Désistement 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 7 oct. 2025, n° 25/02879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 février 2025, N° 18/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02879 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2BW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2025 – Juge de l’exécution de [Localité 5] – RG n° 18/00037
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
à
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [F] [W] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent RODRIGUEZ substituant Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Juillet 2025 :
Par acte du 12 février 2025, la société Crédit Logement a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande de sursis à exécution d’un jugement rendu le 4 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun et de condamnation des époux [O] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, la société Crédit Logement devant réassigner la société LCL et le Trésor public.
A l’audience du 10 juillet 2025, la société Crédit Logement indique se désister de cette instance.
Les époux [O] exposent qu’ils acceptent ce désistement mais maintiennent leur demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 5.000 euros.
La société LCL et le Trésor public n’ont pas été réassignés pour l’audience du 10 juillet 2025.
SUR CE
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société Crédit Logement se désiste sans réserve de son instance et les époux [O] acceptent ce désistement.
Il y a donc lieu de constater que le désistement est parfait et emporte extinction de l’instance.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La société Crédit Logement sera donc tenue aux dépens de la présente instance.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux [O] dès lors que ceux-ci ont dû préparer leur défense.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la société Crédit Logement ;
Constatons l’extinction de l’instance engagée devant le premier président de la cour d’appel de Paris et le dessaisissement de cette juridiction ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société Crédit Logement ;
Condamnons la société Crédit Logement à payer aux époux [O] une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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