Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 28 mai 2026, n° 26/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 19 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26/67
N° RG 26/00299 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WOCR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 20 Mai 2026 par :
M. [T] [Q]
né le 21 Août 1996 à [Localité 1]
CHU de [Localité 2]
[Localité 3]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier universitaire de [Localité 4] [Localité 5]
ayant pour avocat désigné Me Antoine HELLIO, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 19 Mai 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de [T] [Q] (courrier manuscrit en date du 26 mai 2026 indiquant son souhait de ne pas venir à l’audience), régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Antoine HELLIO, avocat
En l’absence du tiers demandeur, Mme [Q] [M], la mère, régulièrement avisée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 mai 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Mai 2026 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 mai 2026, M. [T] [Q] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce, Mme [M] [Q], sa mère.
Le certificat médical du 8 mai 2026 du Dr [C] [X] mentionne que M. [T] [Q] s’est présenté spontanément le 7 mai 2026 aux urgences de l’hôpital de [Localité 6] pour une prise en charge somatique dans un premier temps. Au cours de celle-ci il a manifesté une instabilité psychomotrice majeure avec expression de propos incohérents ayant justifié des contentions mécaniques et une sédation chimique en injection, une opposition passive à explorer son vécu psychique, un vécu délirant fécond non systématisé de thématique persécutive et non critiqué, et des capacités de jugement et de discernement significativement obscurcies par une anosognosie totale de l’expression clinique actuelle chez M. [T] [Q].
Le médecin mentionne que M. [T] [Q] est un patient connu du secteur psychiatrique de [Localité 6] pour la prise en charge d’un trouble psychique persistant ayant bénéficié d’un suivi dont il a peu adhéré. Il a déjà fait l’objet d’une hospitalisation complète en soins sans consentement au CHU de [Localité 4] en fin d’année 2025 pour une décompensation maniaco-délirante. Le médecin précise que M. [T] [Q] est en rupture de soins depuis 4 mois.
Les troubles ne permettaient pas M. [T] [Q] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que compte tenu d’un comportement erratique laissant encourir un risque grave d’atteinte à son intégrité physique ou celle d’autrui et son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l’urgence.
Par une décision du 8 mai 2026 du directeur du centre hospitalier de [Localité 4], M. [T] [Q] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 9 mai 2026 à 11h43 par le Dr [I] [Y] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 11 mai 2026 à 12h43 par le Dr [K] [F] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 11 mai 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de M. [T] [Q] sous la forme d’une hospitalisation complète tant qu’une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée par décision du directeur sur proposition du psychiatre référent.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 15 mai 2026 par le Dr [K] [F] a décrit des hallucinations intrapsychiques avec imprévisibilité du comportement et déni du trouble dans un contexte de rupture de suivi et de traitement chez M. [T] [Q]. Le médecin mentionne que l’hospitalisation et la réintroduction de traitements permet une amélioration symptomatique qui reste encore insuffisante avec une persistance de l’accélération de la pensée, des propos délirants et une anosognosie, et que l’adhésion aux soins est donc toujours fragile. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [T] [Q] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête, reçue au greffe le 15 mai 2026, le directeur du centre hospitalier de Nantes a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 19 mai 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [T] [Q] a interjeté appel de l’ordonnance du 19 mai 2026 par courriel adressé par le CHU de Nantes au greffe de la cour d’appel de Rennes le 20 mai 2026.
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision du magistrat en charge du contrôle des hospitalisations sous contrainte.
Le certificat de situation en date du 22 mai 2025 établi par le Dr [K] [F] précise que ces derniers jours, le patient présentait une tension psychomotrice intense, avec instabilité motrice, des coups au mur, des idées délirantes mégalomaniaques et une logorrhée, qu’il négocie les traitements dont il se plaint de leur effet sédatif, effet qui n’est pas constaté vu l’agitation. Il n’est pas d’accord avec l’hospitalisation dont il demande la sortie régulièrement.
Le médecin de conclure que son état actuel n’est pas stabilisé, que le risque de mise en danger du patient reste présent et qu’il est donc nécessaire que l’hospitalisation sous contrainte soit maintenue pour adaptation thérapeutique et apaisement symptômatique.
M. [Q] a écrit pour indiquer qu’il ne viendrait pas à l’audience.
A l’audience du 26 mai 2026, son conseil a indiqué qu’il s’en remettait sur la procédure et sur le fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [T] [Q] a formé le 20 mai 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 19 mai 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci n’ est pas contestée.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial du 8 mai 2026 du Dr [C] [X] que M. [T] [Q] s’est présenté spontanément le 7 mai 2026 aux urgences de l’hôpital de [Localité 6] pour une prise en charge somatique dans un premier temps, qu’au cours de celle-ci il a manifesté une instabilité psychomotrice majeure avec expression de propos incohérents ayant justifié des contentions mécaniques et une sédation chimique en injection, une opposition passive à explorer son vécu psychique, un vécu délirant fécond non systématisé de thématique persécutive et non critiqué, et des capacités de jugement et de discernement significativement obscurcies par une anosognosie totale.
Le certificat de situation du 22 mai 2025 établi par le Dr [K] [F] précise que ces derniers jours, le patient présentait une tension psychomotrice intense, avec instabilité motrice, des coups au mur, des idées délirantes mégalomaniaques et une logorrhée, qu’il négocie les traitements dont il se plaint de leur effet sédatif, effet qui n’est pas constaté vu l’agitation.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M.[Q] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité.
A ce jour l’état de santé mentale de l’intéressé n’étant pas stabilisé, son adhésion aux soins non acquise, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [T] [Q] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 28 Mai 2026 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [T] [Q] , à son avocat, au CH et [Localité 8]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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