Confirmation 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 27 mars 2024, n° 22/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 19 mai 2022, N° 20/494 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 27 MARS 2024
N° RG 22/454
N° Portalis DBVE-V-
B7G-CEMY GD-R
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 19 mai 2022, enregistrée sous le n° 20/494
CONSORTS
[R]
C/
[M]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SEPT MARS DEUX-MILLE-VINGT- QUATRE
APPELANTES :
Mme [H], [J] [V], épouse [L]
née le 1er août 1961 à [Localité 12] (Maroc)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [YK], [U] [V]
née le 27 novembre 1964 à [Localité 12] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
Mme [TO], [N], [Y], [Z] [M]
née le 12 juin 1954 à [Localité 12] (Maroc)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Cécile GUIZOL, avocate au barreau d’AJACCIO, et par Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS
Mme [Z], [S], [G] [M]
née le 17 mars 1959 à [Localité 13] (Seine)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Cécile GUIZOL, avocat au barreau d’AJACCIO, et par Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS
Mme [X], [P] [M], épouse [E]
née le 8 mars 1961 à [Localité 12] (Maroc)
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Cécile GUIZOL, avocate au barreau d’AJACCIO, et par Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 novembre 2023, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Selon jugement du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bastia a :
« – Débouté mesdames [TO] [M], [Z] [M], et [X] [M] épouse [E] de leur demande de voir constater la validité de l’acte sous seing privé du 18 mai 1978 ;
— Constaté que mesdames [TO] [M], [Z] [M], et [X] [M] épouse [E] ont acquis, par la prescription trentenaire, la parcelle cadastrée section A [Cadastre 1] sise sur la commune de [Adresse 15] [Localité 16],
— Dit que mesdames [TO] [M], [Z] [M], et [X] [F] épouse [E] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section A [Cadastre 1] sise sur la commune de [Localité 14] lieudit [Localité 16],
— Annulé la donation du 11 décembre 2015 conclu entre monsieur [D] [V] et mesdames [YK] [V] et [H] [V] relative à la parcelle cadastrée section A [Cadastre 1] sise sur la commune de [Localité 14] lieudit [Localité 16],
— Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ecarté l’exécution provisoire de la présente décision,
— Ordonné la publication de la présente décision au service chargé de la publicité foncière,
— Condamné mesdames [YK] [V] et [H] [V] aux dépens ».
Par déclaration reçue le 8 juillet 2022, Mmes [H] et [YK] [V] ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a « constaté que mesdames [M] ont acquis, par la prescription trentenaire, la parcelle cadastrée section A [Cadastre 1] sise sur la commune de [Localité 14] lieudit [Localité 16]; dit que mesdames [M] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section A [Cadastre 1] sise sur la commune de [Localité 14] lieudit [Localité 16] ; annulé la donation du 11 décembre 2015 conclue entre Monsieur [D] [V] et Mesdames [YK] [V] et [H] [V] relative à la parcelle cadastrée section A [Cadastre 1] sise sur la commune de [Localité 14] lieudit [Localité 16] ; ordonné la publication de la présente décision au service chargé de la publicité foncière ; condamné mesdames [V] aux dépens ».
Par conclusions transmises le 2 mai 2023, Mesdames [V] ont demandé à la cour de :
« – Juger que Monsieur [V] et ses filles contestent la validité de l’acte de vente sous seing privé en date du 18 mai 1978 ;
— Juger en tout état de cause qu’il ne remplit pas les conditions légales de validité sises aux anciens articles 1322 et suivants (aujourd’hui 1372 et suivants) et 1375 du code civil ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté purement et simplement les consorts [M] de leur demande de constat de validité de l’acte de vente du terrain litigieux à leur auteur [K] [O] ;
— Juger que les consorts [M] ne rapportent pas la preuve d’une possession continue, paisible, publique et non-équivoque de la parcelle cadastrée section A [Cadastre 1] sur la commune d'[Localité 14], pour laquelle les concluantes sont, au contraire, titrées, et pour laquelle elles démontrent une occupation a minima concomitante et a maxima exclusive ;
— Juger probants, outre leur titre, les actes de possessions des concluantes sur la parcelle cadastrée section A [Cadastre 1] sur la commune d'[Localité 14],
En conséquence,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que Mesdames [M] ont acquis, par la prescription trentenaire, la parcelle cadastrée section A [Cadastre 1] sise sur la commune de [Localité 14] lieudit [Localité 16] ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que Mesdames [M] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section A [Cadastre 1] sise sur la commune de [Localité 14] lieudit [Localité 16] ;
— Débouter purement et simplement les consorts [M] de leur demande de constat de la prescription acquisitive ;
— Constater la validité de la donation en date du 11 décembre 2015 ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a annulé la donation du 11 décembre 2015 conclue entre Monsieur [D] [V] et Mesdames [V] relatives à la parcelle cadastrée section A [Cadastre 1] sise sur la commune de [Localité 14] lieudit [Localité 16] ;
— Débouter purement et simplement les consorts [M] de leur demande d’annulation de cette donation ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Condamner solidairement les intimées au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens (article 696 du même code)».
Par conclusions transmises le 31 mars 2023, Mmes [TO], [Z] et [X] [M] ont demandé à la cour de :
« – DECLARER les consorts [V] recevables mais mal fondées en leurs demandes fins et conclusions ;
— REJETER les pièces 7 et 10 adverses constituant des attestations de pure complaisance.
En conséquence,
— DEBOUTER Mesdames [YK] et [H] [V] de leurs demandes.
SUR L’APPEL INCIDENT,
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas constaté la validité de l’acte sous seing privé du 18 mai 1978,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a, CONSTATE que mesdames [TO] [M], [Z] [M], et [X] [M] épouse [E] ont acquis, par la prescription trentenaire, la parcelle cadastrée section A [Cadastre 1] sise sur la commune de [Localité 14] lieudit [Localité 16],
— DIT que mesdames [TO] [M], [Z] [M], et [X] [M] épouse [E] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section A [Cadastre 1] sise sur la commune de [Localité 14] lieudit [Localité 16],
— ANNULE la donation du 11 décembre 2015 conclu entre monsieur [D] [V] et mesdames [YK] [V] et [H] [V] relative à la parcelle cadastrée section A [Cadastre 1] sise sur la commune de [Localité 14] lieudit [Localité 16],
— CONDAMNER les consorts [V] à payer à chacune des consorts [M] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER les consorts [V] aux entiers dépens dont les frais de constat du 14 novembre 2022 ».
Par ordonnance du 7 juin 2023 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 16 novembre 2023.
Le 16 novembre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément
référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Le litige entre les parties porte sur la revendication de la parcelle cadastrée A [Cadastre 1] sise sur la commune de [Localité 14] (Haute-Corse), en l’espèce un jardin.
Sur la validité de l’acte sous seing privé du 18 mai 1978
En cause d’appel, les intimées, dans le cadre de leur appel incident, produisent plusieurs attestations au soutien de leur demande tendant à faire reconnaitre la validité du document du 18 mai 1978 faisant état de la vente au profit de leur aïeul du terrain litigieux ; elles ajoutent que la signature du vendeur est identique à celle figurant sur l’attestation qu’il fournit à la partie adverse, aux termes de laquelle il conteste pourtant avoir signé le document ; que l’expertise privée du 7 mai 2020, réalisée à leur initiative, conclut que l’acte de vente signé le 18 mai 1978 présente toutes les caractéristiques d’un original ; que le jugement dont appel devrait être infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de voir constater la validité de ce document.
En réponse, Mmes [V] rappellent que M. [D] [V] produit une attestation aux termes de laquelle il conteste avoir signé l’acte litigieux ; que l’original du document n’a jamais été produit ; que la nouvelle attestation produite (pièce n°30) est complaisante en ce qu’elle s’inscrit dans le contexte de désaccords au sein de la famille [V] ; qu’à l’analyse, le document semble être frauduleux en ce qu’à l’époque les documents imprimés par ordinateur étaient particulièrement rares ; que le jugement dont appel devrait par conséquent être confirmé.
Aux termes de l’article 1325 ancien du code civil applicable en l’espèce : « Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu’autant qu’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. Il suffit d’un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits. Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l’acte ».
Dans ce cadre, si les demanderesses produisent des attestations et une expertise privée qui viennent corroborer les termes de l’acte litigieux, l’analyse du document, ainsi que l’a relevé le premier juge, conduit à sérieusement douter de son authenticité et de la sincérité de la signature de M. [V] ; qu’en particulier, il est étonnant que l’acte soit dactylographié, en 1978, soit à une date où le traitement de texte n’était pas encore
commercialisé et surtout peu répandu et accessible ; que M. [V] justifie, par ailleurs, que l’adresse figurant dans le document est erronée à la date de la signature ; que dans le contexte où les demanderesses ne communiquent aucun original du document
— particulièrement laconique – dont elles se prévalent, il y a lieu de débouter Mmes [M] de leur demande et de confirmer le jugement dont appel sur ce point.
Sur l’usucapion
Les appelantes relèvent que les pièces produites par Mmes [M] sont insuffisantes à démontrer des actes de possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire sur la parcelle querellée, ce depuis trente ans ; que les attestations produites sont complaisantes ; que la possession est équivoque puisque la famille [V], outre qu’elle disposerait d’un titre, occupe également ce jardin, ainsi que cela ressortirait des attestations produites.
En réponse, les intimées produisent un constat d’huissier et de nombreuses attestations dont elles considèrent qu’elles démontrent la possession. Elles sollicitent par conséquent la confirmation sur ce point du jugement dont appel.
Aux termes des articles 2261 et 2262 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, conditions cumulatives. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Et aux termes de l’article 2272 du même code, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
Dans ce cadre, l’instance ayant été introduite le 22 mai 2020, il appartient aux intimées de démontrer des actes de possession antérieurs à 1990, soit depuis trente ans et non pas seulement dix ans, comme ces dernières le prétendent, la validité de l’acte sous seing privé litigieux n’ayant pas été reconnue par la cour.
S’agissant des pièces produites par les demanderesses, la cour relève la présence d’un constat d’huissier du 22 mars 2021, lequel décrit précisément le terrain litigieux, en l’espèce un jardin clôturé et entretenu.
Parmi les nombreuses attestations produites, lesquelles sont toutes cohérentes concernant l’entretien par la famille [M] du jardin dont il est question, plusieurs visent une possession antérieure à 1990 :
— Pièce n°3, attestation de M. [A] : « le petit jardin devant la maison [O] a été mis en valeur à partir des années 60 par Mme [O] (mère de
Mme [M]), que moi-même j’ai aidé pendant une trentaine d’années à en faire un jardin potager, que les héritiers ont continué de protéger » ;
— Pièce n°37, attestation de M. [B] : « Depuis ma naissance en 1964, je passe tous les étés au village de [Localité 14] (2 mois jusqu’à mes 18 ans plus les
vacances scolaires), y ai vécu 2 ans et nous sommes, avec ma famille, « en copropriété » avec [J] [L] et les [V] partageant, depuis plus de cinquante ans, les mêmes lieux de vie'.. Par contre, depuis que je suis tout jeune et depuis plus de 30 ans, j’ai toujours vu [P] [M] bâtir de ses mains tout ce qui est présent et devenu si beau aujourd’hui. Elle a fait de terrains en friches des espaces de verdure fleuris et agréables à vivre attirant à n’en pas douter la jalousie et la convoitise des consorts [V]. Heureusement aidée régulièrement par un fidèle ami du village, [W] [A]. D’année en année, je l’ai vue, tôt le matin et le soir tombé, s’affairer sur toutes les parcelles jardinées, sans exception, arracher, préparer, semer, arroser. Je sais que ces jardins qu’elle avait souvent créés se trouvent notamment sur la PARCELLE [Cadastre 1] » ;
— Pièce n°4 : Mme [I] : « C’est dans ces circonstances que Mr [K] [O] a acheté le terrain (parcelle n°[Cadastre 1]) dont il est question. A cette occasion, j’ai été mise au courant par ces messieurs. Depuis cette vente en 1978 ce terrain n’a jamais posé de problème et n’a jamais été revendiqué par la famille [V] auprès de Mr [K] [O] de son vivant. Ce jardin est familier, les arbres, le séchoir, sans évoquer le plaisir que nous prenions sous la tonnelle. Mr [K] [O] a fait des travaux pour l’améliorer : portail, mur, il a toujours été cultivé et entretenu par la famille [O]. D’où on le comprendra, mon étonnement du revirement récent de la famille [V]» ;
— Pièce n°30 : Mme [L] : « Je ne me suis pas exprimée jusqu’à ce jour, pour témoigner contre mes nièces [H] [V] et [YK] [V] par pudeur. Ce sont les filles de ma s’ur décédée ; Je n’hésite plus à le faire car j’estime qu’elles se conduisent d’une façon malveillante envers Mme [P] [M] (mère des concluantes) de même elles me poursuivent de leur méchanceté parce que je désapprouve leur comportement. J’atteste sur l’honneur que j’ai bien été témoin de la vente de la parcelle A [Cadastre 1] située à [Localité 14] en 1978 par Monsieur [D] [V] époux de ma s’ur [C] [L] à Monsieur [K] [O]. Ainsi, sa mère Madame [O] [Z] a-t-elle pu utiliser jusqu’à son décès ce bout de terrain comme jardin potager. En 1978, Monsieur [D] [V] déclarait ne plus vouloir revenir en Corse. Si besoin était, nous pouvons ajouter comme preuve la vente, cette même année de la maison à Monsieur et Madame [B] qui eux n’étaient pas intéressés par la parcelle A [Cadastre 1]. Tout cela au grand désespoir de la grand-mère de ses filles. Il n’a d’ailleurs aucunement tenu compte de l’avis de ses filles mineures à l’époque»
— Pièce n°8 : Mme [IM] : « Familiers de la famille [O] depuis l’enfance, la fratrie [IM] a été très proche d’eux, au fil de l’âge des uns et des autres. Au fil de leurs joies et leurs peines partagées. L’intimité de nos biens villageois aidant, nous avons suivi l’évolution de ce que sont devenus les lieux concernant nos amis. J’atteste que sur la cession du jardin acquis par [T]
[O] de la part de [D] [V] en 1976, nous avons pu constater l’aménagement des lieux, potagers arbres, fleurs, murs etc. ».
La partie adverse invoque un titre de propriété relatif à la parcelle litigieuse, en l’espèce une donation datée du 11 décembre 2015, mais ce titre, qui n’est pas visé dans le bordereau de pièces, n’est pas produit aux débats, de sorte que la cour n’est pas en mesure de procéder à une analyse sur ce point.
En l’absence de titre produit, Mmes [V] se limitent à avancer quelques attestations (pièces 7 et 10) nettement moins circonstanciées que celles de la partie adverse, aucune d’entre elles ne permettant de fixer à une date antérieure à 1990 le point de départ de la possession. Si elles considèrent que les conditions de la prescription acquisitive ne sont pas réunies au bénéfice de Mmes [M], elles ne produisent par ailleurs aucun élément qui viendrait contredire le caractère paisible, non interrompu et non équivoque de la possession.
Il y a lieu dans ces circonstances, et sans nécessité de rejeter formellement les pièces 7 et 10 de Mmes [V], de confirmer l’ensemble du jugement dont appel.
Sur les autres demandes
Les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance seront également confirmées.
Mmes [V], partie perdante, seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnées aux dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’à payer à Mmes [TO], [Z] et [X] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile 2 500 euros chacune, outre le coût du constat du 14 novembre 2022.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement dont appel dans l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Madame [TO], [Z] [M] et Mme [X] [M] de leurs demandes de reconnaissance de la validité de l’acte sous seing privé du 18 mai 1978 et de mise à l’écart des débats les pièces adverses n° 7 et 10,
DÉBOUTE Madame [H] [V] et Madame [YK] [V] de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum Madame [H] [V] et Madame [YK] [V] au paiement des entiers dépens de la procédure d’appel, à l’exclusion du constat du 14 novembre 2022,
CONDAMNE in solidum Mme [H] [V] et Mme [YK] [V] à payer à Mme [TO], [Z] [M] et Mme [X] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros chacune, outre le coût du constat du 14 novembre 2022.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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