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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 21 janv. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2025
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz,
Dans l’affaire N° RG 25/00062 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJZQ ETRANGER entre :
Le procureur de la République
Et
Mme [Z] [F]
née le 09 février 1980 à [Localité 4] (Brésil)
de nationalité Brésilienne
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement en rétention administrative.
Vu l’ordonnance rendue le 21 janvier 2025 à 10h11 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de Mme [Z] [F] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [5] et notifiée le même jour à 10h46 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 21 janvier 2025 à 16h30, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 16h35 ;
Vu la demande d’effet suspensif de l’appel de l’ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l’acte d’appel ;
Vu la notification de la déclaration d’appel avec demande d’appel suspensif faite à Mme [Z] [F] le 21 janvier 2025 à 16h45 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d’effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,
Vu les notifications du recours suspensif du 21 janvier 2025 effectuées par le parquet :
— à Me Jean-michel ROSA, avocat au barreau de Metz, conseil de Mme [Z] [F], par courriel à 16h35
— au préfet du Bas-Rhin, par courriel à 16h35.
Vu l’absence d’observations faites par l’étranger ou son conseil dans le délai prévu à l’article R 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu l’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que l’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public.
Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué.
Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
En l’espèce, Mme [Z] [F] dispose d’un logement sur le territoire français au moyen d’un contrat de bail signé depuis le 1er septembre 2024 au [Adresse 1] à [Localité 3] dont elle a justifié. Par ailleurs, elle a remis son passeport en cours de validité contre récépissé. Enfin, elle est inconnue d’un queconque fichier pénal et n’a pas fait l’objet d’une précédente procédure en lien avec sa situation irrégulière sur le territoire national.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de suspension des effets de la remise en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA SUSPENSION DE L’EXÉCUTION de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 21 janvier 2025 à 10h11 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire de Mme [Z] [F] et ordonné sa mise en liberté,
REMETTONS EN LIBERTÉ Mme [Z] [F] dans l’attente de l’audience qui se tiendra au fond ;
AVISONS les parties que l’audience d’appel aura lieu le jeudi 23 janvier 2025 à 14H30 ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
La conseillère,
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