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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 avr. 2025, n° 24/14427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/14427 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBAU
Ordonnance n° 2025/M81
Monsieur [O], [S] [M]
représenté par Me Cécile ALBISSER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Madame [E] [Z] [V] épouse [M]
défaillante
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [4] représenté par son syndic en exercice, la SARL FONCIERE FINCK S2F (ISIMMO), représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 3 Avril 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 10 juillet 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— condamné monsieur [O] [M] et madame [K] [V] épouse [M] à ôter le bloc de climatisation qu’ils ont fait installer sur la façade, lot n°105, 1er étage du batiment S de la résidence '[4]' à [Localité 3] ou à régulariser l’installation, sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé un délai d’un an à compter la signification de sa décision et dans un délai de six mois, passé lequel il pourrait être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte ;
— condamné M.[O] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété (SDC) [4], représenté par son Syndic en exercice, la SARL Foncière FINCK S2F, la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [M] aux dépens en ce exclu les frais du constat
d’huissier.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 2 décembre 2024, par laquelle M.[O] [M] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 13 décembre 2024, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre 2025, l’instruction devant être déclarée close le 23 septembre précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par les appelants le 6 février 2025 ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 7 février 2025, par lesquelles Syndicat des copropriétaires de la copropriété [4] demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l’article 524 du code de procédure civile de :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire ;
— faire ce que de droit des dépens ;
Vu l’avis en date du 12 février 2025, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 19 mars suivant ;
Vu les conclusions d’incident en réplique, transmises le 13 mars 2025, par lesquelles M.[O] [M] sollicite du président de chambre qu’il :
— juge que l’exécution du 'jugement’ (lire 'de l’ordonnance entreprise') entrainerait des conséquences manifestement excessives eu égard à son état de précarité ;
— rejette la demande de radiation du rôle formulée par le Syndicat des copropriétaires [4] ;
— statue ce que droit sur les dépens.
Vu les conclusions d’incident, transmises le 17 mars 2025, par lesquelles Syndicat des copropriétaires de la copropriété [4] demande au président de chambre ou au conseiller délégué de :
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— radier la présente affaire ;
— faire ce que de droit des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. L’alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, l’appelant justifie des causes exonératoires précitées. Il n’appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l’article 524 précité du code de procédure civile, s’entend comme la création, du fait de l’exécution de la décision entreprise, d’une situation irréversible pour le débiteur.
En l’espèce, M. [M] justifie de revenus mensuels à hauteur de 2 661 euros constitués d’un salaire mensuel moyen de 1 175,34 euros, complété d’une allocation de France Travail de 617 euros par mois et de 870 euros de revenus locatifs.
Il le met en balance avec des charges fixes d’un montant de 2 123 euros pour conclure aux conséquences manifestement excessives qu’entraînerait le paiement de la somme de 1 800 euros qu’il a été condamné à payer au SDC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient néanmoins de relever que M. [M] ne justifie d’aucune exécution partielle de la condamnation précitée, de même qu’il n’a pas jugé utile de solliciter la mise en place d’un échéancier de paiement. Parmi les charges qu’il présente comme fixes, certaines pourraient être reconsidérées comme le paiement d’un mutuelle complémentaire (111,84 euros), une facture internet (41,98 euros) et un crédit à la consommation Domofinance dont on ignore quand et pour quelle raison il a été contracté.
Il a en outre, donné la priorité au remboursement d’un prêt accordé par son père (800 euros en février 2025) sur l’exécution, à tout le moins partielle, de la décision de justice déférée montrant qu’il sait procéder à des arbitrages, même critiquables. Dans la même veine, l’on ne saurait, comme il le sollicite, considérer comme prioritaires les honoraires de son conseil dans le cadre de la procédure de divorce d’avec Mme [N], par rapport à ceux du Syndicat des copropriétaires de la copropriétaires [4].
Il doit être enfin précisé que M. [M] n’a pas jugé opportun de saisir, en référé, le premier président aux fins d’entendre suspendre l’exécution de la décision entreprise sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Il n’y a donc lieu de considérer qu’il se trouve dans l’incapacité d’exécuter la décision entreprise, pour ce qui est de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ni même que le versement de la somme considérée (1 800 euros) entrainerait des conséquences manifestement illicites.
Il convient dès lors d’ordonner la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours, ladite radiation ne constituant pas, au vu des considérations sus-exposées, une atteinte excessive au droit d’appel de M. [M] et étant justifiée par la nécessité de sauvegarder le principe de l’exécution provision de droit des ordonnances de référé, principe nécessaire à une bonne administration de la justice et à la sauvegarde effective des droits des intimés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut,
Prononçons la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 24/14427 ;
Disons qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l’exécution de la décision attaquée et plus précisément de la condamnation de M. [O] [M] à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [4] la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
Rappelons que, par application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la notification de la présente ordonnance.
Fait à Aix-en-Provence, le 3 Avril 2025
La greffière Le président
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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