Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 26 mars 2026, n° 25/04099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 mai 2024, N° 2023066501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 25/04099 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5L2
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 21 Février 2025
Date de saisine : 06 Mars 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2023066501 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 23 Mai 2024
Appelant :
Monsieur, [Y], [A], représenté par Me Ousseynou BABOU, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 2003/25A
Intimée :
Société CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE Société Européenne, anciennement BOLLORE LOGISTICS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 – N° du dossier 00084706
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Élodie Guennec, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société Bollore Logistics à M., [A].
2. Par acte introductif d’instance du 31 octobre 2023, la société Bollore Logistics a assigné M., [A] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir le paiement de différentes sommes.
3. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes':
— Condamne M., [A] à payer à la société Bollore Logistics':
La somme en principal de 54 789, 50 euros avec intérêts calculés sur la base du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31 octobre 2023 date de l’assignation avec anatocisme';
Et la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement';
— Condamne M., [A] à payer à la société Bollore Logistics la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Rappelle que l’exécution est provisoire de droit';
— Condamne M., [A] aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
4. M., [A] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 février 2025.
5. La société Bollore Logistics, devenue la société Ceva Air & Ocean international, a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident le 1er août 2025 en vue de voir prononcer la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution.
6. Par conclusions d’incident déposées le 1er août 2025, la société Ceva Air & Ocean International demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de':
— Ordonner la radiation du rôle de l’appel';
— Débouter M., [A] de ses demandes';
— Condamner M., [A] à payer à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7. La société Ceva Air & Ocean International, intimée demanderesse à l’incident, fait valoir que’M., [A] n’a pas exécuté la décision revêtue de l’exécution provisoire de droit et ne s’est pas acquitté des condamnations prononcées à son encontre malgré les demandes amiables et officielles formulées en ce sens par la société Ceva Air & Ocean International. M., [A] n’établit pas l’existence de conséquences manifestement excessives ou de son impossibilité de procéder à l’exécution de la décision.
8. L’affaire a été appelée à l’audience du19 février 2026.
9. Le conseiller de la mise en état renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
2. La radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le magistrat dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
3. En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 23 mai 2024, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, a condamné M., [A] à payer à la société Bollore Logistics la somme de 54'789,50 euros avec intérêts calculés sur la base du taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31 octobre 2023, date de l’assignation, avec anatocisme et la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement, outre 3'000 euros à titre de frais irrépétibles et les dépens.
4. Ce jugement a été signifié à M., [Y], [A] par un acte de transmission à autorité compétente étrangère le 24 juin 2024, en application de l’article 684 du code de procédure civile et de la convention de coopération en matière judiciaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal (29 mars 1974).
5. M., [A] a interjeté appel par une déclaration du 21 février 2025.
6. Or, M., [A] n’a pas exécuté les chefs de condamnation mis à sa charge par le jugement du tribunal de commerce de Paris, en dépit des relances de la société société Ceva Air & Ocean international. N’ayant pas conclu sur incident, il n’invoque ni ne justifie de conséquences manifestement excessives susceptibles d’être entraînées par l’exécution du jugement ou d’une impossibilité d’exécuter.
7. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de’radiation’de l’affaire.
Sur les demandes annexes
8. M., [A] qui succombe, supportera les dépens de l’incident.
9. Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande de la société Ceva Air & Ocean international au titre de frais irrépétibles exposés à l’occasion de cette instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
— Ordonnons la’radiation’de l’affaire du rôle ;
— Disons que sa réinscription, sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l’exécution du jugement frappé d’appel ;
— Condamnons M., [A] aux dépens';
— Rejetons la demande de la société sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Elodie Guennec, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour.
Paris, le 26 mars 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
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