Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 31 oct. 2024, n° 24/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
PhD/CS
Numéro 24/ 3307
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 31/10/2024
Dossier : N° RG 24/00398 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IYCX
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Affaire :
[Y] [B] [L]
C/
[M] [F] [V] épouse [B] [L]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 31 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Septembre 2024, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Y] [B] [L]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (Espagne)
de nationalité Espagnole
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de Pau
Assisté de Véronique DECIS, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEE :
Madame [M] [F] [V] épouse [B] [L]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
de nationalité Espagnole
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Corinne ROTETA, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 18 JANVIER 2024
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE BAYONNE
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Le 9 septembre 2022, M. [Y] [B] [L] a fait assigner son épouse, Mme [M] [F] [V] en divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 21 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment fixé :
— à la somme de 1.800 euros la pension alimentaire mensuelle due par le mari au titre du devoir de secours
— à la somme 700 euros la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure [Z]
— à la somme de 1.000 euros la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [C], outre les frais de scolarité, directement versée entre les mains de l’enfant
— rappelé que l’ensemble des mesures provisoires courent à compter de la demande en justice.
Par arrêt du 13 juillet 2023, la cour d’appel a confirmé les dispositions qui précèdent à l’exception du montant de la pension alimentaire servie pour l’épouse qui a été ramené à la somme mensuelle de 1.200 euros.
Par acte d’huissier du 1er septembre 2023, Mme [F] [V] a fait pratiquer une saisie-attribution des comptes bancaires de son mari, outre le compte joint, entre les mains du Crédit Agricole, en recouvrement de la somme de 23.800 euros, en principal, en vertu des deux décisions précitées.
La saisie a été dénoncée au mari le 4 septembre 2023.
Mme [F] [V] a donné mainlevée de la saisie du compte joint.
Suivant exploit du 4 octobre 2023, M. [B] [L] a fait assigner son épouse par devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne en mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement contradictoire du 18 janvier 2024, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge de l’exécution a :
— limité les effets de la saisie-attribution à la somme de 17.083 euros en principal, outre les intérêts et les frais
— débouté M. [B] [L] de sa demande de dommages et intérêts
— débouté Mme [F] [V] de sa demande de dommages et intérêts
— débouté M. [B] [L] de sa demande tendant à la prise en charge par Mme [F] [V] des frais de saisie-attribution
— condamné M. [B] [L] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 2 février 2024, M. [B] [L] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2024.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024 par M. [B] [L] qui a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— limiter les effets de la saisie-attribution à la somme de 2.313 euros
— ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée pour la somme de 4.436,08 euros
— condamner Mme [F] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts
— mettre à la charge de Mme [F] [V] les frais de la saisie pratiquée
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [F] [V] aux dépens de première instance
— y ajoutant, condamner Mme [F] [V] à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que chaque partie supportera les dépens qu’elle a exposés devant la cour.
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 juin 2024 par Mme [F] [V] qui a demandé à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l’exception du chef du jugement critiqué, pour lequel elle entend former appel incident, en ce qu’il a limité à la somme de 4.400 euros la créance au titre de devoir ramené de 1.800 euros à 1.200 euros s’appliqutant à la date de l’assignation au lieu de la date de l’arrêt du 13 juillet 2023, et, statuant à nouveau :
— dire et juger que M. [L] est redevable de la somme de 6.600 euros au titre du devoir de secours
— y ajoutant, condamner M. [B] [L] à la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
— débouter M. [B] [L] de toutes ses demandes.
MOTIFS
Les parties sont contraires sur les sommes exigibles et les paiements faits par M. [B] [L] en exécution des décisions judiciaires, au titre de la période comprise entre le 9 septembre et le 31 décembre 2022.
Il convient, d’une part, de déterminer les sommes dues par M. [B] [L], en exécution des décisions judiciaires, et, d’autre part, les paiements effectués par celui-ci, étant rappelé qu’il incombe au débiteur d’une obligation de rapporter la preuve de sa libération.
1-sur les sommes dues par M. [B] [L]
Au titre de la contribution alimentaire due pour [C], la créance s’élève à la somme de 3.733 euros.
Au titre des frais de scolarité, c’est à tort que l’appelant soutient que sa fille est créancière des frais de scolarité mis à sa charge par l’ordonnance sur mesures provisoires alors que l’autorisation de verser directement la contribution mensuelle et les frais de scolarité entre les mains de l’enfant ne constitue qu’une modalité d’exécution de l’obligation alimentaire qui a été mise à la charge du père à l’égard de Mme [F] [V].
Dès lors, en cas de défaillance du père, seule la mère est recevable à agir en recouvrement forcé des sommes dues au titre de l’obligation alimentaire du père en vertu des décisions judiciaires précitées qui constituent le titre exécutoire fondant les poursuites.
En la cause, il ressort des décisions judiciaires précitées, dont le dispositif ne limite ni dans le temps ni dans l’espace l’obligation mise à la charge du père, que celui-ci doit prendre en charge les frais de scolarité de sa fille [C], alors scolarisée à l’école [7], à [Localité 6], moyennant des frais évalués à la somme annuelle de 9.850 euros.
Pour l’année 2023/2024, [C] a poursuivi sa scolarité à l’école [7], de [Localité 9], moyennant des frais scolaires de 11.960 euros pour lesquels M. [B] [L] a seulement réglé la somme de 2.500 euros, le solde ayant été financé par la mère.
Par conséquent, Mme [F] [V] est recevable et fondée à poursuivre l’exécution forcée du paiement de la somme de 9.460 euros au titre du solde de ces frais de scolarité.
Concernant le devoir de secours, Mme [F] [V] a indiqué, dans le dispositif de ses conclusions, former un appel incident de la disposition du jugement ayant limité à 4.400 euros sa créance au titre du devoir de secours alors que la réduction du montant de celui-ci de 1.800 à 1.200 euros doit s’appliquer à compter de l’arrêt du 13 juillet 2023 et non de l’assignation.
Mais, d’abord, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En la cause M. [B] [L] relève, à bon droit, que Mme [F] [V] n’a pas demandé l’infirmation, même partielle, du jugement.
Ensuite, il résulte expressément de l’ordonnance du juge aux affaires familiales et de l’arrêt confirmatif du 13 juillet 2023 que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’assignation, de sorte que M. [B] [L] est débiteur de la pension alimentaire de 1.200 euros à compter de l’assignation du 9 septembre 2022.
La créance de Mme [F] [V], au titre du devoir de secours, pour la période du 9 septembre au 31 décembre 2022 doit donc être fixée à la somme de 4.400 euros.
Concernant la contribution alimentaire due pour [Z], il est acquis aux débats que la créance de Mme [F] [V] s’élève, pour la même période, à la somme de 2.590 euros.
Au total, M. [B] [L] était tenu de payer, au cours de la période de référence, la somme de 10.723 euros à laquelle il faut ajouter les frais de scolarité de 9.460 euros, soit une créance exigible de 20.183 euros, comme l’a exactement retenu le jugement entrepris.
2-sur les paiements libératoires
M. [B] [L] a produit les relevés de son compte bancaire portant mention des virements qu’il a effectués en exécution des décisions judiciaires et qu’il a listés dans ses conclusions.
La cour a repris chacun des versements visés dans les conclusions et les a comparés avec les relevés bancaires.
Concernant les trois paiements spontanés de 400 euros effectués le 1er septembre 2022 (et non les 1er et 4 septembre), antérieurement à l’assignation en divorce, ces paiements doivent être regardés comme une contribution volontaire du mari aux charges du mariage et non comme une provision à valoir sur l’obligation alimentaire, laquelle n’a été mise à sa charge qu’à compter du 9 septembre.
Concernant les autres paiements, la cour a pu vérifier que tous les paiements allégués étaient corroborés par un virement en débit du compte bancaire correspondant à l’exécution des décisions judiciaires fondant les poursuites.
Par conséquent, M. [B] [L] rapporte la preuve d’un paiement libératoire total de 7.650 euros, et non de 8.850 euros, comme le soutient l’appelant, ni de 3.100 euros comme l’a retenu le jugement entrepris.
Il s’ensuit que M. [B] [L] reste devoir la somme de 20.183 – 7.650 euros = 12.533 euros en principal.
Par conséquent, le jugement sera partiellement infirmé en ce qu’il a limité les effets de la saisie-attribution à la somme de 17.083 euros en principal, outre intérêts et frais et il conviendra de limiter les effets de la saisie-attribution à concurrence de la somme de 12.533 euros en principal, outre les frais d’acte et à l’exclusion des intérêts de retard, lesquels n’ont pas été visés dans la saisie-attribution.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les deux parties de leurs demandes de dommages et intérêts, M. [B] [L] étant débiteur d’une dette supérieure aux sommes effectivement appréhendées en vertu de la saisie-attribution, tandis que Mme [F] [V] n’a pas formé d’appel incident de ce chef.
M. [B] [L], qui succombe pour l’essentiel, doit supporter non seulement les frais de la saisie-attribution mais également les dépens de première instance et d’appel.
Infirmant le jugement entrepris de ce chef, les parties seront déboutées de leurs demandes fondée sur l’article 700 du code de procédure civile tant en appel qu’en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts, débouté M. [B] [L] de sa demande tendant à la prise en charge par son épouse des frais de saisie-attribution et condamné M. [B] [L] aux dépens,
INFIRME le jugement pour le surplus,
VALIDE et LIMITE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 1er septembre 2023 à concurrence de la somme de 12.533 euros en principal, outre les frais d’acte,
CONDAMNE M. [B] [L] aux dépens d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère, suite à l’empêchement de Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame DENIS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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