Irrecevabilité 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 19 mars 2025, n° 24/06895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 mars 2024, N° 24/04205 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ACMG [ Localité 8 ], SAS TRANSPORTS CHALAVAN ET DUC, SASU ACMG INTERIM |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 19 MARS 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06895 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLGD
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 15 mars 2024 – Conseiller de la mise en état de Paris – RG n° 24/04205
APPELANT
Monsieur [T] [C] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
né le 09 Novembre 1959 à [Localité 9]
INTIMES
Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]
SAS ACMG [Localité 8]
FAST-INTERIM
[Adresse 2]
[Localité 8]
SAS TRANSPORTS CHALAVAN ET DUC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
SASU ACMG INTERIM
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° SIRET : 490 923 976
Représentée par Me Virgile LEBLANC, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : 497
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l’article 804 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Christopher GASTAL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Fabrice MORILLO, Conseiller, et par Christopher GASTAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau par requête du 9 août 2022, aux fins de réparer l’omission de statuer du jugement rendu par la même juridiction le 26 janvier 2022 et d’obtenir notamment des dommages et intérêts au titre des heures supplémentaires et de la durée hebdomadaire du temps de travail.
'
Par jugement du 15 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a':
' débouté M. [T] [W] de l’intégralité de ses demandes';
' débouté la société Transports Chavalan et Duc de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles';
' condamné M. [T] [W] à supporter les entiers dépens de la présente instance y compris les frais retenus en application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des frais de commissaires de justice comprenant les frais visés par les dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996.
'
Le 18 juin 2024, M [W] a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception, sans constituer avocat ni être représenté par un défenseur syndical.
'
La société Transports Chalavan et Duc et la société ACMG Interim ont respectivement constitué avocat les 13 et 30 août 2024.
'
Par conclusions notifiées respectivement les 17 septembre 2024 et 1er octobre 2024, les sociétés ACMG Interim et Transports Chalavan et Duc ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité de la déclaration d’appel dès lors que celle-ci avait été faite sans le concours d’un avocat ni d’un défenseur syndical.
'
Par ailleurs, M. [W] n’avait pas conclu dans les délais.
'
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel interjeté.
'
Par requête du 16 novembre 2024 envoyée par lettre avec accusé de réception, M. [W] a déféré cette ordonnance à la cour.
'
Par conclusions notifiées le 30 janvier 2025 par RPVA, la société ACMG Interim a demandé à la cour de':
''confirmer l’ordonnance du 5 novembre 2024 ainsi que l’irrecevabilité de l’appel';
''condamner M. [W] au versement de 2'500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
'
Au soutien de ses prétentions, la société ACMG Interim fait notamment valoir que':
''M. [W] a interjeté appel par courrier recommandé sans représentation obligatoire en violation des articles R.1453-2 et R.1461-1 du Code du travail, 901 du Code procédure civile et de la jurisprudence récente (Cass. soc., 5 janv. 2022, n° 20-15.753'; Cass. soc., 10 juill. 2019, n° 18-10.737)';
''M. [W] n’a pas conclu dans le délai prévu au titre de l’article 908 du Code de procédure civile.
'
Par conclusions notifiées le 30 janvier 2025, par RPVA, la société Transport Chalavan et Duc a demandé à la cour de':
''Déclarer irrecevable la requête en déféré';
''Confirmer l’ordonnance du 5 novembre 2024 ainsi que l’irrecevabilité de l’appel';
''Condamner M. [W] au versement de la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’appel ;
''Juger qu’ils pourront être recouvrés directement par la SELARL LX PARIS VERSAILLES-REIMS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
'
Au soutien de ses prétentions, la société Transport Chalavan et Duc fait notamment valoir que :
''la requête, ne contenant aucune demande aux fins d’infirmation, réformation ou annulation, empêchant la cour d’exercer le pouvoir lui étant dévolu, est contraire à l’article 916 du Code de procédure civile';
''M. [W] a interjeté appel par courrier recommandé et sans être représenté par un avocat ni un défenseur syndical en violation des articles R.1453-2 et R1461-1 du Code du travail, 901 du Code procédure civile et de la jurisprudence constante des cours d’appel à ce sujet de sorte que son appel est irrecevable.
'
L’ordonnance de fixation a été rendue le 17 janvier 2025 pour une audience devant se tenir le 7 février 2025 à 9h00.
'
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 930-1 Al 1 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Dès lors, la requête en déféré, qui est un acte de la procédure d’appel, doit être notifiée par la voie électronique.
En l’espèce, M. [W] a adressé sa requête à la cour par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 novembre 2024. Il précisait dans ce courrier qu’il désignerait un avocat dans la semaine à venir et en aviserait la cour en urgence.
Au lieu de cela, il n’a jamais constitué avocat et dès lors sa requête se trouve frappée d’irrecevabilité.
M. [W] sera condamné aux dépens de l’appel.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles. Dès lors, les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
'
DÉCLARE irrecevable la requête en déféré de M. [T] [W].
'
DÉBOUTE les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires.
'
CONDAMNE M. [T] [W] aux dépens.
'
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour..
Le greffier P/La Présidente empêchée
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