés, [3] et, [4] sollicitent la condamnation solidaire des sociétés, [2] et, [1] et de M,.[L] à leur payer:
— une somme de 570.000 euros au titre d’une rétrocession frauduleuse indument versée par la société, [1] à la société, [6], dont il est soutenu que M,.[L] est le dirigeant de fait,
— une somme de 1 million d’euros à titre de dommages et intérêts à parfaire.
Il est par ailleurs demandé une fixation de ces mêmes créances au passif de la liquidation judiciaire de, [6].
Saisi d’une exception d’incompétence par M,.[L] au profit du conseil des prud’hommes de Paris, le tribunal a accueilli cette exception s’agissant des demandes présentées par la société, [4], mais l’a rejetée s’agissant des demandes formées par la société, [3].
M,.[L] conteste le rejet de cette exception s’agissant des demandes formées par, [3]. Les sociétés, [3] et, [4] sollicitent quant à elles l’infirmation du jugement en ce qu’il a accueilli cette exception s’agissant des demandes de la SNC, [4].
— Moyens des sociétés, [3] et, [4]
Pour soutenir que leurs demandes à l’encontre de M,.[L] ne relèvent, ni du conseil des prud’hommes, ni du tribunal judiciaire de Paris, mais globalement de la seule compétence du tribunal de commerce de Paris, les sociétés, [3] et, [4] exposent que:
— le conseil des prud’hommes a déjà été saisi des faits délictueux dans le cadre de l’instance engagée par M,.[L] pour contester la régularité de son licenciement, cette juridiction l’ayant débouté de toutes ses demandes,
— si les fonctions de M,.[L] au sein du groupe, [3] lui ont servi de soubassement pour agir en fraude des droits des sociétés, [3] et, [4], l’objet de la présente instance est cependant tout autre dans la mesure où M,.[L] a été assigné en paiement au titre d’une rétrocommision perçue en sa qualité de gérant de fait de la société, [6], en fraude de leurs droits,
— le versement de cette rétrocommission frauduleuse résulte des malversations opérées par M,.[L], dirigeant de fait de la société, [6], avec la collusion frauduleuse des sociétés, [2] et, [1],
— la société, [6] a été successivement dirigée par M,.[I], [B], puis par Mme, [G], [B], cette dernière ayant aussi été la gérante de la société, [10] qui a pour associé unique la société, [2], dont M,.[X], [L] est le dirigeant; que le nom ,'[L]' correspond souvent à une francisation du patronyme ', [Q]',
— la société, [6] avait pour activité le nettoyage courant des bâtiments, sans lien avec le métier d’intermédiaire en transactions immobilières visé dans la facture adressée à la société, [1], et a précipitamment été mise en liquidation amiable après avoir perçu cette commission,
— les liens entre entre M,.[L] et la société, [6] sont également attestés par l’existence d’une dette de 50.000 euros des sociétés, [11] et, [2] intégralement contrôlées par M,.[L],
— la responsabilité de M,.[L] est distincte de celle de la société, [6], dès lors qu’un dirigeant répond des fautes qu’il commet en cette qualité; qu’à l’égard des tiers, la responsabilité personnelle du dirigeant est engagée s’il commet une faute d’une particulière gravité détachable de ses fonctions; que tel est le cas en l’espèce, M,.[L] ayant en sa qualité de dirigeant de fait de, [6], abusé de ses fonctions pour recevoir une rétrocommission, cette société ne disposant pas du statut de professionnel de l’immobilier.
— en présence d’un acte de commerce litigieux, M,.[L] ne pouvait qu’être assigné devant le tribunal de commerce sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Moyens de M,.[L]
M,.[L] soutient que l’ensemble des demandes formées à son encontre ressortent de la compétence du conseil des prud’hommes. A l’appui de son exception d’incompétence, il fait valoir
— qu’il était salarié depuis le 1er octobre 2009 de la société, [4], filiale d,'[3],
— que les faits qui lui sont reprochés par les sociétés, [3] et, [4] trouvent leur source dans l’exécution de son contrat de travail et à l’occasion de celui-ci puisqu’il lui est reproché d’avoir abusé de sa qualité de salarié de la société, [4],
— que la faute reprochée par la société, [4] étant liée à son contrat de travail relève de la compétence du conseil des prud’hommes,
— que la société, [3] a la qualité de co-employeur à son égard quand bien même il n’existe pas de contrat de travail,
— qu’en effet son embauche mentionne qu’il est engagé en qualité 'd’Asset Manager’ au sein du groupe, sa fonction principale consistant à négocier et signer des baux commerciaux et à prendre en charge le processus de cession et d’acquisition pour le compte de la société, [4] et plus largement pour le compte de la société, [3],
— que toutes les décisions étaient validées par la direction générale du groupe, [3], qu’il existait donc un lien de subordination avec la société, [3],
— que la situation de co-emploi réside non seulement dans le lien de subordination entre lui et la société, [3] mais également dans l’existence d’une confusion d’intérêts entre les sociétés, [4] et, [3],
— qu’il n’a aucunement la qualité de gérant de fait dela société, [6]; que l’allégation d’une telle qualité ne permet pas aux sociétés, [3] et, [4] de s’affranchir de la compétence exclusive du conseil des prud’hommes, dès lors que la perception contestée d’une rétrocommission trouve sa source pendant et à l’occasion de l’exercice de son contrat de travail,
— que la désignation de la société, [6] pour gérer les biens ne relevait pas de son pouvoir, mais de celui des administrateurs de biens, les sociétés, [12], puis, [13] pour le compte du groupe, [3]; qu’il n’a jamais caché à ses employeurs la création des sociétés, [11] et, [2], qu’en toute hypothèse une telle situation ne caractérise en rien une gestion de fait de la société, [6]; qu’enfin le devis établi par la société, [6] et transmis sous la signature ,'K,.[L]' n’émane pas de lui et, en tout état de cause, ne démontre aucune direction de fait de ladite société.
Réponse de la cour
— S’agissant des demandes formées par la SNC, [4]:
M,.[X], [L] a été embauché en qualité ' d’Asset Manager’ par la société, [7] le 2 mai 2005. Son contrat de travail a été transféré à la SNC, [4] à compter du 1er octobre 2009.
Le 27 janvier 2020, la SNC, [4] a convoqué M,.[L] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, puis l’a licencié le18 février 2020, pour faute grave.
Il est reproché à M,.[L], à l’occasion en 2016 de la cession d’un bien immobilier appartenant à la société, [8] (absorbée par la société, [3]), d’avoir avec la complicité de la société, [1], qui intervenait comme intermédiaire dans la transaction immobilière, perçu une rétrocommission par l’intermédiaire de la société, [6], dont il est soutenu qu’il était le gérant de fait.
Les faits reprochés à M,.[L] se sont déroulés en 2016 alors qu’il était encore salarié de la société, [4].
La lettre de licenciement impute expressément à faute à M,.[L] des agissements lui ayant permis de faire recevoir par la société, [6] une commission occulte, exposant en son point (iii): que le groupe, [3] avait décidé de vendre l’un de ses biens immobiliers, [Adresse 6], que dans le cadre de cette opération M,.[L] avait proposé l’intervention de l’une de ses relations, la société, [1], qu’un mandat de vente avait ainsi été signé le 12 mars 2016 en faveur de cette société prévoyant une commission de 2% à la charge de l’acquéreur et de 1,5% à la charge du vendeur, que la société, [6] avait facturé à la société, [1] le 8 juin 2016 des honoraires pour le mandat de commercialisation de cet immeuble pour un montant de 570.000 euros, qu’il s’est avéré que la société, [6] avait des liens financiers avec la société, [11] dirigée par M,.[L], que la société, [4] n’avait jamais été informée d’une rétrocommission facturée à la société, [1], que la société, [6] qui avait pour activité le nettoyage courant des bâtiments n’était pas un intermédiaire en transaction immobilière, que cette société ayant pour dirigeante Mme, [G], [B] avait été liquidée peu de temps après la perception de cette commission, que Mme, [B] était la gérante de, [10] qui est l’associée unique de la société, [2] intervenant en qualité de prestataire sur plusieurs immeubles du groupe et que lors de son entretien préalable,M,.[L] avait été dans l’incapacité d’expliquer cette situation, de sorte que l’on était en présence d’une commission occulte facturée à une société dans laquelle ce dernier avait des intérêts financiers et au détriment du groupe, [3].
L’action de la SNC, [4] est donc exercée à l’encontre de son ancien salarié pour des agissements commis durant l’exécution de son contrat de travail et à l’occasion de celui-ci.
La circonstance que la société, [4], à l’instar de la société, [3], reproche dans la présente instance à M,.[L] une faute commise en tant que gérant de fait de la société, [6] ne modifie pas cette appréciation, dès lors que, même à supposer avérée la gestion de fait, la responsabilité de M,.[L] dans ses rapports avec la société, [4] ne peut être appréciée que sous l’angle d’une faute dans l’exécution de son contrat de travail, sachant au surplus que la société, [4], qui n’était pas la propriétaire du bien cédé, n’avait pas vocation à percevoir le prix de cession.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du conseil des prud’hommes de Paris pour connaitre des demandes de la société, [4] à l’encontre de M,.[L].
S’agissant des demandes formées par la société, [3]:
Par courriel du 9 février 2005, Mme, [Z] ,([3]) demandait au DRH,, [W], [R], d’établir une lettre d’engagement pour M,.[L] indiquant que ce dernier rejoindra la société, [3] le 15 mai prochain en qualité d’Asset Manager, en CDI , avec un salaire de 50K€.
Par courrier du même jour, le directeur général de la société, [3] confirmait à M,.[L] son 'engagement en qualité d’Asset Manager, position Cadre, au sein de notre groupe’ avec un début de fonction le 15 mai 2005 et une rémunération brute annuelle de 50.000 euros.
Si M,.[L] a bien été embauché au sein du groupe, [3], aucun contrat de travail n’a jamais été conclu avec la société, [3]. Il a en effet été embauché à compter du 2 mai 2005 par la société, [7] en qualité d’Asset Manager, avant que son contrat ne soit transféré en octobre 2009 à la société, [4]. Si la société, [4], filiale de la société, [3], fait partie du groupe, [3] et se trouve dirigée par cette dernière, l’embauche de M,.[L] par une société du groupe ne créée pas de contrat de travail avec la société mère. Le fait que M,.[L] était naturellement en contact dans l’exercice de ses fonctions avec la société tête du groupe, et que cette dernière était amenée à se positionner sur les décisions prises par sa filiale, par le biais des salariés de celle-ci, ne confère pas à la société, [3] la qualité d’employeur à l’égard de ce dernier. Les sociétés, [3] et, [4] travaillent ensemble au sein du groupe mais n’en sont pas moins pour autant des personnes morales juridiquement distinctes et M,.[L] ne justifie pas d’une confusion entre ces deux entités.C’est donc vainement que M,.[L] soutient que les demandes de la société, [3] relèvent de la compétence du conseil des prud’hommes.
La société, [3] agit à l’encontre de M,.[L] sur le fondement de la responsabilité délictuelle en réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait de l’amputation d’une partie du prix de cession correspondant à une rétrocommission de 570.000 euros. Elle exerce ainsi, en tant que tiers vis à vis de M,.[L], une action en responsabilité à l’encontre d’un dirigeant de société en se prévalant d’une faute d’une particulière gravité détachable de ses fonctions.
La société, [6] avait pour dirigeante de droit à l’époque des faits litigieux Mme, [G], [D], c’est donc en qualité de dirigeant de fait de cette société que la responsabilité de M,.[L] est recherchée.
La qualité contestée de dirigeant de fait de la société, [6] constitue le fondement même du litige et relève de l’appréciation du bien fondé de l’action, la cour ne pouvant trancher ce point au stade de la compétence sans lier le débat au fond.
Dès lors que la société, [3] entend fonder son action à l’encontre de M,.[L] sur une faute commise par ce dernier en qualité de dirigeant de fait de la société, [6] et qu’une action en responsabilité délictuelle formée à l’encontre d’un dirigeant d’une société commerciale relève de la juridiction commerciale, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris et, statuant à nouveau, dira le tribunal de commerce de Paris compétent.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront partagés par moitié entre la SNC, [4] et M,.[L].
Aucune considération d’équité ne justifie à ce stade de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur les dispositions du jugement se prononçant sur les exceptions d’incompétence et dans la limite de celles soumises à la cour,
— Ordonne la disjonction de l’instance enrôlée sous le RG 24-19562, ainsi que la disjonction de l’instance enrôlée sous le RG 24-18295, uniquement s’agissant de cette dernière en ce qu’elle porte sur l’appel formé par M,.[L] relativement au rejet de la fin de non recevoir tirée du non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles,
— Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du conseil des prud’hommes de Paris pour connaitre des demandes de la SNC, [4] formées à l’encontre de M,.[L],
— Le confirme en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M,.[L] au profit du conseil des prud’hommes de Paris s’agissant des demandes formées à son encontre par la société, [3],
— L’infirme en ce qu’il a déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris pour connaitre des demandes formées par la société, [3] à l’encontre de M,.[L],
— Statuant à nouveau de ce chef infirmé, dit le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaitre des demandes formées par la société, [3] à l’encontre de M,.[L] et renvoie à ce titre les parties devant le tribunal de commerce de Paris,
— Infirme le jugement en ces dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, condamne la société, [4] et M,.[L] aux dépens chacun pour moitié, et déboute toutes les parties de leurs demandes respectives en paiement d’indemnités procédurales.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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