Infirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 15 mai 2024, n° 24/00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 17 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. c/ LE BISTROT MARITIME, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 3 ], S.A.S. LE BISTROT MARITIME |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 MAI 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 24/00725 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUMY
S.A.S. LE BISTROT MARITIME
c/
Monsieur [J] [Y]
Nature de la décision : Sur requête en retranchement (RG 21/00699)
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la chambre sociale Section A de la cour d’appel de Bordeaux, suivant requête en retranchement en date du 12 février 2024,
APPELANTE :
Monsieur [J] [Y]
né le 08 Mars 1993 à [Localité 2] de nationalité Française demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à la requête en retranchement
INTIMÉ :
S.A.S. LE BISTROT MARITIME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
N° SIRET : 824 03 4 8 62
représentée par Me Léa TAURISSOU substituant Me Stéphanie DOS SANTOS de la SELARL SAINVAL, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse par requête en retranchement
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
Par arrêt en date du 17 janvier 2014, la cour a, notamment, condamné la société Le Bistrot Maritime à payer à M. [Y] la somme de 535,34 euros au titre de l’ indemnité de licenciement.
Par requête reçue le 12 février 2024, la société a demandé :
— qu’il soit constaté qu’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé dans la décision rendue le 17 janvier 2024 par notre cour;
— de rétablir les prétentions des parties telles qu’elles ont été soumises à la cour d’appel de Bordeaux,
— de retrancher la partie de la décision portant sur l’octroi de l’ indemnité de licenciement,
— de débouter M. [Y] de sa demande de paiement d’ indemnité de licenciement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2024.
Par conclusions du 19 mars, la société a maintenu ses demandes et solliciter le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 29 mars 2024, M. [Y] prie la cour de :
— juger la requête en retranchement irrecevable et mal fondée;
— confirmer la décision de la cour dans son arrêt du 17 janvier 2024;
— à titre principal, de débouter la société de toutes ses demandes exposées aux termes de sa requête;
— condamner la société à lui verser les sommes de 3 000 euros pour procédure abusive et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
La société fait valoir que M. [Y] a demandé le paiement d’une indemnité de licenciement en se fondant sur l’origine professionnelle de son inaptitude résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ; que la cour n’ayant pas retenu cette requalification de la rupture, a statué ultra petita en accordant au salarié plus que demandé par lui.
M. [Y] répond que la demande de la société est contraire au principe de l’autorité de la chose jugée, que le dispositif de l’arrêt doit être comparé avec les prétentions des parties et qu’il avait demandé le paiement d’une indemnité de licenciement ; que la société n’a pas discuté l’ indemnité de licenciement y compris en l’absence de requalification. Selon M. [Y], seul le quantum de l’indemnité est supérieur à la demande,
L’ article 5 du code de procédure civile prévoit que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Aux termes de l’ article 464 du code de procédure civile, les dispositions de l’ article 463 sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a accordé plus que ce qui lui était demandé. Le moyen tiré du non respect de l’autorité de la chose jugée n’est pas fondé.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [Y] demandait : ' d’ infirmer le jugement entrepris,
— de dire et juger que l’employeur n’a pas respecté les obligations légales et conventionnelles relatives au décompte du temps de travail et aux heures supplémentaires,
— dire et juger que l’employeur n’a pas versé la totalité des heures de travail exécutées par M. [Y] ;
— dire et juger que l’ employeur a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail ainsi qu’à son obligation de santé et de sécurité au travail envers M. [Y] ;
— dire et juger le licenciement pour inaptitude notifié par courrier du 13 novembre 2018 sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements graves de l’ employeur à ses obligations contractuelles et conventionnelles préexistantes et causales ;
En conséquence,
— Condamner la société Le Bristrot Maritime à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
*677,14 euros à titre de rappel de salaire sur le heures supplémentaires du mois de décembre 2017 à avril 2018 non rémunérées et 67,71 euros de congés payés afférents,
*12 848,20 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 2 141,37 euros à titre d’ indemnité compensatrice de préavis outre 214,14 euros à titre d’ indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*511,87 euros à titre d’ indemnité de licenciement,
*4 282,73 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— Condamner la société Le Bistrot Maritime à verser à M. [Y] 8 565,47 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’ obligation de santé et sécurité au travail;
— Condamner la société Le Bistrot Maritime à verser à M. [Y] la somme de 1 070,69 euros à titre d’ indemnité compensatrice de congés payés;
— Débouter la société Le Bistrot Maritime de toutes ses demandes, fins et prétentions exposées en cause d’appel,
— Ordonner la remise de documents de fin de contrat rectifiés selon les termes de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision,
— Dire et juger que les condamnations emporteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— Condamner la société Le Bistrot Maritime à verser à M. [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
La demande de M. [Y] de condamner la société au paiement d’une indemnité de licenciement était formulée en conséquence de la décision de la cour de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse; aucune demande subsidiaire de paiement d’ une indemnité de licenciement n’était présentée pour le cas où la cour considérerait le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. La société a contesté la demande tendant à dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et donc la demande en paiement d’une indemnité de licenciement. Compte – tenu des termes du dispositif des conclusions du salarié, l’ employeur n’avait pas l’ obligation de contester la demande en paiement d’une indemnité de licenciement pour le cas où la cour ne retiendrait pas la requalification du licenciement.
Dans ces conditions, la cour s’est prononcée sur une demande non formulée et la condamnation de la société Bistrot Maritime au paiement d’une indemnité de licenciement doit être retranchée.
Le dispositif de l’arrêt sera ainsi rectifié:
— la mention : ' infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande en paiement d’ heures supplémentaires, d’ indemnité de licenciement et au titre des frais irrépétibles'
sera remplacée par :
' infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande en paiement d’ heures supplémentaires et au titre des frais irrépétibles '.
M. [Y] sera débouté de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, la demande de la société étant accueillie.
L’équité ne commande pas de prononcer une condamnation au titre des frais irrépétibles,
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Dit que la demande de M. [Y] de paiement d’une indemnité de licenciement reposait sur la seule constatation par la cour d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, aucune demande subsidiaire n’étant formulée en conséquence d’un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Dit que le dispositif de l’arrêt sera modifié en ce que la mention :
— la mention : ' infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande en paiement d’ heures supplémentaires, d’ indemnité de licenciement et au titre des frais irrépétibles'
sera remplacée par :
' infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande en paiement d’ heures supplémentaires et au titre des frais irrépétibles '.
La mention : 'condamne la société Bistrot Maritime à payer à M. [Y] la somme de 416,6 euros majorée des congés payés afférents (41,66 euros) au titre des heures supplémentaires et celle de 535,34 euros au titre de l’ indemnité de licenciement '
sera remplacée par :
' condamne la société Bistrot Maritime à payer à M. [Y] la somme de 416,6 euros majorée des congés payés afférents (41,66euros) au titre des heures supplémentaires ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] de sa demande relative à une procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles;
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et sera notifiée comme lui et qu’elle donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
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