Confirmation 2 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 2 mai 2026, n° 26/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 30 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26/17
N° RG 26/00246 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNQE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Elwenn DARNET, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 30 Avril 2026, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [F] [D]
né le 22 Avril 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [Etablissement 1]
Ayant pour conseil Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par [F] [D] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel le 1er mai 2026 à 17 heures 01
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Perside DIANZINGA, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 1er mai 2026, lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de [F] [D] en date du 2 mai 2026, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. [F] [D] fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement à la demande du représentant de l’Etat depuis le 21 avril 2026 à 10H34 (SDRE).
M. [D] a fait l’objet d’une première mesure d’isolement auquel il a été mis fin par une ordonnance du magistrat en charge du contentieux des isolements du 25 avril 2026 à 11H30 en raison de l’absence de saisine du Juge dans les délais requis.
Depuis le 27 avril 2026 à 12H02, M. [D] est de nouveau soumis à une mesure d’Isolement ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 3] ([Etablissement 2]) à saisir le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes par requête du 30 avril 2026 réceptionnée à 5h40 d’une autorisation de maintien de M.[D] à l’isolement.
Par ordonnance du 1er mai 2026 à 18 h 13, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [D].
Par déclaration du 1er mai 2026 à 17 h 01 M.[D] a fait appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son conseil.
Il sollicite de voir :
— INFIRMER l’ordonnance du Juge Chargé du Contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés rendue le 30 avril 2026 à 18H13 en ce qu’elle a maintenu la mesure d’isolement de M. [D] [F].
— DIRE ET JUGER que le renouvellement de la mesure d’isolement n’est justifié par la survenance d’aucun élément nouveau depuis la mainlevée opéré par la dernière décision du Juge Chargé du Contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés et qu’à ce titre, le renouvellement immédiat de la mesure n’est pas justifié et est irrégulier ;
— DIRE ET JUGER en conséquence que cette absence d’éléments nouveaux constitue un manquement faisant nécessairement grief au patient puisque la condition prescrite a pour objet d’éviter d’une mesure privative de liberté abusive, arbitraire et non justifiée ;
— DIRE ET JUGER que la requête et les pièces versées au dossier ne comportent pas d’évaluation médicale obligatoire régulière telle que prescrites par l’article L3222-5-1 du CSP avant l’expiration de la 12ème heure à compter du début de la mesure d’isolement puis de 2 fois par période de 24 heures ;
— DIRE ET JUGER que le renouvèlement de la mesure d’isolement est irrégulier au-delà de la 12ème heure d’isolement ;
— DIRE ET JUGER que ces irrégularités portent une atteinte excessive au principe de dignité et aux Droits et Libertés fondamentales de M. [D] [F] ;
EN CONSÉQUENCE :
— ORDONNER la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement à laquelle Monsieur [D] [F] est soumis ;
— CONDAMNER Le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1] aux entiers dépens
Le ministère public a indiqué solliciter la confirmation de l’ordonnance du 30 avril 2026 au vu des éléments médicaux.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que « L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. ».
En l’espèce, M.[D] a formé le 1er mai 2026 à 17 h 01 appel d’une ordonnance rendue le 30 avril 2026 à 18 h13.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Sur le grief tiré de l’absence d’éléments nouveaux justifiant une nouvelle mesure d’isolement :
Le conseil de M. [D] fait valoir que M. [D] a été placé à l’isolement le 25 avril 2026 de 13H 59 à 17H35, une décision du MSTJ ayant mis fin à la mesure d’isolement irrégulière par ordonnance du 25 avril 2026 à 11H30, que moins de 48 heures plus tard, il était de nouveau en isolement sans que l’on ait connaissance d’éléments nouveau dans sa situation qui nécessiterait de mettre de nouveau en place une mesure d’isolement puisque l’évaluation médicale du médecin psychiatre établie le 27 avril 2026 à 12H02 mentionnant le renouvellement de cette nouvelle mesure ne précise aucun élément nouveau qui serait survenu après la précédente mesure ayant pris fin par décision de mainlevée du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés.
L’article L. 3222-5-1 II alinéa 4 du code de la santé publique prévoit que : « Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. »
La levée de la mesure d’isolement le 25 avril 2026 à 11H30 l’a été suite à une irrégularité procédurale relevée et non en raison du fait que les conditions prévues au I à savoir pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, n’étaient plus réunies de sorte que la survenance d’éléments nouveaux n’est pas exigée dans ce cas précis.
En tout état de cause il ressort de la prescription initiale ayant conduit à la reprise d’une mesure d’isolement que le patient atteint de schizophrénie était susceptible de violence ou d’hétéro agressivité et qu’une alternative médicamenteuse et par intervention verbale avait été tentée, la psychiatre soulignant dès lors la nécessité d’une chambre d’apaisement.
Ces considérations circonstanciées ayant motivé la reconduction de la mesure d’isolement après la décision judiciaire de mainlevée caractérisent l’impossibilité de recourir à d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurite ou celle d’autrui, au sens des dispositions susvisées.
La reprise de la mesure d’isolement répond aux exigences légales de sorte que le moyen sera écarté.
Sur le moven relatif au séquençage des évaluations médicales :
Le conseil de M. [D] fait valoir que celui-ci a été placé en isolement le 27 avril 2026 à 12H02 mais que la première évaluation est intervenue seulement le 28 avril 2026 à 11H41, qu’il s’est donc écoulé 23H41 entre le début de la mesure d’isolement et la première évaluation médicale du patient.
Il critique la décision du premier juge en ce que ce qu’il a dit pour justifier que l’évaluation médicale a bien eu lieu dans les 12 heures, que la mesure a commencé le 27 avril à 13H59 et a été de nouveau évaluée le 27 avril à 12H02,ce qui revient à affirmer que la mesure est régulière puisque le patient a été évalué près de deux heures AVANT que la mesure n’ait commencé'.
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose notamment : « La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut étre renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures ».
En l’espèce le patient a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’isolement à compter du 27 avril 2026 à 12 h 02 prise pour une durée de 12 h.
Or force est de constater qu’aucune évaluation donnant lieu à renouvellement n’est intervenue avant le 28 avril à 11h 41, que seules des surveillances ont eu lieu entre le 27 avril à 12h02 et le 28 avril à 11h 41.
Si l’examen du registre montre qu’il y a bien eu deux évaluations par 24 h à compter de l’heure prévue pour le renouvellement soit le 28 avril à 00h02 (28/04 : 11h41 et 18h32 puis le 29/04 : 15h42 et 22h11) la décision de renouvellement à l’expiration des 12 premières heures, fait défaut.
En conséquences les prescriptions de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées.
Toutefois la tardiveté de la décision de renouvellement, contrairement à ce qu’affirme le conseil de M.[D], n’a pu faire grief à l’interessé puisqu’il ressort de l’ensemble des évaluations et renouvellements subséquents qu’à aucun moment l’état de santé de M.[D] n’a permis la levée de la mesure.
Le moyen ne saurait prospérer.
Sur le fond :
D’une façon générale, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. »
Il ressort de la décision de placement à l’isolement et a été repris ensuite lors des évaluations que M.[D] a été placé à l’isolement en raison de violence ou d’hétéro agressivité.
Il est mentionné dans les observations médicales psychiatriques en fin de document reprenant le déroulé de la mesure que ce patient présente le 29 avril 2026 à 22 h un état ainsi décrit : « Désorganisation idéique massive, sans logorrhée ni agitation ce soir, contact correct, cherche à nous tester, Idée délirante de grossesse » que le médecin recommande la « poursuite CSI dans les modalités actuelles, avec SAS ouvert, temps hors CSI à réévaluer par psychiatre référent devant dernière agitation récente »
Le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, ces éléments notamment l’agitation récente et les menaces survenues la veille caractérisent le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui exigé par le texte précité, justifiant pour l’instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l’isolement laquelle demeure adaptée, nécessaire et proportionnée au risque encouru eu égard à l’état mental de ce patient, étant relevé que des temps à l’extérieur sont tentés.
Il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Léon présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M.[F] [D] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Fait à Rennes, le 02 Mai 2026 à 15 heures 15
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [F] [D], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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