Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 21 nov. 2024, n° 24/00871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 26 janvier 2022, N° 23/07557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00871 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKZ4
Jonction avec le dossier 24/901 par ordonnance du Président en date du 05 Mars 2024
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ IARD
C/
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TER RORISME ET AUTRES INFRACTIONS (F.G.T.I.)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2022 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 23/07557
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.11.2024
à :
Me Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS
Me Van VU NGOC de l’AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. ALLIANZ IARD
N° Siret : 542 110 291 (RCS Nanterre)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0430 – N° du dossier 9820 AG
APPELANTE
****************
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS (F.G.T.I.)
Doté de la personnalité civile (article L 422-1 du Code des Assurances
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Van VU NGOC de l’AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0935 – N° du dossier E0004DD5
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente entendue en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juillet 2012, quatre enfants mineurs ont été victimes de l’ explosion d’un bidon de solvant situé à proximité du domicile de M [B] [G] à [Localité 4]. [W] [G], le fils de ce dernier et l’une de ces victimes est décédé le lendemain des suites de ses blessures, les trois autres enfants ont été grièvement blessés.
La cour d’appel de Douai a, par arrêt du 28 mai 2015, dit notamment que l’information n’a pas permis d’identifier l’auteur des délits d’homicide involontaire et de blessures involontaires.
Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions (FGTI) a versé aux différentes victimes la somme totale de 749 066,10 euros. Ce dernier, subrogé dans leurs droits, a fait citer la société Allianz IARD en vue du remboursement de ce versement par cette dernière, laquelle était l’assureur de responsabilité civile de M FranckVerbrugge.
Selon jugement assorti de l’exécution provisoire du 5 novembre 2021, la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
Condamné la société Allianz IARD à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes Terrorisme et d’Autres Infractions, subrogé dans les droits de M. [D] [N] et Mme [E] [H], M. [Z] [N], M. [B] [O] et Mme [A] [S], Mme [M] [O], Mme [K] [O], M. [U] [O], et M. [I] [O], la somme de 749.066,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2016 sur la somme de 85.000 euros, et à compter du 7 octobre 2020 sur la somme de 664.066,10 euros
Condamné la société Allianz IARD à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes
de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
Condamné la société Allianz IARD à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de
[Localité 3]-[Localité 4] l’indemnité forfaitaire de 1.098 euros
Condamné la société Allianz IARD à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le FGTI a fait signifier ce jugement à la société Allianz IARD le 4 février 2022.
La société Allianz IARD a relevé appel de ce jugement puis s’est désistée ce dont il lui a été donné acte par ordonnance du 7 juillet 2022.
En exécution du jugement susvisé, la société Allianz IARD a versé au FGTI la somme totale de 757 066,10 euros puis les sommes de 11 209,11 euros et 291,27 euros au titre des intérêts et des dépens.
Prétendant à un solde impayé des sommes à la charge de l’assureur, par acte de commissaire de justice du 23 mai 2023, le FGTI a fait signifier à la société Allianz IARD un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme de 47.574,60 euros.
Et également, vertu du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 5 novembre 2021, par acte de commissaire de justice du 30 juin 2023, dénoncé le 10 juillet 2023, le FGTI a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société Allianz IARD entre les mains de la Société Générale pour paiement de la somme de 48.898,10 euros.
Par assignation du 27 juillet 2023, la société Allianz IARD a fait citer le FGTI devant le juge de l’exécution de Nanterre aux fins de contester les deux mesures d’exécution forcée précitées.
Par jugement contradictoire rendu le 26 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
Déclaré la société Allianz IARD recevable en son action Cantonné les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 23 mai 2023 et de la saisie-attribution du 30 juin 2023 à la somme de 39 176,68 euros
Débouté la société Allianz IARD de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
débouté les parties du surplus de leurs demandes
Condamné la société Allianz IARD au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la société Allianz IARD aux dépens
Rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 9 février 2024, la société Allianz IARD a relevé appel selon deux déclarations d’appel à l’encontre de ce même jugement.
Les procédures enregistrées sous les numéros RG 24/871 et 24/901 ont été poursuivies sous le n° RG 24/871.
Dans ses dernières conclusions n°3 transmises au greffe le 6 septembre 2024,auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Allianz IARD, appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 26 janvier 2024 en ce qu’il a :
cantonné les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 23 mai 2023 et de la saisie-attribution du 30 juin 2023 à la somme de 39 176,68 euros
débouté la société Allianz IARD de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
débouté les parties du surplus de leurs demandes
condamné la société Allianz IARD au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la société Allianz IARD aux dépens
rappelé que la décision est exécutoire de droit
En conséquence et statuant à nouveau,
juger infondée la saisie-attribution diligentée par le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions
annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifiée à la demande du le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions à l’encontre de la société Allianz IARD le 23 mai 2023
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée à la demande du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions entre les mains de la Société Générale au préjudice de la société Allianz IARD
condamner le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions à restituer à la société Allianz IARD la somme de 39 176,68 euros ainsi que toute autre somme saisie
condamner le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions à verser à la société Allianz IARD la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
condamner le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions à verser à la société Allianz IARD la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 3 mai 2024,auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, intimé, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
débouter la société Allianz IARD de ses entières demandes
condamner la société Allianz IARD à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Van Vu Ngoc, avocate, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 septembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 16 octobre 2024 et le délibéré au 21 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé qu’aucune des parties ne contredit devant la cour, le jugement déféré en ce qu’il déclare l’action de la société Allianz IARD en contestation de la saisie vente ou de la saisie attribution diligentées à son encontre recevable.
En revanche, les parties sont opposées quant à l’existence d’un solde impayé en exécution du jugement du 5 novembre 2021du tribunal judiciaire de Nanterre au titre des intérêts et dès lors quant à l’existence d’une créance au bénéfice du FGTI à l’encontre de l’appelante lui permettant de procéder aux mesures d’exécution forcée litigieuses.
Le tribunal, par le jugement contesté a considéré que le taux d’intérêt à prendre en compte était celui applicable aux particuliers comme retenu par le décompte contesté par l’assureur et que compte tenu des erreurs quant aux dates de versements et la date du point de départ de la majoration du taux de l’intérêt légal de 5 points, correctement rectifiées par le décompte du 30 novembre 2023 conformément aux observations d’Allianz, le solde impayé devait être fixé à la somme de 39 176,58 euros.
En cause d’appel, la société Allianz IARD fait valoir que ses contestations quant aux dates de ses versements quant à la date du point de départ de la majoration du taux de l’intérêt légal de 5 points ont été à juste titre retenues par le jugement déféré.
Il convient de relever que le FGTI n’a pas formé d’appel incident au titre des rectifications précitées demandées par Allianz et retenues par le jugement contesté , de sorte qu’il ne reste en discussion devant la cour entre les parties que le 3° point relatif au taux d’intérêt légal applicable.
La société Allianz IARD soutient à nouveau en cause d’appel que le taux d’intérêt légal applicable au calcul des intérêts, contrairement à ce que soutient le FGTI et ce qui a été retenu par le jugement critiqué ne peut être que le taux applicable aux personnes morales en application des dispositions de l’article L 313-2 du code monétaire et financier.
Depuis l’ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014, en vigueur à compter du1er janvier 2015, il existe désormais deux taux légaux prévus par l’article L 313-2 du code monétaire et financier. Le premier s’applique lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas à des fins professionnelles et le second dans les autres cas.
Il est calculé semestriellement, en fonction du taux directeur de la Banque centrale européenne sur les opérations principales de refinancement et des taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement. – Pour le 2d semestre 2024, taux fixé à 8,16 % pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels et à 4,92 % pour tous les autres cas (Arr. du 26 juin 2024).
Les taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pris en compte pour le calcul du taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels sont les taux effectifs moyens de crédits consentis aux particuliers.
Les modalités de calcul et de publicité de ces taux sont fixées par décret.
L’appelante fait valoir qu’il résulte de l’article 1346-4 du code civil que la subrogation transmet à son bénéficiaire dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier de sorte que le Fonds de garantie, subrogé dans les droits des victimes ne peut prétendre à l’application du taux légal prévu pour les particuliers dont bénéficient les victimes, en sa qualité de personne morale.
L’article L 332-2 al 2 du code pénitentiaire dispose que lorsque le FGTI intervient en application des dispositions de l’article 706-1 du code de procédure pénale, il est assimilé à une partie civile bénéficiant des mêmes droits dès lors que le prélèvement au profit des parties civiles a eu lieu et
l’article L 422-1 al 6 du code des assurances prévoit expressément que le Fonds est aussi subrogé dans les droits que possède la victime contre les personnes tenues à un titre quelconque d’assurer la réparation totale ou partielle de ce dommage, dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes.
À condition toutefois que le Fonds justifie que les personnes, dans les droits desquelles il est subrogé, ont subi un préjudice découlant de l’acte de terrorisme.
Il en résulte que le FGTI agissant, dans le cadre d’une mission d’aide aux victimes par le versement à ces dernières des différentes sommes arbitrées par la CIVI, puis subrogé dans leurs droits a assigné Allianz en sa qualité d’assureur en responsabilité en vue du remboursement des sommes allouées et sollicite en cette qualité à l’encontre de ce dernier les intérêts au taux légal ayant couru sur le montant des condamnations résultant du titre susvisé obtenu à son profit et peut dès lors subrogé dans les droits que possèdent la victime en application des dispositions susvisées, réclamer les intérêts aux taux légal applicable aux particuliers comme les victimes auraient pu le revendiquer à leur assureur et non pas celui applicable aux professionnels.
Le jugement critiqué ayant cantonné les effets du commandement aux fins de saisie du 23 mai 2023 et de la saisie attribution du 30 juin 2023à la somme de 39 176,68 euros en application du taux applicable aux particuliers sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, cette décision n’étant pas autrement critiquée par la partie appelante.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Allianz
Le juge de l’exécution a débouté la SA Allianz IARD de sa demande d’indemnisation au titre de l’abus de saisie au motif que les saisies pratiquées par le FGTI étaient injustifiées pour un faible montant comme résultant du cantonnement et que la SA Allianz ne rapportait pas la preuve de ce que le droit du créancier de recouvrer sa créance avait dégénéré en abus.
Il résulte de la présente décision confirmant le cantonnement qu’en poursuivant le paiement de sa créance justifiée pour l’essentiel à hauteur du montant de la somme initialement sollicitée, il ne peut être reproché au FGTI d’en avoir abusivement poursuivi le recouvrement.
Le jugement critiqué sera également confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
L’équité commande d’allouer la somme de 3 000 euros au FGTI au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la SA Allianz IARD à payer au FGTI la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Allianz IARD aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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