Confirmation 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 27 mai 2025, n° 25/00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/224
N° RG 25/00359 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V66P
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 27 Mai 2025 à 08h56 par la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE concernant :
M. [M] [H]
né le 08 Septembre 1999 à [Localité 2] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
ayant pour avocat Me Coraline VAILLANT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 26 Mai 2025 à 16h53 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, constaté l’irrégularité de la porcédure, dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [M] [H], mis fin à la rétention administrative de l’intéressé et condamné la préfecture à verser la somme de 500 euros à Me Coraline VAILLANT, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [M] [H], assisté de Me Coraline VAILLANT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Mai 2025 à 14 H 30 M. [H] et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 04 janvier 2024 notifié le même jour le Préfet de Police de [Localité 1] a fait obligation à Monsieur [M] [H] de quitter le territoire français avec une interdiction de retour de 18 mois.
Par arrêté du 22 mai 2025 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 25 mai 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Monsieur [H] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 26 mai 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a rejeté la requête en contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention, dit que la consultation du Fichier des Personnes Recherchées était irrégulière, rejeté la requête en prolongation de la rétention et condamné le Préfet de Loire-Atlantique à payer à l’avocat de Monsieur [H] la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Par déclaration du 26 mai 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a formé appel de cette décision en soutenant que la seule absence de production de l’acte d’habilitation de l’agent ayant consulté le Fichier des Personnes Recherchées ne suffisait pas à caractériser une irrégularité substantielle dès lors qu’il n’est pas démontré que l’agent n’était pas habilité et qu’en outre le juge peut à tout moment vérifier cette habilitation.
A l’audience, Monsieur [H], assisté de son avocat , reprend les moyens et arguments développés devant le premier juge et conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Il sollicite la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 800,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Selon avis du 26 mai 2025 le Procureur Général a considéré que si la préfecture de Loire-Atlantique relevait à bon droit que l’article 15-5 du code de procédure pénale disposait que l’absence de mention dans la procédure de l’habilitation spéciale de l’agent ayant consulté le FPR n’emportait pas de plein droit la nullité de la procédure, elle ne répondait pas à l’argument du juge chargé des rétentions selon lequel il existait un préjudice pour l’étranger (support de la non prolongation), car la consultation du FPR avait entraîné le placement en rétention administrative sans qu’aucun élément de la procédure ne permette de vérifier cette habilitation. Le ministère public constate d’ailleurs qu’à hauteur d’appel la Préfecture n’entend pas produire la preuve de l’habilitation, ce qui aurait permis au ministère public de demander l’infirmation de l’ordonnance critiquée. Cette abstention ne peut d’ailleurs qu’interroger sur la réalité de cette habilitation. Dans ces conditions, le ministère public ne peut que considérer que la procédure est irrégulière, sauf à la préfecture de produire cette pièce avant l’audience prévue ce jour à 14h30,cette demande expresse formulée par un magistrat du parquet général étant prévue par le même article 15-5 du code de procédure pénale.
Le Préfet n’a pas comparu et n’a pas adressé d’écritures complémentaires.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
— Sur le défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté le Fichier des Personnes Recherchées,
L’article 15-5 du Code de Procédure Pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction, que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée et enfin que l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Il ressort en l’espèce de la procédure débattues contradictoirement que l’agent de police judiciaire qui a consulté le FPR n’a pas mentionné qu’il était spécialement et individuellement habilité et qu’aucune pièce de la procédure ne mentionne ou fait référence à cette habilitation , alors que, comme l’a relevé le premier juge et comme le rappelle le Procureur Général, cette consultation a entraîné le placement en rétention administrative. Le Préfet ne justifie toujours pas en cause d’appel que l’agent était effectivement habilité. Il s’ensuit que l’absence d’habilitation a causé une atteinte substantielle aux droits de Monsieur [H].
L’ordonnance attaquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Le Préfet de Loire-Atlantique sera en outre condamné à payer à l’avocat de Monsieur [H] en cause d’appel la somme de 400,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 26 mai 2025,
CONDAMNONS le Préfet de Loire-Atlantique à payer à Maître Caroline VAILLANT, Avocat de Monsieur [H], la somme de 400,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 27 Mai 2025 à 16h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [H], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Garde à vue ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- État de santé, ·
- Notification ·
- Ordonnance du juge ·
- Garde
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Représentation ·
- Validité ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Ministère public ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Prime ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salaire de référence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Algérie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Brie ·
- Picardie ·
- Crédit agricole ·
- Intérêt légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Monétaire et financier ·
- Prétention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Formation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Comparution ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Gauche
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Consorts ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Verre ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Partie ·
- Plateforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Congé pour vendre ·
- Sérieux ·
- Attribution de logement ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Ministère public
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Ags ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Qualités
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.